Actions et stock-options : biens propres ou acquêts ?

TF, 28.01.2026, 5A_54/2024*

Les actions et stock-options acquises définitivement avant le mariage, ou conférant déjà une expectative de droit avant le mariage, constituent des biens propres (art. 198 ch. 2 CC). En revanche, les instruments ne conférant qu’une expectative de fait, notamment les participations soumises à une vesting period non achevée au moment du mariage, ne sont pas des biens propres.

Faits

Mariés en 2006 sous le régime de la participation aux acquêts, deux époux se séparent en 2013. En 2016, l’époux introduit une requête unilatérale en divorce.

Durant le mariage, les époux acquièrent un immeuble en copropriété, chacun pour moitié. L’époux y investit plus de CHF 1,7 million. Cet investissement provient de la vente d’actions et de stock-options qu’il a reçues avant le mariage, puis réinvesties dans une autre société avant d’être affectées à l’acquisition de l’immeuble.

En 2022, le Tribunal de première instance de Genève prononce le divorce et procède à la liquidation du régime matrimonial. Il ordonne notamment la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble détenu en copropriété ainsi que la répartition du produit de la vente. À cette occasion, il qualifie l’investissement de l’époux de remploi de biens propres. L’ex-épouse conteste cette qualification, soutenant que l’investissement aurait dû être considéré comme remploi d’acquêts.… Lire la suite

Le dies a quo du délai de péremption pour intenter l’action en réduction

TF, 03.08.2025, 5A_347/2024*

Le délai de péremption de l’art. 533 al. 1 CC commence à courir lorsque les éléments essentiels permettant aux héritiers réservataires d’ouvrir action, notamment l’identité du bénéficiaire de la libéralité, sont connus. Ce délai court individuellement pour chaque bénéficiaire, à compter du moment où l’héritier réservataire a connaissance des faits nécessaires pour introduire une demande de réduction à l’encontre de ce bénéficiaire spécifique.

En l’espèce, l’identité du trustee ayant été portée à l’attention des héritiers réservataires moins d’un an avant l’introduction de l’action, le délai n’est pas échu.

Faits

Un homme effectue diverses libéralités entre vifs en faveur du trustee de deux de ses trusts et de son épouse d’un second mariage. À son décès, la Regierungsstatthalterin de Bienne ordonne, le 29 décembre 2016, l’établissement d’un inventaire public sur requête des deux petits-enfants du de cujus, seuls héritiers réservataires. Par la suite, ils requièrent diverses corrections à cet inventaire qui est finalement clôturé le 3 juillet 2017. Les petits-enfants finissent par accepter tacitement la succession (art. 588 al. 2 CC ; cette procédure a fait l’objet de l’ATF 144 III 313, résumé in LawInside.ch/676).

En ce qui concerne les libéralités, les petits-enfants ont connaissance de l’identité des bénéficiaires en août 2017, pour l’épouse, respectivement le 17 octobre 2017 pour le trustee.… Lire la suite

La responsabilité des organes d’une association en cas de surendettement

TF, 05.01.2026, 5A_433/2025

Sous l’ancien droit applicable aux associations, l’absence d’obligation légale d’aviser le juge en cas de surendettement exclut toute responsabilité des organes de l’association à ce titre. Depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 2023 de l’art. 69d CC, le législateur a instauré une telle obligation par renvoi aux dispositions en droit de la société anonyme (art. 725 ss CO).

Faits

Depuis 2011, une association organisatrice d’un festival ne réalise aucun bénéfice et cumule en 2014 un découvert de plus de CHF 1.75 million. Lors de l’édition 2014 du festival, une société lui fournit des prestations de sonorisation pour un montant de CHF 36’000. L’association ne règle pas cette dette. Les membres du comité de l’association ne convoquent pas l’assemblée générale afin de l’informer de la situation financière et ne prennent aucune mesure d’assainissement des passifs.

En 2015, l’assemblée générale de l’association décide de déposer le bilan. Dans le cadre de la faillite de l’association, la société produit sa créance avec intérêts à 5% l’an, admise en troisième classe de l’état de collocation. La société obtient en 2018 la cession de l’action contractuelle par la masse en faillite de l’association (art. 260 LP).… Lire la suite

La protection de l’acquéreur subséquent contre l’inscription d’une hypothèque légale de droit public cantonal (art. 836 CC)

TF, 09.12.2025, 9C_231/2025*

L’administration fiscale cantonale ne peut opposer une hypothèque légale de droit public (art. 836 CC) garantissant la créance fiscale de l’ancien propriétaire de l’immeuble à une société qui acquiert cet immeuble de bonne foi, avant l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale.

Faits

Un immeuble fait l’objet de deux ventes successives en juin 2018 et en février 2021, entre différentes sociétés. La société initialement propriétaire n’ayant pas rempli ses obligations fiscales pour l’exercice 2018, l’Administration fiscale du canton de Schaffhouse procède à sa taxation d’office en mars 2021. Mise en demeure sans succès pour le paiement de la créance fiscale, la société fait faillite et l’office du registre du commerce la radie.

En décembre 2022, l’Administration fiscale cantonale requiert l’inscription au registre foncier d’une hypothèque légale de droit public sur l’immeuble afin de garantir le montant des impôts cantonaux et communaux 2018. Le registre foncier inscrit le droit de gage conformément à la demande.

L’Administration fiscale constate l’existence et l’étendue de l’inscription. Dans le même temps, elle ordonne à la société propriétaire de payer dans les 30 jours les impôts et intérêts moratoires garantis par le droit de gage immobilier, faute de quoi la réalisation du gage immobilier serait engagée.… Lire la suite

Le calcul et la répartition de l’excédent pour des parents non mariés

TF, 10.09.2025, 5A_384/2024*

Lorsque les parents n’ont pas été mariés, qu’une garde alternée est instaurée et que chacun contribue à l’entretien en espèces des enfants, l’excédent doit être calculé sur la base de l’excédent cumulé des deux parents. Il est ensuite réparti selon la méthode des grandes et petites têtes.

Faits 

Un couple non marié a deux enfants. À la suite de leur séparation, le père se marie avec une nouvelle compagne. Avec l’aide du Service de protection des mineurs, les parties s’accordent sur une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun des parents, assortie d’une visite hebdomadaire chez le parent non-gardien durant la semaine.

La mère introduit à l’encontre du père une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. Le Tribunal de première instance de Genève ordonne notamment l’exercice d’une garde partagée par moitié et fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants à verser par le père. Les deux parties forment appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci réduit le montant des contributions d’entretien.

La mère interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le calcul et la méthode de répartition de l’excédent appliqués par l’autorité cantonale sont conformes au droit fédéral.… Lire la suite