La portée de l’art. 343 al. 1 let. b CPC en cas de violations multiples d’une décision judiciaire

TF, 04.12.2025, 5A_682/2023*

Il est contraire à l’art. 343 al. 1 let. b CPC de prononcer plusieurs amendes d’ordre dans le cadre de la même procédure. Cette disposition n’interdit en revanche pas d’introduire plusieurs procédures d’exécution pouvant conduire au prononcé de plusieurs amendes, dont la somme pourrait excéder 5’000 CHF.

Faits

Dans le cadre d’une procédure en matière de protection de la personnalité, le tribunal de première instance de Zoug rend un jugement contenant le dispositif suivant :

Il est interdit au défendeur de communiquer que :

  • le demandeur aurait tenté d’assassiner le défendeur ;
  • le demandeur aurait menacé de tuer le défendeur dans l’intention de le contraindre ;
  • le demandeur aurait, de manière frauduleuse, tenté d’obtenir du défendeur une procuration afin de s’approprier son patrimoine.

Le dispositif de l’arrêt prévoit encore qu’en cas de non-respect de ces interdictions, le défendeur sera tenu de verser au canton de Zoug une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC d’un montant de 5’000 CHF.

Par la suite, le demandeur introduit une requête d’exécution. Il fait valoir que le défendeur a violé les interdictions prévues par le jugement, à tout le moins à huit reprises. Il conclut que le défendeur soit condamné à verser au canton de Zoug huit fois le montant de 5’000 CHF, soit 40’000 CHF.… Lire la suite

La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée

TF, 13.01.2026, 5A_114/2025*

La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.

En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.

Faits

Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.

Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.

Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.

Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite

La compétence à raison du lieu et les contrats conclus avec des consommateurs

TF, 12.01.2026, 4A_115/2025*

Le seul point déterminant pour fonder la compétence à raison du lieu au sens de l’art. 32 CPC est l’existence d’un contrat conclu avec un consommateur. Elle ne peut pas être déduite du mandat constitutionnel de la banque d’assurer des services de paiements en Suisse.

Faits

La banque PostFinance refuse à plusieurs reprises l’ouverture d’un compte à certains membres d’une famille au motif qu’ils sont des personnes politiquement exposées, avec lesquelles les relations d’affaires comportent des risques juridiques importants et que le respect des obligations résultant de la Loi sur le blanchiment d’argent engendrerait des coûts disproportionnés.

Les membres de la famille agissent en exécution contractuelle à l’encontre de la banque. Le tribunal de première instance déclare la requête irrecevable. La Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette confirme cette décision.

Les membres de la famille forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu quant à l’action tendant à l’ouverture de relations bancaires.

Droit

Les recourants soutiennent que la violation d’une obligation légale de contracter devrait être assimilée à la violation d’un contrat conclu au sens de l’art.Lire la suite

L’allègement du fardeau de la preuve en cas de Beweisnot dans le cadre d’une action en paiement contre un ancien administrateur

TA TI, 02.10.2025, SE.2024.296 

Lorsqu’une partie est confrontée à une difficulté probatoire (Beweisnot) et qu’une présomption de fait résulte du dossier, le juge peut, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), tenir compte du silence et du défaut de collaboration de la partie adverse comme indices, sans pour autant renverser le fardeau de la preuve.  

Faits 

Une société anonyme fait notifier à son ancien administrateur unique un commandement de payer, au motif que celui-ci se serait octroyé plusieurs prêts en prélevant des fonds sur le compte de la société. La créance s’élève à CHF 25’558.30.  

L’ancien administrateur forme opposition. Le Pretura del Distretto de Lugano prononce la mainlevée et condamne l’intéressé au paiement. Il retient notamment qu’en l’absence d’explications sur la destination des retraits et faute de toute trace comptable, la seule explication logique est que les quatre transactions ont été effectuées à titre de prêts personnels devant être remboursés. 

L’ancien administrateur interjette appel devant le Tribunale d’appello du canton du Tessin, lequel doit déterminer si les montants prélevés doivent être restitués. 

Droit 

L’ancien administrateur soutient notamment que l’instance inférieure a procédé à un renversement du fardeau de la preuve. Lire la suite

Le sort de l’avance de frais versée par le créancier dans le cadre de la procédure de mainlevée

TF, 18.12.2025, 4A_364/2025*

L’avance de frais versée par le créancier dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée s’il obtient gain de cause (art. 111 al. 1 CPC).

Faits

La Confédération met en poursuite une personne pour une créance de 3’089,66.-. La débitrice forme opposition.

Le 31 mars 2025, la créancière obtient la mainlevée définitive de l’opposition par le Tribunal d’arrondissement de Zofingue. Le Président met à la charge de la débitrice les frais de procédure de 250.- mais les prélève sur l’avance de frais versée par la créancière. Le recours formé par la créancière contre cette décision est rejeté par le Tribunal cantonal d’Argovie.

La créancière forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’avance de frais versée par la créancière qui obtient gain de cause lors de la procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée ou si les frais de justice doivent être prélevés sur celle-ci.

Droit

La valeur litigieuse minimale n’étant pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours n’est recevable que si la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let.Lire la suite