La compétence à raison du lieu et les contrats conclus avec des consommateurs

TF, 12.01.2026, 4A_115/2025*

Le seul point déterminant pour fonder la compétence à raison du lieu au sens de l’art. 32 CPC est l’existence d’un contrat conclu avec un consommateur. Elle ne peut pas être déduite du mandat constitutionnel de la banque d’assurer des services de paiements en Suisse.

Faits

La banque PostFinance refuse à plusieurs reprises l’ouverture d’un compte à certains membres d’une famille au motif qu’ils sont des personnes politiquement exposées, avec lesquelles les relations d’affaires comportent des risques juridiques importants et que le respect des obligations résultant de la Loi sur le blanchiment d’argent engendrerait des coûts disproportionnés.

Les membres de la famille agissent en exécution contractuelle à l’encontre de la banque. Le tribunal de première instance déclare la requête irrecevable. La Chambre civile de la Cour de justice de la République et canton de Genève rejette confirme cette décision.

Les membres de la famille forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit se déterminer sur la question de la compétence à raison du lieu quant à l’action tendant à l’ouverture de relations bancaires.

Droit

Les recourants soutiennent que la violation d’une obligation légale de contracter devrait être assimilée à la violation d’un contrat conclu au sens de l’art.Lire la suite

L’allègement du fardeau de la preuve en cas de Beweisnot dans le cadre d’une action en paiement contre un ancien administrateur

TA TI, 02.10.2025, SE.2024.296 

Lorsqu’une partie est confrontée à une difficulté probatoire (Beweisnot) et qu’une présomption de fait résulte du dossier, le juge peut, dans le cadre de la libre appréciation des preuves (art. 157 CPC), tenir compte du silence et du défaut de collaboration de la partie adverse comme indices, sans pour autant renverser le fardeau de la preuve.  

Faits 

Une société anonyme fait notifier à son ancien administrateur unique un commandement de payer, au motif que celui-ci se serait octroyé plusieurs prêts en prélevant des fonds sur le compte de la société. La créance s’élève à CHF 25’558.30.  

L’ancien administrateur forme opposition. Le Pretura del Distretto de Lugano prononce la mainlevée et condamne l’intéressé au paiement. Il retient notamment qu’en l’absence d’explications sur la destination des retraits et faute de toute trace comptable, la seule explication logique est que les quatre transactions ont été effectuées à titre de prêts personnels devant être remboursés. 

L’ancien administrateur interjette appel devant le Tribunale d’appello du canton du Tessin, lequel doit déterminer si les montants prélevés doivent être restitués. 

Droit 

L’ancien administrateur soutient notamment que l’instance inférieure a procédé à un renversement du fardeau de la preuve. Lire la suite

Le sort de l’avance de frais versée par le créancier dans le cadre de la procédure de mainlevée

TF, 18.12.2025, 4A_364/2025*

L’avance de frais versée par le créancier dans le cadre d’une procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée s’il obtient gain de cause (art. 111 al. 1 CPC).

Faits

La Confédération met en poursuite une personne pour une créance de 3’089,66.-. La débitrice forme opposition.

Le 31 mars 2025, la créancière obtient la mainlevée définitive de l’opposition par le Tribunal d’arrondissement de Zofingue. Le Président met à la charge de la débitrice les frais de procédure de 250.- mais les prélève sur l’avance de frais versée par la créancière. Le recours formé par la créancière contre cette décision est rejeté par le Tribunal cantonal d’Argovie.

La créancière forme alors un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Le Tribunal fédéral doit déterminer si l’avance de frais versée par la créancière qui obtient gain de cause lors de la procédure de mainlevée de l’opposition doit lui être restituée ou si les frais de justice doivent être prélevés sur celle-ci.

Droit

La valeur litigieuse minimale n’étant pas atteinte (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours n’est recevable que si la cause soulève une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let.Lire la suite

La consorité passive subsidiaire

TF, 15.09.2025, 4A_251/2025*

La consorité passive subsidiaire (ou éventuelle) est admissible en droit suisse. Elle permet au demandeur de formuler des conclusions contre un consort à titre subsidiaire, pour le cas où les conclusions principales formulées contre un autre consort ne seraient pas admises.

Faits

Deux sociétés sont en litige à propos de plusieurs contrats de transport maritime. La demanderesse dépose une requête de conciliation contre la filiale suisse de sa cocontractante. Un mois plus tard, elle complète sa requête en désignant la société mère comme défenderesse à titre subsidiaire. L’autorité de conciliation délivre une autorisation de procéder contre les deux sociétés.

La demanderesse agit ensuite au fond uniquement contre la société mère. Les juridictions cantonales déclarent la demande irrecevable. Elles estiment que l’autorisation de procéder est invalide, au motif que la consorité passive subsidiaire serait inadmissible.

La demanderesse recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si le droit suisse admet la consorité passive subsidiaire.

Droit

La consorité passive subsidiaire permet au demandeur de faire valoir une prétention contre un premier consort (défendeur 1) à titre principal, et contre un second consort (défendeur 2) à titre subsidiaire. Le tribunal n’examine la prétention dirigée contre le défendeur subsidiaire qu’en cas d’échec de la demande principale.… Lire la suite

La prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance et la qualité pour recourir

TF, 18.12.2025, 5A_1048/2025*

Une clinique psychiatrique n’a pas la qualité pour recourir auprès du Tribunal fédéral contre une décision de prolongation d’une mesure de placement à des fins d’assistance au motif qu’elle ne serait plus une institution appropriée. Dès lors que l’institution a reçu un mandat de prestations illimité par voie de décision administrative, elle a l’obligation de fournir des soins hospitaliers dans le domaine couvert par le mandat.

Faits

Le placement dans un foyer d’un enfant atteint d’autisme sévère prend fin. L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prononce un placement préventif et admet l’enfant pour une durée limitée dans une clinique de psychiatrie et de psychothérapie.

L’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal rejette la demande de levée du placement à des fin d’assistance déposée par la clinique. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette les recours formés par la clinique et la mère de l’enfant.

Par décision du 15 septembre 2025, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte du district de Liestal prolonge le placement de l’enfant pour une durée indéterminée respectivement jusqu’à son transfert dans une institution appropriée. Le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne rejette à nouveau le recours formé par la clinique.… Lire la suite