La qualité pour recourir des anciens organes d’une société en faillite
Les anciens organes d’une société restent habilités à recourir, au nom de celle-ci, contre un jugement de faillite rendu sur avis de surendettement par un tribunal civil, même si la FINMA a retiré leurs pouvoirs de représentation au profit d’un chargé d’enquête. Conditionner leur qualité pour recourir à l’approbation du chargé d’enquête violerait la garantie d’accès au juge (art. 29a Cst.).
Faits
En août 2024, la FINMA nomme un chargé d’enquête afin d’éclaircir des soupçons formulés à l’encontre d’une société pour exercice sans autorisation d’une activité soumise à surveillance. La FINMA autorise le chargé d’enquête à agir à la place des organes de la société et interdit à ceux-ci d’accomplir des actes juridiques sans l’accord du chargé d’enquête.
Le 22 mai 2025, après avoir avisé le Bezirksgericht du canton de Schwytz du surendettement de la société (art. 725b al. 3 CO), le chargé d’enquête dépose le bilan de la société et requiert la faillite de celle-ci, laquelle est prononcée le 3 juin 2025.
Deux anciens membres du conseil d’administration de la société recourent alors au nom de celle-ci. Ils demandent principalement l’annulation de la faillite, subsidiairement l’octroi d’un sursis concordataire provisoire. Le Kantonsgericht de Schwytz n’entre pas en matière sur le recours et prononce à nouveau la faillite avec effet au 8 octobre 2025.… Lire la suite



