Le recours contre les décisions et ordonnances visées par l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC
Lorsque le recours est prévu par la loi au sens de l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC, la décision notifiée de manière indépendante contre laquelle une partie ne recourt pas ne peut plus être contestée par les voies de droit ouvertes contre la décision finale.
Faits
Une société anonyme accorde un prêt à un particulier. Ce dernier ne paie plus les mensualités convenues, si bien que la société prêteuse ouvre action contre lui pour recouvrer la somme restante.
Le Bezirksgericht zurichois accorde la mainlevée provisoire à hauteur de CHF 25’031, intérêts en sus. Le poursuivi intente une action en libération de dette. Par décision du 12 août 2022, le Bezirksgericht rejette sa demande d’assistance judiciaire, motif pris que la cause est dépourvue de chances de succès. Le demandeur ne recourt pas contre cette décision. Par jugement du 8 avril 2024, le Bezirksgericht rejette l’action au fond.
Le demandeur saisit l’Obergericht, demandant notamment l’annulation de la décision du 12 août 2022 et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. L’Obergericht n’entre pas en matière sur son recours contre la décision du 12 août 2022, le considérant comme tardif.… Lire la suite