La mise à ban d’un parking public soumis à une taxe de stationnement

Le parking d’une piscine publique communale constitue une route publique au sens de l’art. 1 LCR en lien avec l’art. 1 al. 2 OCR. En tant qu’élément du patrimoine administratif, un tel bien-fonds peut faire l’objet d’une mise à ban au sens de l’art. 258 CPC. Le seul défaut de paiement de la taxe de stationnement ne constitue pas une atteinte à la possession susceptible d’être réprimée pénalement sur cette base : l’art. 258 CPC protège la possession, et non le recouvrement de créances pécuniaires.

Faits

Par ordonnance pénale, un automobiliste est condamné pour avoir stationné sur le parking d’une piscine publique à Zurich sans s’acquitter de la taxe de stationnement. Ce parking est frappé d’une mise à ban qui interdit, sous la menace d’une amende, d’y circuler et d’y stationner des véhicules, à l’exception des visiteurs de la piscine qui acquittent la taxe pour une durée maximale de trois heures.

Sur opposition, le Tribunal de district de Zurich, puis l’Obergericht zurichois, acquittent l’intéressé. Le Ministère public zurichois saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral est en particulier amené à déterminer si une mise à ban (art.

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La voie de droit ouverte en cas de contestations sur l’existence d’un droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR)

TF, 05.06.2026, 5A_1100/2025*

La réalisation d’un immeuble lors d’une vente aux enchères forcées ne peut être attaquée que par le biais d’une plainte (art. 132a al. 1 LP). En revanche, les contestations sur l’existence du droit de préemption du fermier relèvent exclusivement de la compétence du juge civil.

Faits

L’Office des poursuites de la Gruyère procède à la vente aux enchères d’une parcelle agricole. Un enchérisseur réalise la dernière offre pour le prix de CHF 550’000.-, avant qu’un fermier n’exerce son droit de préemption légal. L’Office des poursuites de la Gruyère adjuge donc l’immeuble au fermier.

L’enchérisseur dépose une plainte contre l’adjudication. Toutefois, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg rejette la plainte.

L’enchérisseur exerce donc un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme du jugement de la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal de l’État de Fribourg en ce sens que « l’octroi d’un droit de préemption par l’Office des poursuites aux fermiers est annulé » et que « la vente doit se faire avec la meilleure offre du dernier enchérisseur ».

Droit

Le droit de préemption du fermier sur un immeuble agricole est régi par l’art.Lire la suite

Procédure sommaire LP devant le juge : pas de suspension des délais

TF, 27.03.2026, 5A_989/2025*

Dans les procédures sommaires relevant de la LP portées devant un tribunal, ni les féries judiciaires ni les féries de poursuites ne s’appliquent. La suspension des délais est régie exclusivement par les dispositions du CPC, lesquelles excluent toute suspension en procédure sommaire (art. 145 al. 2 lit. b CPC ; art. 56 al. 2 LP).

Faits

Le canton de Soleure introduit une poursuite contre une société. La débitrice ne forme pas opposition au commandement de payer. Par décision notifiée le 9 juillet 2025, le Bezirksgericht de Zofingen prononce l’ouverture de la faillite. La décision attire expressément l’attention de la destinataire sur l’absence de suspension des délais en procédure sommaire (cf. art. 145 al. 3 CPC).

La société recourt le 6 août 2025 auprès de l’Obergericht argovien, en invoquant la suspension du délai en raison des féries de poursuites (art. 56 al. 1 ch. 2 cum art. 63 LP). L’Obergericht déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral doit déterminer si les féries de poursuites sont applicables dans une procédure sommaire LP portée devant un tribunal.

Droit

Selon l’art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les 10 jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC.… Lire la suite

La recevabilité de la demande de récusation « en bloc »

TF, 22.04.2026, 4A_604/2025*

Lorsqu’une partie dirige une demande de récusation contre l’ensemble des membres du tribunal, elle doit alléguer les motifs de récusation de façon motivée pour chacune des personnes concernées. Une demande de récusation visant de manière globale et non motivée l’ensemble d’un tribunal ou l’ensemble des juges en fonction est irrecevable.

Faits

Deux sociétés d’un même groupe déposent une demande en rectification du registre foncier et en restitution auprès du Tribunal cantonal du canton de Zoug et contestent la vente d’un immeuble. Le Tribunal cantonal du canton de Zoug rejette la demande. Les deux sociétés forment alors appel contre cette décision auprès de l’Obergericht du canton de Zoug.

Parallèlement, la Commission des affaires économiques du canton de Zoug requiert du Grand Conseil la constitution d’une commission d’enquête parlementaire, afin d’examiner d’éventuelles irrégularités pouvant conduire à la nullité de la vente litigieuse. Dans ce contexte, le Président de l’Obergericht du canton de Zoug intervient devant le Grand Conseil et demande la suspension de l’enquête jusqu’à droit connu sur l’appel formé par les deux sociétés.

Suite à ces déclarations, les deux sociétés déposent une demande de récusation contre l’ensemble des membres et des membres suppléants de l’Obergericht du canton de Zoug.… Lire la suite

L’« ultime » prolongation de délai et le délai supplémentaire de l’art. 101 al. 3 CPC

TF, 26.04.2026, 4A_523/2025*

Le fait qu’un tribunal accorde une prolongation de délai pour l’avance de frais en la qualifiant d’« ultime » ne correspond pas à la fixation du délai supplémentaire (délai de grâce) de l’art. 101 al. 3 CPC.

Faits

Deux personnes déposent une demande en paiement contre une société anonyme. Celle-ci dépose un mémoire de réponse et de demande reconventionnelle.

Le Tribunal de première instance genevois impartit à la société un délai pour s’acquitter d’une avance de frais de CHF 80’000 relative à sa demande reconventionnelle. Sur demandes motivées, le Tribunal accorde deux prolongations de délai à la société pour le paiement de l’avance de frais, la seconde étant qualifiée d’« ultime ». La société ne s’acquitte pas du paiement de l’avance de frais dans le délai fixé.

Le Tribunal déclare la demande reconventionnelle irrecevable. La société fait appel auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, sollicitant l’octroi d’un délai de grâce pour payer l’avance de frais. Elle produit un document bancaire attestant du versement, dix jours après l’échéance de l’« ultime délai » imparti par le Tribunal de première instance, de la somme de CHF 80’000 sur le compte de l’Etat de Genève.… Lire la suite