Le prononcé d’une mesure thérapeutique institutionnelle ultérieur au prononcé d’une peine privative de liberté

ATF 145 IV 383TF, 07.10.2019, 6B_910/2018*

En tant que lex specialis, l’art. 363 al. 1 CPP l’emporte sur l’art. 65 al. 1 CP. Ainsi, les cantons peuvent prévoir que des tribunaux autres que celui qui a prononcé la peine initiale soient compétents pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.  Afin de respecter le principe ne bis in idem, le prononcé d’une telle mesure doit se fonder sur des faits ou moyens de preuves nouveaux et les conditions de son octroi devaient déjà être remplies au moment du jugement initial.

Faits

En 2009 un prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 15 ans. En 2018, le Tribunal d’application des peines et des mesures de la République et canton de Genève (ci-après : TAPEM) ordonne un changement de sanction en application de l’art. 65 al. 1 CP et instaure une mesure thérapeutique institutionnelle au bénéfice du condamné. Le TAPEM fonde sa décision sur un complément d’expertise ordonné en 2016 ayant révélé la nécessité d’imposer une mesure thérapeutique au condamné vu ses importants troubles psychotiques, alors qu’une expertise plus ancienne datée de 2008 n’établissait aucune pathologie psychiatrique.

La Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise rejette le recours du condamné contre cette décision du TAPEM considérant que les conditions pour prononcer une mesure thérapeutique institutionnelle sont bel et bien remplies.… Lire la suite

L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire (art. 173 CP)

ATF 145 IV 462TF, 09.09.2019, 6B_127/2019*

L’avocat n’est généralement pas un confident nécessaire, de sorte qu’il doit être qualifié de tiers. Son mandant peut donc être reconnu coupable de diffamation ou de calomnie s’il lui confie des faits attentatoires à l’honneur de la partie adverse.

Faits

Lors d’un différend portant sur la construction d’un catamaran, l’acheteur, par l’intermédiaire de son avocat, indique au vendeur qu’il le tient personnellement responsable des déboires et du grave préjudice financier qu’il a subis. En effet, il semble que l’argent versé au vendeur ait été utilisé pour la construction d’autres navires, ce qui pouvait relever d’une infraction pénale. Le vendeur avait en outre astucieusement amené l’acheteur à lui verser le montant de € 125’000.- en lui faisant croire qu’à défaut de paiement, le bateau serait perdu. Enfin, une éventuelle procédure de faillite relèverait de la banqueroute.

Suite à ces propos, le vendeur porte plainte contre l’acheteur pour calomnie, diffamation et injure. Le Ministère public du canton de Genève rend une ordonnance de non-entrée en matière, ordonnance confirmée par la Chambre pénale de recours. Celle-ci a estimé en substance que l’avocat était un confident nécessaire et qu’aucun propos attentatoire à l’honneur n’avait été communiqué à un tiers.… Lire la suite

La mise en danger de la santé de nombreuses personnes selon l’art. 19 al. 2 let. nLStup

ATF 145 IV 312TF, 29.07.2019, 6B_504/2019*

Nonobstant la révision de l’art. 19 al. 2 let. a LStup, la quantité de drogue demeure le critère central pour déterminer si l’infraction met en danger la santé de nombreuses personnes au sens de cette disposition. S’agissant de méthamphétamine, le juge peut sans arbitraire présumer un taux de pureté moyen de 70 % aux fins de son analyse.

Faits

Un individu met à disposition d’un ami l’adresse de sa compagne pour la livraison des stupéfiants suivants, commandés en ligne : 28 grammes de crystal meth, 100 pilules d’ecstasy et 100 grammes de MDMA. Le prévenu prend possession des deux premiers colis pour le compte de son ami. La douane intercepte néanmoins le troisième colis.

Le prévenu se voit alors condamné pour infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le Tribunal de police retient la réalisation du cas aggravé de l’art. 19 al. 2 let. a LStup. Le prévenu forme appel auprès de la cour cantonale compétente, sans succès.

Saisi par le prévenu, le Tribunal fédéral est appelé à préciser la notion de mise en danger de la santé de nombreuses personnes au sens du nouvel art.Lire la suite

Le contenu d’une publicité relative à un leasing automobile

ATF 145 IV 233TF, 27.07.19, 6B_1284/2018*

La publicité portant sur l’octroi d’un leasing peut contenir uniquement le taux d’intérêt. L’OIP n’impose pas d’indiquer également les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si l’assurance casco était exigée.

Faits

Une affiche dans une gare zurichoise montre plusieurs voitures d’occasion et fait la promotion d’un leasing avec la teneur suivante : « 0.9 % LEASING PLUS (inclus : +service et usure +pneus +véhicule de remplacement +assurance) ». À cause d’une police trop petite, il n’était pas possible de lire et donc de connaître les mensualités, la durée du contrat, le prix au comptant, le taux d’intérêt annuel effectif, le kilométrage annuel maximal, le montant de la caution et si une assurance casco était exigée.

L’associé de la société est condamné en première instance pour violation des règles de l’OIP (Ordonnance sur l’indication des prix). Le tribunal cantonal de Zurich l’acquitte en estimant que l’expression « 0.9 % LEASING PLUS » n’est pas une indication de prix soumise à l’OIP.

Sur recours du Ministère public, le Tribunal fédéral doit clarifier les exigences de l’OIP en lien avec une offre de leasing.… Lire la suite

Le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété, punissable comme un conducteur de véhicule automobile ?

ATF 145 IV 206TF, 18.06.2019, 6B_451/2019*

Le cyclomoteur doit en principe être assimilé au véhicule automobile au sens des dispositions pénales de la LCR. Dès lors, le conducteur d’un cyclomoteur en état d’ébriété n’est pas simplement puni d’une amende (art. 91 al. 1 let. c LCR), mais peut se voir condamner à une peine privative de liberté de trois ans au plus ou à une peine pécuniaire (art. 91 al. 2 let. a LCR). 

Faits

Le 8 février 2018 vers 2h15, un conducteur de cyclomoteur circule en état d’ébriété avec un taux de 1.2 mg/l alors qu’il est sous le coup d’une mesure de retrait de permis et que les plaques de son cyclomoteur ne correspondent pas au cyclomoteur avec lequel il circule. De plus, son cyclomoteur n’est pas couvert par une assurance responsabilité civile.

Le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois libère le conducteur des infractions de conduite en présence d’un taux d’alcool qualifié, de conduite d’un véhicule automobile sans autorisation, de circulation sans permis de circulation ou de plaques de contrôle, de circulation sans assurance responsabilité civile et d’usage abusif de permis et/ou de plaques de contrôle. Le Tribunal le condamne toutefois à une amende de CHF 2’500 en application de l’art.Lire la suite