La voie de droit ouverte en cas de contestations sur l’existence d’un droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR)
La réalisation d’un immeuble lors d’une vente aux enchères forcées ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte (art. 132a al. 1 LP). En revanche, les contestations sur l’existence du droit de préemption du fermier relèvent exclusivement de la compétence du juge civil.
Faits
L’Office des poursuites de la Gruyère procède à la vente aux enchères d’une parcelle agricole. Un enchérisseur réalise la dernière offre pour le prix de CHF 550’000.-, avant qu’un fermier n’exerce son droit de préemption légal. L’Office des poursuites de la Gruyère adjuge donc l’immeuble au fermier.
L’enchérisseur dépose une plainte contre l’adjudication. Toutefois, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg rejette la plainte.
L’enchérisseur exerce donc un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg en ce sens que « l’octroi d’un droit de préemption par l’Office des poursuites aux fermiers est annulé » et que « la vente doit se faire avec la meilleure offre du dernier enchérisseur ».
Droit
Le droit de préemption du fermier sur un immeuble agricole est régi par l’art.… Lire la suite



