Art. 223 CP : l’explosion n’est pas une condition objective de punissabilité
L’explosion est un élément constitutif objectif de l’infraction prévue à l’art. 223 CP, et pas une condition objective de punissabilité. Une tentative peut donc être donnée lorsque l’explosion ne se produit pas (art. 223 cum 22 al. 1 CP). Le fait de retenir une tentative d’explosion plutôt qu’un crime impossible (art. 22 al. 1 CP) n’a pas d’incidence sur la faculté du juge d’atténuer la peine.
Faits
Une restauratrice exploite un restaurant dans des locaux loués. Après la fermeture de l’établissement pour des raisons financières, elle tente de vendre son fonds de commerce. Lors d’une visite sur place avec la restauratrice et des tiers, une acquéreuse potentielle revient sur un accord préalablement conclu et déchire le texte du contrat.
Furieuse, la restauratrice s’empare d’une bonbonne de gaz derrière le bar et bloque la porte de l’établissement. Elle tente d’ouvrir la vanne de la bonbonne, un briquet allumé à la main, en s’exclamant que puisqu’elle s’apprête à tout perdre, elle va tout faire sauter. Des personnes présentes parviennent à la maîtriser.
Suite à cet évènement, le Tribunal de première instance de La Côte condamne notamment la restauratrice pour tentative d’explosion. Son appel ayant été rejeté par le Tribunal cantonal, elle introduit un premier recours en matière pénale au Tribunal fédéral, qui admet le recours pour défaut d’examen d’un grief soulevé en appel et renvoie la cause à l’instance précédente.… Lire la suite