Le mariage célébré à l’étranger (art. 45 al. 1 LDIP)
Un mariage ne peut être reconnu sur la base de l’art. 45 al. 1 LDIP que si les deux partenaires font à l’étranger les déclarations nécessaires à la conclusion du mariage.
Faits
En 2017, un citoyen suisse épouse une ressortissante du Bangladesh. Celle-ci prononce ses vœux de mariage en présence de témoins devant une autorité compétente en matière de mariage au Bangladesh, tandis que le premier se trouve en Suisse et formule son consentement au mariage par téléphone.
L’autorité compétente lucernoise rejette la demande de reconnaissance et d’inscription du mariage dans le registre de l’état civil. Le Kantonsgericht rejette le recours contre cette décision. L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le mariage a été valablement célébré à l’étranger au sens de l’art. 45 LDIP.
Droit
Selon l’art. 45 al. 1 1ère phrase LDIP, un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45 al. 2 LDIP prévoit en outre que si l’un des fiancés est citoyen suisse ou si les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.… Lire la suite

