Copie par l’autorité de poursuite de données visées par une demande de mise sous scellés : précision de jurisprudence

TF, 03.04.2025, 7B_515/2024*

L’autorité de poursuite pénale peut copier des données visées par une demande de mise sous scellés, lorsque cette mesure est nécessaire pour l’apposition des scellés et pour la transmission des données à l’autorité compétente chargée de se prononcer sur leur levée.

Faits

Dans le cadre d’une procédure pénale pour soustraction d’impôt (art. 175 ss LIFD), l’Administration fédérale des contributions (AFC) requiert d’une banque la remise de documents concernant une société. Une société tierce, également touchée par cette requête, s’oppose à cette décision et demande la mise sous scellés des données concernées. Deux jours plus tard, la banque transmet les documents par voie électronique à l’AFC, qui les copie sur une clé USB.

Suite à un premier arrêt du Tribunal fédéral ayant ordonné à l’AFC d’engager une procédure formelle de levée des scellés (TF, 28.09.2023, 7B_97/2022), celle-ci forme une demande dans ce sens auprès de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui la rejette. L’AFC forme alors un recours devant le Tribunal fédéral, lequel est appelé à clarifier le régime applicable à la copie de données dans le cadre de leur mise sous scellés.

Droit

L’AFC soutient que l’instance précédente a appliqué de manière trop stricte l’ATF 148 IV 221 (résumé in : LawInside.ch/1221Lire la suite

Corona Leaks : la protection des sources journalistiques

TF, 31.01.2025, 7B_733/2024*

Le directeur général d’une société de médias est couvert par l’art. 172 al. 1 CPP lorsqu’il prend connaissance d’informations protégées par le secret de rédaction en raison de son activité. La violation du secret de fonction (art. 320 CP) ne permet pas de déroger à la protection des sources (art. 172 al. 2 let. b CPP), indépendamment des motifs poursuivis par l’informateur.

Faits

L’ancien chef de la communication du Département fédéral de l’intérieur est soupçonné d’avoir révélé au directeur général du groupe de médias Ringier des informations confidentielles en lien avec les activités du Conseil fédéral relatives au Covid-19 (Corona Leaks), en violation de son secret de fonction. Des perquisitions mènent à la saisie de matériel informatique appartenant à l’ancien chef de communication, à Ringier et à son directeur général. A leur demande, ces objets et données sont placés sous scellés.

Le Ministère public de la Confédération (MPC) demande la levée des scellés, qui est refusée par le Tribunal des mesures de contrainte du canton de Berne. Le MPC interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si les objets et données perquisitionnés sont couverts par la protection des sources journalistiques (art.Lire la suite

Le droit du prévenu en détention à communiquer avec son défenseur par téléphone

TF, 19.03.2025, 7B_1295/2024*

L’art. 235 al. 4 CPP confère à la personne détenue un droit à communiquer par téléphone avec son défenseur. Il est admissible de fixer des heures d’appel ou de limiter le nombre et la durée de ceux-ci.

Faits

Le Ministère public de Berne-Mittelland mène une procédure pénale contre un prévenu placé en détention provisoire. Le prévenu requiert à deux reprises du Ministère public une « autorisation permanente de téléphoner » à son défenseur. Cette autorité rejette les deux demandes.

Le prévenu recourt contre ce refus auprès de la Cour suprême du canton de Berne, qui le déboute de ses conclusions. Il interjette alors un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si le Ministère public est compétent pour statuer sur l’autorisation de téléphoner (art. 235 al. 5 CPP) et, le cas échéant, si le refus du Ministère public est conforme au droit fédéral (art. 235 al. 4 CPP).

Droit

Dans le cadre d’une détention avant jugement, la liberté des prévenus ne peut être restreinte que dans la mesure requise par le but de la détention et par le respect de l’ordre et de la sécurité dans l’établissement (art.Lire la suite

Le risque de récidive qualifié en cas d’infraction à la LStup (art. 221 al. 1bis CPP)

TF, 04.03.2025, 7B_136/2025*

En principe, les infractions en matière de stupéfiants ne sauraient justifier un risque de récidive qualifié, faute d’atteinte immédiate à des biens juridiques de haute valeur du consommateur de stupéfiants. Toutefois, si une telle atteinte est établie dans un cas concret, ce risque peut être retenu.

Faits

Un prévenu est placé en détention provisoire, puis en détention pour motifs de sûreté, en raison de multiples infractions graves au sens des arts. 19 al. 1 let. c et 19 al. 2 let. a LStup. Il admet avoir possédé 750 grammes de cocaïne pure et en avoir revendu ou donné environ 30 grammes. Le prévenu fait plusieurs demandes de mise en liberté qui sont toutes rejetées.

Suite au refus de sa dernière demande par le Tribunal de mesures de contrainte du canton de Zurich puis par l’Obergericht zurichois, le prévenu interjette recours au Tribunal fédéral. Ce dernier est amené à déterminer si des infractions à la LStup peuvent fonder un risque de récidive qualifié au sens de l’art. 221 al. 1bis CPP.

Droit

À titre liminaire, le Tribunal fédéral rappelle que selon le nouvel art. 221 al. 1bis CPP, la détention provisoire peut être exceptionnellement ordonnée à deux conditions cumulatives:

  • le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let.
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L’irrecevabilité d’un appel joint sur un appel joint

TF, 24.02.2025, 6B_37/2024*

Le fait que l’appel joint permette à la partie intimée à l’appel principal d’y réagir et d’en élargir l’objet ne permet pas d’admettre un droit pour l’auteur de l’appel principal d’y réagir à son tour par un appel joint à l’appel joint.

Faits

Le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois reconnaît un prévenu coupable de diverses infractions. Le prévenu dépose une annonce d’appel suivie d’une déclaration d’appel. Deux victimes, agissant conjointement, déposent un appel joint. Le prévenu dépose ensuite un acte intitulé « appel joint à un appel joint ». La Cour d’appel pénale du Tribunal cantonal vaudois déclare cet acte irrecevable.

Le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer pour la première fois sur la question de la recevabilité d’un appel joint sur un appel joint.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler que, conformément à l’art. 399 al. 3 CPP, la partie qui annonce l’appel adresse une déclaration d’appel écrite à la juridiction d’appel dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé. Dans sa déclaration, elle indique si elle entend attaquer le jugement dans son ensemble ou seulement sur certaines parties (let.… Lire la suite