Le principe d’identité de la servitude en cas de changement d’usage du fonds dominant

TF, 08.11.24, 5A_395/2024*

Le principe d’identité de la servitude, selon lequel une servitude peut être radiée si elle ne sert plus l’intérêt existant à sa création, ne dépend pas de l’usage du fonds dominant. Ainsi, une servitude de non-bâtir visant à préserver l’aspect visuel d’un bâtiment scolaire et à éviter les nuisances conserve son utilité lorsque ce bâtiment devient résidentiel.

Faits

En 1952, une servitude de non-bâtir est créée et inscrite au registre foncier en faveur d’un fonds dominant sur lequel se trouvait une école. Le contrat de servitude stipule que le propriétaire du fonds grevé ne peut édifier aucune construction du côté est du fonds dominant sans l’accord de son propriétaire.

Entre 1970 et 1993, le fonds servant fait l’objet de plusieurs subdivisions. Il est tout d’abord divisé en deux parcelles distinctes. Par la suite, la plus grande des parcelles est elle-même divisée en trois différentes parcelles. Lors de toutes ces subdivisions, la servitude de non-bâtir est reportée et inscrite comme charge sur toutes les nouvelles parcelles. En 2009, une acheteuse acquiert deux des parcelles grevées. Elle prévoit d’y ériger une construction et se voit délivrer une autorisation de construire par la commission communale compétente.

Par conséquent, le propriétaire du fonds dominant introduit une action civile pour faire valoir ses droits liés à la servitude.… Lire la suite

La liberté de l’assemblée des copropriétaires en matière de respect du règlement de la communauté

TF, 03.02.2025, 5A_17/2024*

La communauté des propriétaires d’étages n’est pas tenue d’imposer le respect du règlement de PPE par voie judiciaire. L’assemblée peut, pour des motifs objectifs, décider de ne pas engager d’action en justice.

Faits

Deux copropriétaires d’un appartement situé au premier étage d’une propriété par étages estiment que les revêtements de sol nouvellement posés dans un appartement à l’étage supérieur violent le règlement de la communauté (le « règlement »), car ils péjorent les conditions acoustiques au détriment de leur part d’étage. Lors de l’assemblée ordinaire des copropriétaires, ils demandent que le démontage des nouveaux sols soit ordonné. Leur requête est rejetée par 11 voix contre 1.

Les deux copropriétaires concluent à l’annulation de cette décision auprès du Kreisgericht puis du Kantonsgericht de Saint-Gall, sans succès. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral est amené à déterminer si l’assemblée des copropriétaires est tenue de faire respecter le règlement contre la volonté de la majorité.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que, comme tout propriétaire foncier, les propriétaires d’étages peuvent se défendre contre les atteintes illicites à leur propriété. Un copropriétaire peut donc agir  contre ces atteintes sur la base des art. 684 et 679 CC. En ce qui concerne les rapports internes entre copropriétaires, notre Haute Cour souligne que ces relations passent généralement par la communauté.… Lire la suite

L’exigence du ménage commun en cas d’adoption d’une personne majeure

TF, 13.11.2024, 5A_885/2023*

L’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC) ne requiert pas une cohabitation ininterrompue. En particulier, lorsqu’un enfant de parents divorcés partage son temps entre deux foyers, il peut former « ménage commun » avec son beau-parent.  

Faits 

Les père et mère d’un enfant, né en 1975, divorcent en 1977. La garde de ce dernier est attribuée à sa mère.  

Dès 1984, le père vit en ménage commun avec sa nouvelle partenaire, avec laquelle il se mariera en 1993. L’enfant passe régulièrement du temps à leur foyer. En particulier, il séjourne chez eux un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances.  

En 1991, l’enfant, alors âgé de 16 ans, part à l’étranger pour se former à la maçonnerie durant trois ans. À son retour, il s’installe dans la résidence secondaire de son père. Sa mère biologique décède en 2014.  

En 2022, la belle-mère dépose une requête auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en vue d’adopter son beau-fils, lequel consent à la démarche. La Chambre civile rejette la requête, décision confirmée en appel par la Chambre de surveillance.Lire la suite

Comment sortir des biens de la masse successorale ? À l’aide d’une Treuunternehmen (ou d’un trust) bien ficelée

TF, 16.12.2024, 5A_89/2024*

Le patrimoine d’une Treuunternehmen irrévocable ne fait pas partie de la masse successorale du de cujus (art. 560 CC). La désignation de bénéficiaires dans les clauses d’une Treuunternehmen est une libéralité entre vifs et non pour cause de mort. Dans le cas d’un Treuunternehmen discrétionnaire, une telle libéralité n’est pas soumise au rapport (art. 626 CC). Ces considérations devraient aussi s’appliquer aux trusts irrévocables et discrétionnaires.

Faits

Une personne domiciliée en Suisse constitue une Treuunternehmen (entreprise fiduciaire) de droit liechtensteinois au sens de l’art. 932a de la Gesetzes zum Personen- und Gesellschaftsrecht. Ses statuts prévoient qu’il est le seul bénéficiaire des biens jusqu’à son décès, après quoi deux de ses fils en deviennent bénéficiaires à parts égales. De plus, il renonce à tout droit sur la Treuunternehmen et son patrimoine.

À son décès, trois petits-enfants, héritiers légaux en raison du prédécès d’une fille du de cujus, découvrent l’existence de la Treuunternehmen. Ils demandent le partage des avoirs de celle-ci, ce que les enfants refusent. Les petits-enfants introduisent une action en partage devant le tribunal de Soleure-Lebern, qui rejette leur demande. L’Obergericht admet l’appel. Il considère que les actifs de la Treuunternehmen font partie de la masse successorale, car le de cujus ne s’était pas définitivement dessaisi de ces biens.… Lire la suite

La sauvegarde du délai de péremption suite au retrait de la requête de conciliation

TF, 06.11.2024, 5A_441/2024*

Un délai de péremption est sauvegardé si le demandeur dépose une requête de conciliation avant l’échéance du délai, la retire suite à un accord sur la renonciation à la procédure de conciliation et dépose dans les 30 jours une nouvelle requête de conciliation accompagnée d’une demande. 

Faits 

Le 10 décembre 2019, des héritiers déposent une requête en conciliation auprès du Tribunal de première instance de Genève. Cette requête vise à déterminer si les testaments du de cujus sont nuls ou réductibles en ce qu’ils contreviennent au pacte successoral rédigé quelques années auparavant (cf. art. 494 al. 3 CC).  

Les parties à la procédure renoncent à la conciliation. Les héritiers demandeurs requièrent la délivrance de l’autorisation de procéder alors que le défendeur observe qu’il n’y a pas lieu de délivrer une autorisation de procéder, car les demandeurs peuvent introduire une demande directement auprès de l’instance compétente. Par la suite, les demandeurs confirment qu’ils retirent leur requête de conciliation et prient le tribunal de leur faire parvenir un jugement de retrait indiquant que les parties ont renoncé à la procédure de conciliation et qu’une action peut être directement déposée auprès du Tribunal de première instance.

Par jugement du 24 mars 2021, vu notamment le dépôt de la requête de conciliation, l’accord des parties pour renoncer à la procédure de conciliation et le retrait de la requête de conciliation, le tribunal donne acte aux parties de ce qu’elles ont renoncé à la procédure de conciliation, constate que la procédure devient sans objet et raye la cause du rôle.… Lire la suite