La transmission au DoJ de données personnelles déjà remises au fisc américain lors d’auto-dénonciations

TF, 23.11.2017, 4A_390/2017

Indépendamment de l’éventuelle transmission de ses données par les contribuables américains concernés dans le cadre de procédures d’auto-dénonciation (voluntary disclosure), la gestionnaire de comptes américains a un intérêt (art. 59 al. 2 let. a CPC) à interdire la transmission de ses informations par la banque suisse dans le cadre du programme américain. La transmission des données n’est pas indispensable à la sauvegarde d’un intérêt prépondérant (art. 6 al. 2 let. d LPD) lorsque les données visées ont déjà été communiquées aux autorités fiscales américaines dans le cadre de procédures de voluntary disclosure.

Faits

Dans le cadre du Joint Statement de 2013 destiné à mettre un terme au contentieux fiscal américain impliquant des banques suisses, une banque décide de participer au programme américain avec l’autorité fiscale américaine (IRS) et le Département fédéral de la justice des Etats-Unis (DoJ) dans la catégorie 2, ce qui signifie qu’elle estime avoir violé le droit américain. Les banques de catégorie 2 sont notamment tenues de communiquer au DoJ le nom et la fonction de toute personne ayant été en relation avec un Closed US Related Account, y compris le gestionnaire d’actifs (liste II.D.2Lire la suite

Le testament oral

ATF 143 III 640 | TF, 11.12.2017, 5A_236/2017*

Pour la validité du testament oral, il n’est pas nécessaire que le testateur exprime verbalement ses dernières volontés, ni qu’il ait eu l’initiative du processus. En tant que telle, la lecture d’une proposition de testament par l’un des témoins ne viole ainsi pas les art. 506 ss CC.

Faits

Un patient atteint d’une grave maladie est hospitalisé aux soins intensifs. Il respire à l’aide d’un masque à oxygène, mais est lucide et communique par gestes avec ses interlocuteurs. Il demande à sa compagne de faire venir deux de ses amis à son chevet.

Sachant qu’il n’a pas établi de testament, ses amis interprètent sa demande en ce sens qu’il souhaite leur faire part de ses dernières volontés. Ils contactent un notaire. Ce dernier se déclare indisponible, leur explique les modalités du testament oral (art. 506 CC) et la quotité disponible pour une personne divorcée avec enfants. Les amis du mourant préparent alors un projet de texte qui octroie un quart de la succession à la compagne de ce dernier. Il se rendent ensuite à son chevet, lui font part de la possibilité d’établir un testament oral et d’attribuer un quart de sa succession à sa compagne.… Lire la suite

Prévoir une autorité parentale exclusive par convention de divorce reste possible

ATF 143 III 361 | TF, 29.06.2017, 5A_346/2016*

Quand bien même le nouveau droit prévoit un principe d’autorité parentale conjointe, un accord des époux prévoyant une autorité parentale exclusive reste possible si le bien de l’enfant est préservé.

Faits

Deux époux parents d’une fille décident de divorcer. Dans un accord partiel sur les effets du mariage conclu en 2013, ils conviennent notamment que l’épouse sera mise au bénéfice de l’autorité parentale exclusive sur la fille. Le 1er juillet 2014, le principe général de l’autorité parentale conjoint est introduit dans le Code civil. Dans une décision de 2015, le Tribunal de première instance ratifie cet accord partiel. Sur appel de l’époux qui estime que selon le nouveau droit l’attribution conjointe de l’autorité parentale est impérative, le Tribunal d’appel confirme la décision de première instance en 2016.

Sur recours de l’époux, le Tribunal fédéral est amené à trancher la question de savoir si une convention par laquelle les époux prévoient une autorité parentale exclusive est conforme au droit et peut donc être ratifiée par un tribunal.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler qu’un accord des parents sur le sort des enfants ne lie pas le tribunal (art. 296 al.Lire la suite

L’interprétation d’une convention de divorce homologuée par le juge

ATF 143 III 520 | TF, 31.08.17, 5A_510/2016*

Une convention de divorce peut faire l’objet d’une interprétation qui doit se baser sur le sens voulu par le juge lorsqu’il l’a homologuée et non sur les règles applicables à l’interprétation des contrats (revirement de jurisprudence). La voie de recours contre une décision rejetant ou déclarant irrecevable la demande d’interprétation est le recours. En revanche, si le juge interprète la convention, le recourant doit déposer un appel ou un recours.

Faits

En 2009, le Tribunal de première instance de Brig prononce le divorce sur accord complet de deux époux. Selon la convention ratifiée, l’époux (âgé de 59 ans) s’engage à payer à son épouse (âgée de 60 ans), une contribution d’entretien mensuelle de CHF 2’500.- jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite du conjoint (bis zum Erreichen des ordentlichen AHV-Rentenalters des Ehegatten).

En 2011, l’ex-époux demande une modification du jugement de divorce, en ce sens que la pension de son ex-épouse soit diminuée afin de lui laisser son minimum vital. En 2012, le tribunal admet la requête et fixe la contribution d’entretien de l’épouse à CHF 1’650.-.

Lorsque l’ex-épouse atteint l’âge de la retraite, son ancien mari cesse de payer les contributions d’entretien.… Lire la suite

La faculté de l’héritier de solliciter l’établissement du bénéfice d’inventaire

ATF 143 III 369 | TF, 28.06.2017, 5A_246/2017*

La personne héritière écartée de la succession par disposition pour cause de mort ne peut requérir l’inventaire au sens des art. 580 ss CC que si elle a précédemment fait reconnaître sa qualité d’héritier par une action en nullité ou en réduction.

Faits

Des conjoints concluent un pacte successoral. Celui-ci institue le conjoint survivant comme héritier universel, en excluant les enfants de la succession du conjoint défunt.

A la suite du décès de l’un des conjoints, l’un des enfants présente une requête en établissement du bénéfice d’inventaire (art. 580 ss CC). Les autorités cantonales dénient à l’enfant la qualité pour réclamer l’établissement de l’inventaire.

L’enfant forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si l’enfant a qualité pour solliciter le bénéfice d’inventaire, bien qu’il soit écarté de la succession par le pacte successoral de son parent défunt.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle premièrement sa jurisprudence, selon laquelle l’héritier exclu de la succession perd sa qualité d’héritier s’il n’attaque pas la disposition pour cause de mort concernée en intentant une action en nullité ou en réduction (ATF 138 III 354, consid. 5).

Selon l’art.Lire la suite