L’intervention accessoire (art. 74 CPC)

ATF 143 III 140TF, 06.03.2017, 5A_725/2016*

Faits

Dans une procédure en divorce aux Etats-Unis, la district court rend une ordonnance de saisie conservatoire des avoirs de l’époux.

L’épouse forme auprès du Tribunal de première instance de Genève une requête d’exequatur de l’ordonnance rendue par la district court. Statuant sur mesures provisionnelles, le Tribunal ordonne notamment à plusieurs banques sises à Genève de bloquer les avoirs d’entités dont l’époux est l’ayant-droit économique.

L’époux appelle de cette ordonnance devant la Cour de justice de Genève. Dans la procédure d’appel, une société dont un compte bancaire est bloqué forme une requête en intervention au sens de l’art. 74 CPC. La Cour de justice rejette cette requête, au motif que le blocage litigieux n’affecte pas concrètement les intérêts de la société. En substance, la Cour de justice retient que la société n’exerce pas une activité tangible et qu’elle dispose d’autres ressources financières pour faire face à ses obligations.

Contre ce refus, la société exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit déterminer si la société dispose d’un intérêt juridique à intervenir au sens de l’art. 74 CPC.

Droit

Aux termes de l’art.Lire la suite

L’obligation de chiffrer ses conclusions lors d’un recours contre la fixation des dépens

ATF 143 III 111TF, 09.03.17, 5A_624/2016*

Faits

Le Président du Tribunal civil de la Gruyère prononce le divorce de deux époux et règle les effets accessoires du divorce. Sur appel, le Tribunal cantonal donne raison à l’épouse en ce qui concerne le sort des avoirs de la LPP. Le Tribunal cantonal renvoie l’affaire à l’instance précédente, mais n’octroie pas de dépens en faveur de l’épouse. Cette dernière saisit le Tribunal fédéral qui n’entre pas en matière. Le Tribunal civil de la Gruyère rend une nouvelle décision sur le sort des avoirs de la LPP. Les époux ne critiquent pas ce jugement, mais l’épouse saisit directement le Tribunal fédéral en concluant à l’octroi de dépens pour la procédure devant le Tribunal cantonal. Elle prend les conclusions suivantes : « les dépens sont mis à la charge de l’intimé, subsidiairement à la charge du canton de Fribourg, la cause étant renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle en fixe le montant ». Le Tribunal fédéral doit se déterminer sur l’obligation de chiffrer les conclusions portant exclusivement sur l’octroi de dépens.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le premier recours contre la décision du Tribunal cantonal était irrecevable car la décision de renvoi constitue une décision incidente qui n’engendre pas de préjudice irréparable.… Lire la suite

La notification de l’appel (art. 312 CPC)

ATF 143 III 153TF, 14.03.17, 4A_595/2016*

Faits

Après le jugement de première instance, une partie dépose un appel auprès du Tribunal cantonal qui ne le transmet pas à l’intimée et qui, par conséquent, ne lui impartit pas non plus un délai pour se déterminer. Environ une année après le dépôt de l’appel, le Tribunal cantonal rejette l’appel. L’intimée recourt au Tribunal fédéral en faisant valoir qu’elle n’a pas pu déposer un appel joint faute d’avoir été invitée à se prononcer sur l’appel principal. Le Tribunal fédéral doit clarifier les conditions auxquelles l’instance d’appel doit notifier un appel à l’autre partie.

Droit

Une partie peut former un appel joint dans sa réponse en respectant un délai de 30 jours dès la notification de l’appel (cf. art. 313 CPC). Par conséquent, la possibilité de déposer un appel joint suppose la notification de l’appel pour se déterminer. Selon l’art. 312 CPC, « l’instance d’appel notifie l’appel à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si l’appel est manifestement irrecevable ou infondé. La réponse doit être déposée dans un délai de 30 jours ».

La notification de l’appel est la règle. La loi ne prévoit pas de délai pour la transmission de l’appel, mais celle-ci doit intervenir rapidement en raison de l’égalité des armes et du principe de célérité.… Lire la suite

La compétence du tribunal de commerce en procédure simplifiée (CPC 243)

ATF 143 III 137TF, 27.02.2017, 4A_648/2016*

Faits

Une société dépose devant le tribunal de commerce zurichois une demande en paiement contre une autre société. La demanderesse conclut que la défenderesse soit condamnée à lui verser CHF 30’000.-.

Le tribunal de commerce zurichois se déclare incompétent à raison de la matière pour connaître de cette demande.

La société demanderesse forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit trancher si le tribunal de commerce au sens de l’art. 6 CPC est compétent pour traiter une demande soumise à la procédure simplifiée en vertu de l’art. 243 al. 1 CPC.

Droit

L’art. 6 al. 2 CPC prévoit les conditions auxquelles le tribunal de commerce est compétent à raison de la matière.

Le champ d’application de la procédure simplifiée est défini à l’art. 243 CPC, dont l’al. 1 dispose que la procédure simplifiée s’applique aux affaires patrimoniales dont la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 30’000.-.

L’art. 243 al. 3 CPC s’applique lorsqu’une cause remplit – comme en l’espèce – à la fois les conditions de la compétence du tribunal de commerce et celles du champ d’application de la procédure simplifiée.… Lire la suite

Les frais de l’appel en cause en cas de rejet de l’action principale

ATF 143 III 106TF, 16.01.2017, 4A_271/2016* et 4A_291/2016*

Faits

Une société ayant récemment changé d’organe de révision est mise en faillite suite à l‘avis au juge effectué par le nouveau réviseur. La masse en faillite actionne par la suite ce dernier en responsabilité pour le dommage consécutif à la tardiveté de l’avis au juge. Le nouveau réviseur appelle en cause le réviseur précédent.

Le Tribunal de commerce du canton de Zurich rejette l’action en responsabilité au motif que la demanderesse a insuffisamment prouvé le montant du dommage. Il déclare donc l’appel en cause sans objet, le raye du rôle et met les coûts de la procédure d’appel en cause à la charge de l’appelant en cause.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit en particulier déterminer si les frais relatifs à l’appel en cause doivent être mis à la charge de l’appelant en cause ou du demandeur lorsque l’action principale est rejetée.

Droit

Selon l’art. 81 al. 1 CPC, une partie peut appeler un tiers en cause en faisant valoir les prétentions qu’elle estime avoir contre lui pour le cas où elle succomberait. La répartition des frais relatifs à l’appel en cause répond aux règles générales des art.Lire la suite