La délégation du tri judiciaire en cas de mise sous scellés (art. 248 al. 4 CPP)

ATF 142 IV 372TF, 08.09.2016, 1B_90/2016*

Faits

Dans le cadre d’une enquête pénale, un témoin se voit séquestrer son ordinateur portable. Suite à la mise sous scellés de l’ordinateur, le procureur entame la procédure de levée des scellés devant le Tribunal des mesures de contrainte genevois (TMC). Le TMC décide de nommer un policier membre de la Brigade de criminalité informatique (BCI) en tant qu’expert pour effectuer le tri des données informatiques contenues dans l’ordinateur.

Contre cette décision, le témoin forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, en demandant la nomination d’un expert neutre et indépendant. Il requiert en outre que son avocat puisse assister au travail de l’expert. Il se pose ainsi en particulier la question de savoir si le TMC est en droit de déléguer l’exécution du tri judiciaire à un membre de la BCI.

Droit

La décision querellée ne met pas un terme à la procédure et revêt par conséquent un caractère incident. Dès lors, elle n’est attaquable que si elle est susceptible de causer un préjudice irréparable au destinataire (art. 93 let. a LTF) ou si l’admission du recours permet d’éviter une procédure probatoire longue et couteuse (art. 93 let.Lire la suite

La nature de la décision de renvoi à agir devant le juge civil selon l’art. 126 al. 3 CPP

ATF 142 III 653 | TF, 30.08.2016, 4A_179/2016*

Faits

Alors qu’il conduit son scooter, un conducteur heurte un enfant âgé de 5 ans et le blesse gravement. Souffrant d’un problème d’hyperactivité, l’enfant est descendu soudainement du trottoir pendant qu’il marchait à côté de sa sœur âgée de 9 ans.

Le Tribunal de police du canton de Genève reconnait le conducteur coupable de lésions corporelles graves par négligence et, sur action civile de la mère et de la sœur de l’enfant, il le retient seul responsable de l’accident tout en renvoyant les parties plaignantes à agir sur le plan civil pour le surplus. En appel, le conducteur demande que sa responsabilité soit réduite à 70 %. Débouté, il saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile. À la forme, il se pose en particulier la question de savoir si le jugement par lequel le tribunal reconnait le principe de la responsabilité et renvoie la partie plaignante à agir devant les juges civiles constitue ou non une décision incidente. Au fond, il s’agit de déterminer le degré de responsabilité du conducteur.

Droit

Les décisions qui ne sont ni finales ni partielles sont des décisions incidentes ; il s’agit en particulier des prononcés par lesquels l’autorité règle préalablement et séparément une question juridique qui sera déterminante pour l’issue de la cause.… Lire la suite

L’envoi par fax d’une opposition à une ordonnance pénale (art. 110 et 354 CPP)

ATF 142 IV 299TF, 28.06.2016, 6B_1154/2015*

Faits 

Suite à sa condamnation par ordonnance pénale, un prévenu détenu en Allemagne forme opposition par le biais de son avocat. L’opposition est envoyée par fax. Le ministère public constate que l’opposition n’est pas valable. Le prévenu recourt contre cette décision jusqu’au Tribunal fédéral. Celui-ci déclare le ministère public incompétent pour constater l’invalidité de l’opposition (TF, 16.12.2014, 6B_756/2014) et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision. Le Tribunal pénal, puis le Tribunal cantonal sur recours constatent à nouveau l’invalidité de l’opposition. Le prévenu forme alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si l’envoi de l’opposition par fax satisfait aux exigences de forme légales, si l’ordonnance pénale aurait dû contenir plus d’indications au sujet de la forme et de l’envoi de l’opposition et si le ministère public aurait dû accorder au prévenu un délai de grâce pour faire parvenir son opposition sous une autre forme.

Droit

Le prévenu peut faire opposition à une ordonnance pénale par écrit et dans les dix jours devant le ministère public (art. 354 al. 1 CPP). Lorsque la loi exige une requête écrite, celle-ci doit être datée et signée (art.Lire la suite

La notification fictive d’une ordonnance pénale (art. 85 al. 4 let. a CPP)

ATF 142 IV 286TF, 27.07.2016, 6B_110/2016*

Faits

Un automobiliste provoque un accident le 30 août 2013. Suite à l’ouverture de la procédure pénale, le ministère public adresse en février 2014 un courrier à l’automobiliste pour réunir certaines informations médicales. Le ministère public rend une ordonnance pénale contre l’automobiliste le 22 mai 2014 pour infraction à l’art. 91 LCR (art. 352 CPP).

Une tentative infructueuse de notification de l’ordonnance pénale par lettre signature a lieu le 23 mai 2014. Lors de cette tentative, la Poste dépose une invitation à retirer l’envoi dans la boite aux lettres de l’automobiliste. Celui-ci ne retire pas l’ordonnance pénale.

L’automobiliste prend connaissance de l’ordonnance pénale le 13 juin 2014 et s’y oppose le 14 juin 2014. Les instances cantonales considèrent que l’ordonnance pénale a été notifiée de manière fictive et par conséquent, déclarent l’opposition tardive et la condamnation en force.

L’automobiliste forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la notification fictive de l’ordonnance pénale est valablement intervenue.

Droit

Selon l’art. 354 al. 1 CPP, l’opposition contre l’ordonnance pénale doit être formée dans les dix jours. Si le dernier jour du délai est un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art.Lire la suite

Le prononcé d’une mesure thérapeutique à la suite d’une procédure simplifiée

ATF 142 IV 307TF, 13.06.16, 6B_171/2016*

Faits

A l’occasion d’une procédure simplifiée (art. 358 ss CPP) qui s’est déroulée en 2013, un prévenu est condamné à 2.5 ans de prison ferme pour de nombreux délits. Le prévenu purge sa peine privative de liberté. Cinq jours avant la fin de l’emprisonnement, le ministère public sollicite une modification de la sanction en mesure thérapeutique institutionnelle en se fondant sur l’art. 65 CP. La mesure thérapeutique s’appuie sur une expertise du prévenu ordonnée par le ministère public et effectuée un mois avant qu’il décide d’imposer la mesure. Le tribunal de première instance refuse la requête, mais le Tribunal cantonal y fait droit sur recours du ministère public. Le prévenu saisit alors le Tribunal fédéral qui doit examiner s’il est possible de modifier un jugement rendu en procédure simplifiée et d’ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle.

Droit

Selon l’art. 65 CP, «  si, avant ou pendant l’exécution d’une peine privative de liberté ou d’un internement […], le condamné réunit les conditions d’une mesure thérapeutique institutionnelle prévues aux art. 59 à 61, le juge peut ordonner cette mesure ultérieurement ».

L’art. 65 CP constitue une atteinte dans l’autorité de force jugée du jugement principal et peut enfreindre le principe ne bis in idem.… Lire la suite