La renonciation à recourir contre une sentence arbitrale et la CEDH

CourEDH, 24.03.16, Noureddine Tabbane c. Suisse (no 41069/12)

Faits

Un litige survient entre Noureddine Tabbane et la société Colgate à l’occasion de l’exécution de leur partenariat commercial. Conformément à une clause d’arbitrage, Colgate introduit une requête devant un tribunal arbitral, dont le siège se trouve à Genève. Celui-ci condamne Tabbane à rendre ses actions à Colgate. Tabbane dépose un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral qui se déclare incompétent en raison du fait que les parties avaient valablement renoncé à recourir contre toute décision du tribunal arbitral (art. 192 LDIP).

Tabbane saisit alors la CourEDH en soutenant que l’art. 192 LDIP viole la CEDH.

Droit

La CourEDH rappelle que les parties peuvent renoncer aux garanties de l’art. 6 par. 1 CEDH (accès à un tribunal indépendant et impartial établi par la loi) par une clause d’arbitrage pour autant qu’elles le fassent de manière libre, licite et sans équivoque. En l’espèce, le requérant ne prétend pas avoir signé la clause arbitrale et la renonciation à recourir contre la sentence arbitrale sous la contrainte. De même, la Cour relève que le Tribunal fédéral a conclu que la renonciation aux tribunaux ordinaires était licite et sans équivoque.… Lire la suite

Le recours contre une décision positive du juge d’appui

ATF 142 III 230TF, 25.02.2016, 4A_490/2015*

Faits

Deux sociétés avec siège en Suisse concluent un contrat dans lequel elles incluent une clause arbitrale. Celle-ci soumet tout litige en lien avec le contrat à un arbitre unique. Le siège de l’arbitrage est en Suisse.

Un litige survient au sujet du contrat. N’ayant pas réussi à s’accorder sur la désignation d’un arbitre, les parties saisissent le Bezirksgericht de Höfe pour qu’il nomme un arbitre, conformément à l’art. 362 CPC. Celui-ci nomme un arbitre unique. Contre cette décision, le défendeur à la procédure arbitrale forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une voie de recours auprès du Tribunal fédéral est ouverte contre une décision positive du juge d’appui de nommer un arbitre.

Droit

Dans le cas d’espèce, on se trouve en présence d’un arbitrage interne, dès lors que les deux parties ont leur siège en Suisse et que le siège du tribunal arbitral est en Suisse (cf. art. 176 al. 1 LDIP a contrario). C’est donc le CPC et non pas la LDIP qui s’applique (art. 353 al. 1 CPC).

En vertu de l’art.Lire la suite

La validité d’une clause arbitrale incluse dans un contrat non conclu

ATF 142 III 239 | TF, 18.02.2016, 4A_84/2015*

Faits

Deux sociétés, avec siège à l’étranger, concluent pour la première fois un contrat de vente portant sur de l’acier. Le jour même de la signature du contrat, la société vendeuse envoie par e-mail à la société acheteuse un contrat-cadre, qui contient une clause arbitrale avec siège à Lugano et soumis aux Swiss Rules, en lui proposant de le signer. La société acheteuse envoie une version modifiée du contrat-cadre à la société vendeuse. Elle propose notamment de modifier la clause arbitrage en fixant le siège à Paris et en soumettant l’arbitrage à la CCI. La société acheteuse refuse cette proposition et maintient Lugano comme siège dans le projet du contrat-cadre. Deux versions modifiées du contrat-cadre sont ensuite échangées entre les parties, sans toutefois que la clause arbitrale ne soit à nouveau modifiée. Malgré ces nombreux échanges, les parties ne signent pas le contrat-cadre.

Suite à un différend, la vendeuse saisit la Cour de la Chambre de commerce et d’industrie du Tessin afin qu’elle nomme un arbitre pour résoudre leur litige. La Cour nomme un avocat genevois pour connaître du litige en tant qu’arbitre. L’acheteuse conteste la compétence de l’arbitre. Celui-ci rend une sentence partielle dans laquelle il se déclare compétent.… Lire la suite

Le recours en anglais au Tribunal fédéral

TF, 09.12.2015, 4A_596/2015

Faits

Suite à une sentence du Tribunal arbitral du sport, une partie dépose un recours au Tribunal fédéral dans une langue non officielle, les langues officielles étant l’allemand, le français, l’italien et le rumantsch grischun (art. 54 al. 1 LTF). Le Tribunal fédéral lui indique que son mémoire n’est pas recevable et lui donne un délai pour réparer cette irrégularité (art. 42 al. 6 LTF).

Le dernier jour du délai, le demandeur envoie son mémoire traduit en allemand par e-mail. Par la suite, il envoie l’original signé par poste.

Le Tribunal fédéral doit se prononcer sur la recevabilité du recours.

Droit

Conformément à l’art. 42 al. 1 LTF, les mémoires doivent être rédigés dans une langue officielle. En l’espèce, le premier mémoire ne respecte pas cette condition. Cependant, et conformément à l’art. 42 al. 6 LTF, le Tribunal fédéral a imparti au recourant un délai approprié pour remédier à l’irrégularité.

Le Tribunal fédéral analyse la recevabilité du second mémoire envoyé d’abord par e-mail, puis par la poste, et qui constitue une traduction en allemand du premier mémoire.

L’art. 42 al. 1 LTF dispose que, en cas de transmission par voie électronique, le document contenant le mémoire et les pièces annexées doit être certifié par la signature électronique reconnue de la partie ou de son mandataire.… Lire la suite

La portée d’une clause parapluie en matière d’arbitrage d’investissement

ATF 141 III 495 | TF, 06.10.2015, 4A_34/2015*

Faits

Une société holding acquiert 95% du capital-actions d’une société active dans le domaine de la production de chaleur et d’électricité résiduelle (ci-après: l’« investissement »). L’investissement est protégé par le Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l’énergie (ci-après: « TCE »). Au moment de l’investissement, la société objet de l’investissement bénéficie de contrats d’achat d’énergie passés avec une société étatique, qui lui assurent des conditions de vente particulièrement favorables. L’entrée dans l’UE de l’état d’accueil entraîne la fin de ces contrats, jugés incompatibles avec le droit de la concurrence par la Commission européenne. Celle-ci précise néanmoins que l’octroi d’indemnités compensatoires aux producteurs d’énergie touchées par la résiliation prématurée des contrats est possible. Toutefois, le gouvernement de l’état d’accueil exclut toute forme de compensation.

En se fondant sur l’art. 26 TCE, la société holding introduit une procédure arbitrale contre l’état d’accueil en vue d’obtenir la réparation du préjudice qu’elle prétend avoir subi suite à la résiliation anticipée des contrats en question. Le tribunal arbitral ad hoc, dont le siège est fixé à Zurich, condamne l’Etat au paiement de 107 millions d’euros pour avoir violé son obligation d’accorder un traitement loyal et équitable (art.Lire la suite