La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite

TF, 03.03.2026, 5A_988/2025*

Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).

Faits

En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.

Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.

Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite

La portée de l’art. 343 al. 1 let. b CPC en cas de violations multiples d’une décision judiciaire

TF, 04.12.2025, 5A_682/2023*

Il est contraire à l’art. 343 al. 1 let. b CPC de prononcer plusieurs amendes d’ordre dans le cadre de la même procédure. Cette disposition n’interdit en revanche pas d’introduire plusieurs procédures d’exécution pouvant conduire au prononcé de plusieurs amendes, dont la somme pourrait excéder 5’000 CHF.

Faits

Dans le cadre d’une procédure en matière de protection de la personnalité, le tribunal de première instance de Zoug rend un jugement contenant le dispositif suivant :

Il est interdit au défendeur de communiquer que :

  • le demandeur aurait tenté d’assassiner le défendeur ;
  • le demandeur aurait menacé de tuer le défendeur dans l’intention de le contraindre ;
  • le demandeur aurait, de manière frauduleuse, tenté d’obtenir du défendeur une procuration afin de s’approprier son patrimoine.

Le dispositif de l’arrêt prévoit encore qu’en cas de non-respect de ces interdictions, le défendeur sera tenu de verser au canton de Zoug une amende d’ordre au sens de l’art. 343 al. 1 let. b CPC d’un montant de 5’000 CHF.

Par la suite, le demandeur introduit une requête d’exécution. Il fait valoir que le défendeur a violé les interdictions prévues par le jugement, à tout le moins à huit reprises. Il conclut que le défendeur soit condamné à verser au canton de Zoug huit fois le montant de 5’000 CHF, soit 40’000 CHF.… Lire la suite

La création et le maintien de la litispendance internationale en cas de procédure de conciliation facultative viciée

TF, 13.01.2026, 5A_114/2025*

La requête de conciliation crée la litispendance internationale au sens de l’art. 9 al. 2 LDIP, y compris lorsque la conciliation est facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC.

En cas de conciliation facultative selon l’art. 199 al. 2 CPC, un éventuel vice affectant l’autorisation de procéder n’entraîne pas de conséquence sur la création et le maintien de la litispendance.

Faits

Un ressortissant français décède en 2019 en France. Il laisse pour héritiers sa conjointe, la fille qu’il a eue avec cette dernière, ainsi que trois fils issus d’une précédente union, tous domiciliés à l’étranger.

Le 3 juin 2020, la conjointe survivante dépose une requête de conciliation en Valais à l’encontre de tous les enfants du de cujus.

Deux des fils du de cujus contestent la compétence des autorités valaisannes par courriers, au motif que le de cujus n’était pas domicilié en Suisse, mais en France. Ce faisant, l’un d’eux annonce à la juge de conciliation l’introduction prochaine d’une action en France. Seule la conjointe survivante comparaît à l’audience de conciliation. La juge lui délivre l’autorisation de procéder le 21 septembre 2020.

Le 30 septembre 2020, l’un des fils dépose une demande « en compte, liquidation et partage » devant le Tribunal judiciaire de Paris.… Lire la suite

La compétence à raison du lieu et les contrats conclus avec des consommateurs

TF, 12.01.2026, 4A_115/2025*

Le seul point déterminant pour fonder la compétence à raison du lieu au sens de l’art. 32 CPC est l’existence d’un contrat conclu avec un consommateur. Elle ne peut pas être déduite du mandat constitutionnel de la banque d’assurer des services de paiements en Suisse.

Faits

La banque PostFinance refuse à plusieurs reprises l’ouverture d’un compte à certains membres d’une famille au motif qu’ils sont des personnes politiquement exposées, avec lesquelles les relations d’affaires comportent des risques juridiques importants et que le respect des obligations résultant de la Loi sur le blanchiment d’argent engendrerait des coûts disproportionnés.

Les membres de la famille agissent en exécution contractuelle à l’encontre de la banque. Le tribunal de première instance déclare la requête irrecevable. La Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette confirme cette décision.

Les membres de la famille forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu quant à l’action tendant à l’ouverture de relations bancaires.

Droit

Les recourants soutiennent que la violation d’une obligation légale de contracter devrait être assimilée à la violation d’un contrat conclu au sens de l’art.Lire la suite

L’allègement du fardeau de la preuve en cas de Beweisnot dans le cadre d’une action en paiement contre un ancien administrateur

TA TI, 02.10.2025, SE.2024.296 

Lorsqu’une partie est confrontée à une difficulté probatoire (Beweisnot) et qu’une présomption de fait résulte du dossier, le juge peut, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), tenir compte du silence et du défaut de collaboration de la partie adverse comme indices, sans pour autant renverser le fardeau de la preuve.  

Faits 

Une société anonyme fait notifier à son ancien administrateur unique un commandement de payer, au motif que celui-ci se serait octroyé plusieurs prêts en prélevant des fonds sur le compte de la société. La créance s’élève à CHF 25’558.30.  

L’ancien administrateur forme opposition. Le Pretura del Distretto de Lugano prononce la mainlevée et condamne l’intéressé au paiement. Il retient notamment qu’en l’absence d’explications sur la destination des retraits et faute de toute trace comptable, la seule explication logique est que les quatre transactions ont été effectuées à titre de prêts personnels devant être remboursés. 

L’ancien administrateur interjette appel devant le Tribunale d’appello du canton du Tessin, lequel doit déterminer si les montants prélevés doivent être restitués. 

Droit 

L’ancien administrateur soutient notamment que l’instance inférieure a procédé à un renversement du fardeau de la preuve. Lire la suite