Nemo tenetur invoqué par l’ancien organe d’une société anonyme

ATF 147 II 144 | TF, 08.03.2021, 2C_383/2020*

Un ancien CEO d’une société visée par une enquête de la COMCO ne peut pas se prévaloir du droit de ne pas incriminer son ancien employeur afin de refuser de témoigner. Il doit ainsi être entendu comme témoin et a l’obligation de déposer, sauf s’il risque personnellement des poursuites pénales.

Faits

La Commission de la concurrence (COMCO) ouvre une enquête contre plusieurs sociétés concernant une possible restriction à la concurrence. Ces sociétés seraient convenues illicitement de boycotter Apple Pay et Samsung Pay.

La COMCO décide d’entendre notamment l’ancien CEO de Twint comme témoin. Ce dernier conteste avec succès son audition en qualité de témoin auprès du Tribunal administratif fédéral. En effet, l’ancien CEO pourrait se prévaloir du principe nemo tenetur se ipsum accusare (droit de ne pas s’auto-incriminer) puisque l’audition concerne des faits relatifs à la période durant laquelle il exerçait comme CEO (B-6863/2018).

Le Département de l’économie, de la formation et de la recherche saisit le Tribunal fédéral en soutenant que l’ancien CEO pourrait être interrogé comme témoin sans qu’il bénéficie d’un droit de refuser de témoigner.

Le Tribunal fédéral est ainsi amené à préciser la portée du principe nemo tenetur en faveur des (anciens) organes lorsque la personne visée par la procédure est une société.… Lire la suite

Le tribunal des mesures de contrainte peut-il prononcer une détention supérieure à celle requise par le ministère public ?

ATF 147 IV 336 | TF, 06.04.2021, 1B_26/2021*

Conçu comme un contrepoids aux pouvoirs étendus du ministère public, le tribunal des mesures de contrainte est limité par les conclusions prises par le ministère public en matière de détention. Ainsi, il ne lui appartient pas d’ordonner une détention provisoire pour une durée supérieure à celle requise par le ministère public.

Faits

Un prévenu est poursuivi pour violation de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Le Ministère public du Valais central demande au Tribunal des mesures de contrainte d’ordonner la détention provisoire du prévenu pour une durée de deux mois. Le Tribunal des mesures de contrainte l’ordonne pour une durée de trois mois.

Se prononçant sur recours du prévenu, la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais confirme la décision du Tribunal des mesures de contrainte. Se plaignant entre autres d’une violation de l’art. 226 CPP, le prévenu forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre l’ordonnance de l’instance cantonale. Le Tribunal fédéral doit examiner si le Tribunal des mesures de contrainte était lié par les conclusions du Ministère public ou s’il pouvait au contraire prononcer la détention pour une durée plus longue que celle requise par ce dernier.… Lire la suite

La fouille de téléphones portables

TF, 23.02.2021, 1B_602/2020

Dans le cadre d’une mise sous scellés, le propriétaire identifie de manière suffisante les données bénéficiant de la protection du secret qui se trouvent sur des appareils électroniques saisis en indiquant le nom des applications qui contiennent ces données. Si l’intérêt au maintien de la sphère privée prime l’intérêt à la poursuite pénale, le Tribunal des mesures de contrainte doit trier ces informations avant d’autoriser le Ministère public à fouiller les appareils.

Faits

Le Ministère public Zürich-Limmat mène une enquête pénale à l’encontre d’un prévenu soupçonné d’infraction qualifiée à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup). Lors d’une perquisition de son domicile, le Ministère public saisit deux téléphones portables et une tablette. Les appareils sont mis sous scellés suite à la demande du prévenu. Ce dernier se prévaut d’un intérêt au maintien du secret, invoquant que les appareils contiennent des photos intimes, des conversations personnelles et des correspondances avec ses avocats.

Estimant que le prévenu n’a pas rempli son devoir de motivation, le Tribunal des mesures de contrainte admet la demande de levée des scellés du Ministère public et l’autorise à fouiller les appareils sans procéder à un tri des données.… Lire la suite

La qualité pour recourir des autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions

ATF 147 IV 2 | TF, 11.01.2021, 6B_753/2020*

Les autorités de poursuite pénale compétentes en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP n’ont pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral.

Faits

L’Office tessinois des migrations rend une ordonnance pénale à l’encontre d’un prévenu pour une infraction à la LEI. Le prévenu forme opposition et est ultérieurement acquitté en dernière instance cantonale. L’Office des migrations introduit un recours en matière pénale contre ce jugement.

Droit

En vertu du droit tessinois, l’Office des migrations est une autorité de poursuite pénale compétente en matière de contraventions au sens des art. 12 let. c et 17 CPP. À ce titre, il jouit des attributions du ministère public (art. 357 al. 1 et 2 CPP).

Devant le Tribunal fédéral, la qualité pour recourir s’examine toutefois exclusivement à l’aune de la LTF. Cette qualité appartient à quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (art. 81 al. 1 let. a LTF) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let. b).… Lire la suite

L’existence d’un risque de préjudice irréparable en cas de disjonction

ATF 147 IV 188 | TF, 28.12.2020, 1B_524/2020*

Une ordonnance de disjonction fonde en principe un risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 93 LTF. Les circonstances qui fondent un tel risque dans le cas concret sont des faits de double pertinence traités dans le cadre de l’examen au fond.

Le fait que des infractions aient été commises par plusieurs auteurs indépendants contre la même personne, au même endroit et au cours de la même nuit n’est pas suffisant en soi pour retenir que ces infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement au sens de l’art. 29 CPP.

Faits

Le Ministère public de Winterthur/Unterland instruit une procédure contre deux prévenus. Ceux-ci sont notamment soupçonnés d’infractions contre l’intégrité sexuelle d’une même victime, au cours de la même fête et à peu de temps d’intervalle mais de manière néanmoins indépendante l’un de l’autre.

Le Ministère public disjoint la procédure au motif que les états de fait reprochés aux prévenus sont distincts et que la cause est en état d’être jugée s’agissant de l’un d’entre eux. Celui-ci recourt contre l’ordonnance de disjonction devant le Tribunal cantonal zurichois, puis auprès du Tribunal fédéral.

Droit

Les recours contre des décisions incidentes ne sont recevables devant le Tribunal fédéral que dans les hypothèses visées par les art.Lire la suite