La prorogation en faveur du tribunal de commerce et la compétence ratione loci

ATF 143 III 558 | TF, 21.09.2017, 4A_131/2017*

L’élection de compétence en faveur du tribunal de commerce est nulle en tant qu’elle concerne la compétence matérielle. S’agissant de la compétence territoriale, il sied d’interpréter le contrat (le cas échéant selon le principe de la confiance) pour déterminer si les parties, en connaissance de la nullité de la prorogation en faveur du tribunal du commerce, auraient élu un autre for et si oui lequel.

Faits

Un contrat de courtage exclusif en lien avec la vente d’un immeuble situé à Herrliberg (district de Meilen, canton de Zurich) prévoit la compétence du Tribunal de commerce zurichois. L’une des parties est domiciliée à Monaco, l’autre en Suisse. Un litige survient par la suite. L’une des parties ouvre alors action devant le Tribunal d’arrondissement de Zurich, lequel se déclare incompétent. Sur recours, l’Obergericht renvoie l’affaire au Tribunal d’arrondissement de Zurich pour décision au fond.

Saisi de la cause, le Tribunal fédéral doit déterminer quelle portée doit être donnée à une clause d’élection de for en faveur du Tribunal de commerce s’agissant de la compétence territoriale.

Droit

A teneur de jurisprudence, les clauses d’élection de compétence matérielle sont invalides. En particulier, lorsque seul le défendeur est inscrit au registre du commerce, le demandeur peut agir soit devant le tribunal de commerce soit devant le tribunal ordinaire (art.Lire la suite

Le dépôt d’écritures judiciaires sous format électronique

Arrêt de la Cour de justice de Genève, 16.10.2017, ACJC/1341/2017

Lorsqu’une partie dépose ses écritures judiciaires sous format électronique, l’autorité ne peut exiger qu’elle ne lui adresse ultérieurement une version papier ni qu’elle ne lui verse des frais judiciaires pour l’impression des documents.

Faits

Par courrier électronique sécurisé du 1er mai 2017, une partie à une procédure civile dépose auprès du Tribunal de première instance genevois une demande en paiement de sept pages et un chargé de titres de 87 pages, tous deux munis de la signature électronique.

Par décision incidente, le Tribunal invite la partie à déposer sa demande et son chargé sur support papier (un exemplaire pour le Tribunal et autant d’exemplaires que de parties adverses) faute de quoi la partie devra s’acquitter de frais judiciaires à hauteur de CHF 238.- correspondant au coût d’impression des deux jeux d’écritures et de pièces.

La partie recourt contre cette décision incidente auprès de la Cour de justice, laquelle est amenée à déterminer si le Tribunal de première instance était légitimé à demander une version papier des écritures déposées sous format électronique ou au besoin à condamner la partie à des frais d’impression.

Droit

La Cour de justice commence par relever que l’art.Lire la suite

La demande reconventionnelle devant le Tribunal de commerce, le dol et le délai convenable dans la demeure (1/2)

ATF 143 III 495 | TF, 04.09.2017, 4A_141/2017*

Une demande reconventionnelle est recevable devant le Tribunal de commerce lorsque le demandeur principal non inscrit au registre du commerce a agi sur la base de la possibilité qui lui est conférée par l’art. 6 al. 3 CPC, pour autant que la demande reconventionnelle soit dans une relation de connexité avec la demande principale.

La deuxième partie de cet arrêt traite de l’existence d’un dol de la part de l’entreprise et la possibilité pour la commune de se départir du contrat en vertu des règles sur la demeure. Vu son importance, elle fait l’objet d’un résumé séparé (LawInside.ch/508).

Faits

Dans le cadre d’une mise à l’enquête publique pour la refonte de son site Internet, une commune retient l’offre d’une entreprise. Suite à plusieurs divergences survenues entre les parties, la commune impartit à l’entreprise un ultime délai au 1er juillet pour s’exécuter. L’entreprise ne donne pas suite à ce délai et interpelle la commune environ un mois plus tard afin de savoir si elle doit réserver du personnel au service de celle-ci dans les mois à suivre. Fin septembre, la commune déclare se départir du contrat pour dol, retard dans l’exécution et dépassement des coûts.… Lire la suite

L’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale

ATF 143 I 328TF, 22.05.17, 4A_75/2017*

Une personne morale ne peut bénéficier de l’assistance judiciaire que si le procès concerne ses seuls actifs et que ses participants économiques sont indigents. L’assistance judiciaire est toutefois exclue si le procès en cours ne permet pas de garantir la survie de la personne morale.

Faits

Une société est expulsée du local qu’elle loue et le tribunal ordonne son évacuation. La société ne s’exécute pas et le bailleur vend les objets se trouvant dans le local. En parallèle, la société est dissoute en raison de l’absence d’un domicile (cf. art. 153b ORC). La société se retourne ensuite contre le bailleur sur la base de l’art. 41 CO et réclame le remboursement des objets qu’il a vendus. A cette occasion, elle sollicite l’assistance judiciaire. Le tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal rejettent cette requête. La société saisit alors le Tribunal fédéral qui doit préciser les conditions de l’assistance judiciaire en faveur d’une personne morale.

Droit

Pour autant que la cause ne soit pas dépourvue de chances de succès, l’art. 29 al. 3 Cst. confère un droit à l’assistance judiciaire pour les personnes indigentes. Cette règlementation vise les personnes physiques.… Lire la suite

La même procédure exigée lors d’une action reconventionnelle (art. 224 al. 1 CPC)

ATF 143 III 506 | TF, 13.06.16, 4A_576/2016*

Lors d’une procédure simplifiée, l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise pas le dépôt d’une action reconventionnelle soumise à la procédure ordinaire. Ces principes ne s’appliquent toutefois pas pour une action partielle et une demande reconventionnelle visant à faire constater l’inexistence de l’entier de la dette et dont la valeur litigieuse dépasse CHF 30’000. Dans ce cas, les deux prétentions s’examinent en procédure ordinaire.

Faits

Une personne fait valoir contre un assureur une action partielle limitée à CHF 30’000. L’assureur dépose une action reconventionnelle et conclut à ce que le tribunal constate l’inexistence de l’ensemble de la créance du demandeur qui se monte au minimum à CHF 750’000. Le Tribunal de première instance déclare irrecevable la demande reconventionnelle, car l’art. 224 al. 1 CPC n’autorise une demande reconventionnelle que si elle est soumise à la même procédure. Le Tribunal cantonal de Lucerne confirme le jugement de première instance. L’assureur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur l’admissibilité d’une action reconventionnelle.

Droit

Aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, « le défendeur peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse si la prétention qu’il invoque est soumise à la même procédure que la demande principale ».… Lire la suite