La mise à ban d’un parking public soumis à une taxe de stationnement
Le parking d’une piscine publique communale constitue une route publique au sens de l’art. 1 LCR en lien avec l’art. 1 al. 2 OCR. En tant qu’élément du patrimoine administratif, un tel bien-fonds peut faire l’objet d’une mise à ban au sens de l’art. 258 CPC. Le seul défaut de paiement de la taxe de stationnement ne constitue pas une atteinte à la possession susceptible d’être réprimée pénalement sur cette base : l’art. 258 CPC protège la possession, et non le recouvrement de créances pécuniaires.
Faits
Par ordonnance pénale, un automobiliste est condamné pour avoir stationné sur le parking d’une piscine publique à Zurich sans s’acquitter de la taxe de stationnement. Ce parking est frappé d’une mise à ban qui interdit, sous la menace d’une amende, d’y circuler et d’y stationner des véhicules, à l’exception des visiteurs de la piscine qui acquittent la taxe pour une durée maximale de trois heures.
Sur opposition, le Tribunal de district de Zurich, puis l’Obergericht zurichois, acquittent l’intéressé. Le Ministère public zurichois saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral est en particulier amené à déterminer si une mise à ban (art.



