La protection de l’acquéreur subséquent contre l’inscription d’une hypothèque légale de droit public cantonal (art. 836 CC)

TF, 09.12.2025, 9C_231/2025*

L’administration fiscale cantonale ne peut opposer une hypothèque légale de droit public (art. 836 CC) garantissant la créance fiscale de l’ancien propriétaire de l’immeuble à une société qui acquiert cet immeuble de bonne foi, avant l’inscription au registre foncier de l’hypothèque légale.

Faits

Un immeuble fait l’objet de deux ventes successives en juin 2018 et en février 2021, entre différentes sociétés. La société initialement propriétaire n’ayant pas rempli ses obligations fiscales pour l’exercice 2018, l’Administration fiscale du canton de Schaffhouse procède à sa taxation d’office en mars 2021. Mise en demeure sans succès pour le paiement de la créance fiscale, la société fait faillite et l’office du registre du commerce la radie.

En décembre 2022, l’Administration fiscale cantonale requiert l’inscription au registre foncier d’une hypothèque légale de droit public sur l’immeuble afin de garantir le montant des impôts cantonaux et communaux 2018. Le registre foncier inscrit le droit de gage conformément à la demande.

L’Administration fiscale constate l’existence et l’étendue de l’inscription. Dans le même temps, elle ordonne à la société propriétaire de payer dans les 30 jours les impôts et intérêts moratoires garantis par le droit de gage immobilier, faute de quoi la réalisation du gage immobilier serait engagée.… Lire la suite

Le calcul et la répartition de l’excédent pour des parents non mariés

TF, 10.09.2025, 5A_384/2024*

Lorsque les parents n’ont pas été mariés, qu’une garde alternée est instaurée et que chacun contribue à l’entretien en espèces des enfants, l’excédent doit être calculé sur la base de l’excédent cumulé des deux parents. Il est ensuite réparti selon la méthode des grandes et petites têtes.

Faits 

Un couple non marié a deux enfants. À la suite de leur séparation, le père se marie avec une nouvelle compagne. Avec l’aide du Service de protection des mineurs, les parties s’accordent sur une garde alternée d’une semaine sur deux chez chacun des parents, assortie d’une visite hebdomadaire chez le parent non-gardien durant la semaine.

La mère introduit à l’encontre du père une action alimentaire et en fixation des droits parentaux. Le Tribunal de première instance de Genève ordonne notamment l’exercice d’une garde partagée par moitié et fixe les contributions d’entretien en faveur des enfants à verser par le père. Les deux parties forment appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. Celle-ci réduit le montant des contributions d’entretien.

La mère interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, qui doit en particulier déterminer si le calcul et la méthode de répartition de l’excédent appliqués par l’autorité cantonale sont conformes au droit fédéral.… Lire la suite

La libération judiciaire d’un usufruit (art. 736 CC)

TF, 22.10.2025, 5A_275/2025*

Les cas dans lesquels une perte totale d’utilité d’un usufruit au sens de l’art. 736 al. 1 CC doit être reconnue sont rares, voire théoriques. Le simple fait que l’usufruitier ne soit plus en mesure, subjectivement, de jouir personnellement et directement du bien (usus) ne suffit pas, tant qu’il conserve un intérêt objectif à en exploiter la valeur (fructus).

Faits

Des époux projettent d’acquérir ensemble un chalet. Ils conviennent toutefois de n’inscrire que l’épouse comme propriétaire. L’acte de vente prévoit un usufruit viager en faveur du mari de la propriétaire, à exercer conjointement avec son épouse. L’objectif poursuivi est que seul l’enfant commun du couple hérite du chalet, à l’exclusion des premiers enfants du mari.

Le couple se sépare en 2020 et entame une procédure de divorce. Le mari conclut alors à ce que son épouse soit condamnée à lui verser une indemnité en compensation de la renonciation à son droit d’usufruit.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève constate l’extinction du droit d’usufruit, ordonne la radiation de l’inscription correspondante au Registre foncier et rejette la demande d’indemnisation du mari. La Cour de justice confirme ce jugement.

L’époux recourt au Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si l’usufruit a perdu toute utilité au sens de l’art.Lire la suite

Le mariage célébré à l’étranger (art. 45 al. 1 LDIP)

TF, 03.09.2025, 5A_863/2024*

Un mariage ne peut être reconnu sur la base de l’art. 45 al. 1 LDIP que si les deux partenaires font à l’étranger les déclarations nécessaires à la conclusion du mariage.

Faits

En 2017, un citoyen suisse épouse une ressortissante du Bangladesh. Celle-ci prononce ses vœux de mariage en présence de témoins devant une autorité compétente en matière de mariage au Bangladesh, tandis que le premier se trouve en Suisse et formule son consentement au mariage par téléphone.

L’autorité compétente lucernoise rejette la demande de reconnaissance et d’inscription du mariage dans le registre de l’état civil. Le Kantonsgericht rejette le recours contre cette décision. L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le mariage a été valablement célébré à l’étranger au sens de l’art. 45 LDIP.

Droit

Selon l’art. 45 al. 1 1ère phrase LDIP, un mariage valablement célébré à l’étranger est reconnu en Suisse. L’art. 45 al. 2 LDIP prévoit en outre que si l’un des fiancés est citoyen suisse ou si les deux ont leur domicile en Suisse, le mariage célébré à l’étranger est reconnu, à moins qu’ils ne l’aient célébré à l’étranger dans l’intention manifeste d’éluder les dispositions sur l’annulation du mariage prévues par le droit suisse.… Lire la suite

L’inscription d’une hypothèque légale indirecte à l’état des charges

ATF 151 III 505 | TF, 14.04.2025, 5A_742/2024*

Une hypothèque légale indirecte doit être inscrite (au moins de façon provisoire) au registre foncier pour être portée à l’état des charges et réalisée lors d’une procédure de saisie. Cette inscription peut encore avoir lieu après la saisie, mais il faut qu’elle le soit avant l’établissement de l’état des charges.

Cela étant, si un créancier produit une hypothèque légale indirecte, l’office des poursuites doit la porter à l’état des charges même si elle n’est pas inscrite au registre foncier, charge aux autres créanciers de s’y opposer (art. 37 al. 2 ORFI). En revanche, si le créancier produit une prétention en inscription d’une telle hypothèque, cette prétention ne peut être portée à l’état des charges.

Faits

A la suite d’une saisie, l’office des poursuites genevois ordonne la vente aux enchères de la part de deux copropriétaires d’une PPE. L’office des poursuites fixe un délai aux créanciers gagistes et titulaires de charges foncières pour produire leurs droits sur l’immeuble. La PPE produit une créance et fait valoir son droit à l’inscription d’une hypothèque légale au sens de l’art. 712i CC. L’office des poursuites rejette la production de la PPE, faute pour celle-ci d’avoir requis une inscription de gage auprès du registre foncier.… Lire la suite