Rétrocessions : la violation du devoir de rendre compte en tant qu’acte de gestion déloyale

ATF 144 IV 294 | TF, 14.08.2018, 6B_689/2016* avec note

Le gérant de fortune a un devoir accru et qualifié de rendre compte (art. 400 al. 1 CO), propre à fonder une position de garant envers son mandant. De ce fait, s'il viole son obligation de rendre compte au client au sujet des rétrocessions il peut, selon les circonstances, se rendre coupable de gestion déloyale (art. 158 CP). Lire la suite

L’admissibilité d’une peine conventionnelle pour violation des obligations de l’employé

ATF 143 III 327 | TF, 07.05.2018, 4A_579/2017* avec note

Une peine conventionnelle prévue en cas de violation des obligations de l'employé rentre dans le champ d'application de l'art. 321e CO si elle a pour but de compenser l'éventuel dommage qui en résulte pour l'employeur. Sous peine de nullité, elle ne peut alors avoir pour effet de durcir le régime de responsabilité prévu par cette disposition, par exemple en instaurant une responsabilité indépendante de toute faute ou de la survenance d'un dommage.  Lire la suite

L’interprétation objective du contrat

ATF 144 III 93 | TF, 22.01.2018, 4A_635/2016* avec note

Si le juge ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties - parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes - il doit recourir à l'interprétation normative (ou objective). Lire la suite

L’échéance du mois correspondant au temps d’essai (art. 335b al. 1 CO)

ATF 144 III 152 | TF, 15.02.2018, 4A_3/2017*

Le temps d'essai est considéré comme le premier mois de travail (art. 335b al. 1 CO). L'échéance de cette période se détermine en application de l'art. 77 al. 1 ch. 3 CO. Par conséquent, le temps d'essai prend fin le jour qui, dans le mois suivant, correspond par son quantième au jour auquel a débuté la prise d'emploi effective. Lire la suite

La rémunération de l’entrepreneur en cas de commande supplémentaire du maître d’ouvrage

ATF 143 III 545 | TF, 20.11.2017, 4A_125/2017*

Lorsqu’un maître d’ouvrage commande des travaux complémentaires à un entrepreneur et que les parties ne déterminent pas le mode de calcul de la rémunération complémentaire, celle-ci s’établit, en application de la Norme SIA 118, d’après les prix usuels du marché au moment de la nouvelle commande et non d’après le travail supplémentaire effectif de l’entrepreneur. Lire la suite