Les secrets à invoquer pour demander la mise sous scellés (art. 248 CPP)

TF, 24.09.2024, 7B_313/2024*

Le nouvel art. 248 CPP, entré en vigueur au 1er janvier 2024, limite les sortes de secrets qui légitiment le détenteur à formuler une demande de mise sous scellés, désormais énumérés exhaustivement à l’art. 264 CPP. En particulier, les secrets d’affaires et le secret bancaire (art. 47 LB) ne font plus partie des secrets qui permettent de fonder une demande de mise sous scellés.

Faits

Le Ministère public de la Confédération mène une enquête à l’encontre de diverses personnes qu’il suspecte d’escroquerie qualifiée et de blanchiment d’argent qualifié. Au cours de cette enquête, le MPC formule une demande de production à l’égard de deux banques : il souhaite obtenir plusieurs documents qui concernent deux comptes bancaires que possèdent une société, laquelle n’est pas prévenue dans la procédure pénale. Le MPC notifie sa décision de production de documents à la société, laquelle requiert la mise sous scellés immédiate des documents. Le MPC rejette la requête de mise sous scellés, mais le Tribunal pénal fédéral admet le recours de la société et ordonne au MPC de mettre sous scellés les documents.

Le MPC conclut auprès du Tribunal des mesures de contrainte de Berne que la demande de mise sous scellés de la société n’est pas valable et que les documents doivent réintégrer le dossier de la procédure ; subsidiairement, le MPC demande la levée des scellés.… Lire la suite

Les conditions de la détention avant jugement fondée sur un risque simple de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP)

TF, 19.11.2024, 7B_1035/2024*

Suite à l’entrée en vigueur de la révision du CPP, le Tribunal fédéral modifie sa jurisprudence relative à l’art. 221 al. 1 let. c CPP. Un prévenu ne peut être placé en détention avant jugement en raison d’un risque simple de récidive que s’il a été auparavant condamné pour au moins deux infractions du même genre dans des décisions passées en force.

Faits

Le ministère public du canton de Zurich condamne un prévenu par ordonnance pénale à une peine pécuniaire pour lésions corporelles simples et rixe.

Quelques mois plus tard, le ministère public ouvre une autre procédure pénale contre le même prévenu pour des faits d’agression. Le tribunal des mesures de contrainte du canton de Zurich place le prévenu en détention provisoire en raison d’un risque de collusion. Par la suite, le prévenu fait des aveux et forme une demande de mise en liberté. Le tribunal des mesures de contrainte rejette cette demande au motif qu’un risque de récidive simple existe (art. 221 al. 1 let. c CPP).

L’Obergericht du canton de Zurich ayant confirmé cette décision, le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral, lequel est amené à revenir sur sa jurisprudence relative à l’exigence d’infractions préalables de l’art.Lire la suite

Les actes interruptifs de la prescription sous l’ancien droit pénal

TF, 01.10.2024, 7B_915/2024*

Sous l’ancien droit pénal, tout acte des autorités pénales qui a pour vocation de faire avancer la procédure peut interrompre la prescription, même s’il n’est pas dirigé contre l’auteur de façon directe et personnelle et/ou si celui-ci n’est pas encore identifié (art. 72. al. 2 aCP). En l’absence d’une prescription de l’action pénale, le prévenu demeure fortement soupçonné et peut se voir placé en détention provisoire (art. 221 al. 1 let. a CPP).

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis un meurtre le 4 octobre 2000. En décembre 2023, la police allemande extrade le prévenu en Suisse et le Tribunal de mesure des contraintes de Bâle-Campagne le place en détention provisoire. Le prévenu demande sa mise en liberté, ce que le tribunal refuse. Le Kantonsgericht de Bâle-Campagne rejette également le recours du prévenu et confirme la détention provisoire. Le prévenu forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui est amené à se prononcer sur les actes interruptifs de prescription sous l’ancien droit pénal.

Droit

Selon l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire est possible lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’un crime et que l’on peut sérieusement craindre qu’il prenne la fuite par la suite.… Lire la suite

L’inexploitabilité des déclarations violant le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP)

ATF 150 IV 345 | TF, 05.06.2024, 6B_92/2022*

Lorsque le droit de participation du prévenu (art. 147 al. 1 CPP) a été violé lors d’une première audition, une audition postérieure respectant son droit de participation ne rend pas les précédentes déclarations exploitables (art. 147 al. 4 CPP).

Faits

Deux conducteurs se livrent à un concours d’accélération avec leurs véhicules respectifs. Un troisième conducteur situé dans une voiture derrière eux filme la scène avec son téléphone portable. Tous trois sont poursuivis pénalement.

L’un des conducteurs est acquitté par le Bezirksgericht de Dietikon. Suite au recours du Ministère public, l’Obergericht du canton de Zurich le condamne à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière. Cette décision se fonde essentiellement sur la vidéo enregistrée par le troisième conducteur.

Le conducteur condamné recourt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci est amené à déterminer si l’instance précédente pouvait admettre l’exploitabilité de la vidéo de la scène sur la seule base d’auditions de coprévenus auxquelles le conducteur n’a pas eu la possibilité de participer.

Droit

Pour fonder l’exploitabilité de la vidéo comme principal moyen de preuve, l’instance précédente a admis le consentement du conducteur condamné à son enregistrement au sens de l’art.Lire la suite

Le risque de récidive qualifié de l’art. 221 al. 1bis CPP

ATF 150 IV 360 | TF, 25.06.2024, 7B_583/2024 et 7B_653/2024*

Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP permet de prononcer la détention provisoire en présence d’un risque de récidive qualifié. La jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral reste applicable: la détention provisoire est admissible sans antécédents avérés sur la base d’un fort soupçon de commission d’un crime ou d’un délit grave et en présence d’un risque « inacceptablement élevé » de récidive dans un avenir proche (p. ex. dans les mois à venir).

Faits

Suite à l’interpellation d’un prévenu, le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud place celui-ci en détention provisoire en raison d’un risque de récidive. Le prévenu est soumis à une expertise psychiatrique qui décèle plusieurs pathologies chroniques et persistantes en lien avec les faits reprochés.

Les infractions reprochées sont les suivantes : lésions corporelles simples qualifiées (art. 123 ch. 2 al. 2 et 3 CP), remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé (art. 136 CP), contrainte (art. 181 CP), actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 al. 1 à 3 CP), contrainte sexuelle (art. 189 CP), ainsi que violation du devoir d’assistance ou d’éducation (art.Lire la suite