La libération judiciaire d’un usufruit (art. 736 CC)
Les cas dans lesquels une perte totale d’utilité d’un usufruit au sens de l’art. 736 al. 1 CC doit être reconnue sont rares, voire théoriques. Le simple fait que l’usufruitier ne soit plus en mesure, subjectivement, de jouir personnellement et directement du bien (usus) ne suffit pas, tant qu’il conserve un intérêt objectif à en exploiter la valeur (fructus).
Faits
Des époux projettent d’acquérir ensemble un chalet. Ils conviennent toutefois de n’inscrire que l’épouse comme propriétaire. L’acte de vente prévoit un usufruit viager en faveur du mari de la propriétaire, à exercer conjointement avec son épouse. L’objectif poursuivi est que seul l’enfant commun du couple hérite du chalet, à l’exclusion des premiers enfants du mari.
Le couple se sépare en 2020 et entame une procédure de divorce. Le mari conclut alors à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une indemnité en compensation de la renonciation à son droit d’usufruit.
Le Tribunal de première instance du canton de Genève constate l’extinction du droit d’usufruit, ordonne la radiation de l’inscription correspondante au Registre foncier et rejette la demande d’indemnisation du mari. La Cour de justice confirme ce jugement.
L’époux recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’usufruit a perdu toute utilité au sens de l’art.… Lire la suite

