Publications par Vinciane Farquet

La qualité pour recourir d’une collectivité publique

ATF 146 I 195TF, 10.03.2020, 1D_4/2019*

En matière de naturalisation ordinaire, le Conseil d’État n’a pas la qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire, dès lors qu’il intervient en tant que détenteur de la puissance publique.

Faits

Un ressortissant du Kazakhstan dépose une demande de naturalisation à Genève. Le Conseil d’État du canton de Genève (ci-après : Conseil d’État) lui refuse la naturalisation genevoise, au motif que le ressortissant n’a pas convaincu les autorités de sa bonne intégration en Suisse et à Genève. L’intéressé saisit la Chambre administrative de la Cour de justice du canton de Genève, laquelle admet le recours de ce dernier et annule l’arrêté litigieux.

Le Conseil d’État forme contre cet arrêt un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si cette voie de droit est ouverte à une collectivité publique.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler la teneur de l’art. 115 LTF, selon lequel a qualité pour former un recours constitutionnel quiconque a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire (let. a) et a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée (let.… Lire la suite

La légitimité passive dans une action en destitution d’un exécuteur testamentaire

ATF 146 III 1TF, 07.01.2020, 5A_984/2018*

Si un demandeur intente une action en nullité portant sur la destitution d’un exécuteur testamentaire contre ce dernier exclusivement, l’exécuteur testamentaire a à lui seul la légitimité passive.

Faits

Une personne conclut un pacte successoral avec ses trois enfants et désigne un exécuteur testamentaire. Après son décès, un de ses enfants dirige une action en nullité contre l’exécuteur testamentaire portant sur la destitution de celui-ci. Le Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West rejette la demande au motif que l’exécuteur testamentaire n’a pas la légitimation passive, dès lors que le demandeur aurait dû intenter son action contre tous les cohéritiers et légataires en tant que consorts nécessaires. Le Tribunal cantonal de Basel-Landschaft confirme le jugement de première instance.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le recourant était en droit d’intenter son action contre l’exécuteur testamentaire exclusivement.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par rappeler sa jurisprudence selon laquelle un jugement relatif à une action en nullité au sens de l’art. 517 CC ne déploie d’effets qu’envers les parties au procès. Il s’ensuit que le demandeur ne doit pas nécessairement intenter son action à l’encontre de toutes les personnes concernées par la succession.… Lire la suite

Le for d’une poursuite intentée à l’encontre d’un exécuteur testamentaire

ATF 146 III 106 | TF, 10.02.2020, 5A_638/2018*

Si un créancier du défunt engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire de la succession, le for de la poursuite se situe au lieu où le défunt pouvait être lui-même poursuivi à l’époque de son décès (art. 49 LP) et non au domicile de l’exécuteur testamentaire (art. 46 LP).

Faits

Un créancier engage une poursuite contre l’exécuteur testamentaire d’une succession auprès de l’office des poursuites Küsnacht-Zollikon-Zumikon pour une créance qu’il a à l’encontre du défunt. L’office notifie un commandement de payer contre lequel l’exécuteur testamentaire fait opposition. Peu après, l’exécuteur testamentaire introduit une plainte auprès du Bezirksgericht Meilen en tant qu’autorité inférieure de surveillance afin de faire constater la nullité de la poursuite et d’annuler cette dernière. Faisant suite à cette plainte, le Bezirksgericht annule la poursuite.

Le créancier saisit l’Obergericht du canton de Zurich en tant qu’autorité supérieure de surveillance. L’Obergericht annule le jugement de première instance et confirme la validité du commandement de payer litigieux, considérant que celui-ci a été établi correctement au domicile de l’exécuteur testamentaire. En effet, l’exécuteur testamentaire bénéficierait d’une position de débiteur dans la procédure, raison pour laquelle il se justifierait d’appliquer l’art.Lire la suite

L’octroi de rentes pour enfants vivant à l’étranger

ATF 146 V 87 | TF, 21.01.2020, 9C_460/2018*

Dès lors que le législateur fédéral n’a pas souhaité s’écarter du principe d’égalité de traitement instauré par l’art. 24 ch. 1 let. b de la Convention de Genève sur les réfugiés en matière de sécurité sociale, l’art. 1 al. 1 2phrase ARéf contrevient au droit conventionnel. Ainsi, un réfugié au bénéfice d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité a également droit à une rente pour ses enfants de nationalité étrangère et domiciliés à l’étranger.

Faits

Un ressortissant tchadien a obtenu le statut de réfugié en Suisse en 1994. Depuis 2005, il bénéficie d’une rente ordinaire de l’assurance-invalidité. En 2016, l’intéressé informe l’Office AI du canton de Berne qu’il a reconnu deux filles nées hors mariage en France et que ces dernières vivent en France avec leur mère. Peu après, il dépose une demande de rentes pour enfants, rejetée par l’Office AI du canton de Berne. Le Tribunal administratif du canton de Berne admet le recours du ressortissant tchadien, considérant que seul ce dernier doit satisfaire aux exigences du domicile et de la résidence habituelle en Suisse au sens de l’art. 1 al. 1 2phrase de l’Arrêté fédéral concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf), sans que ses filles ne doivent également y être domiciliées et y avoir leur résidence habituelle.… Lire la suite

L’étendue des connaissances géographiques et culturelles dans le cadre d’une procédure de naturalisation

ATF 146 I 49 | TF, 18.12.2019, 1D_1/2019*

Les autorités communales amenées à se prononcer sur une demande de naturalisation ne peuvent pas fonder leur décision sur un seul critère, à moins qu’il ne soit déterminant en tant que tel. Seule une appréciation de l’ensemble des aspects du cas concret est pertinente. Par ailleurs, il convient d’apprécier les connaissances testées de manière globale, sans forcément attendre de l’intéressé qu’il sache les détails et les termes spécifiques. En outre, les autorités communales ne peuvent pas exiger d’un ressortissant étranger plus que ce qui pourrait l’être d’un Suisse domicilié dans la commune concernée.

Faits

Un ressortissant italien vit depuis 1993 avec sa famille dans la commune d’Arth (Schwytz). En 2015, il y dépose une demande de naturalisation, rejetée peu après par la commune. Il fait recours auprès du Tribunal administratif du canton de Schwytz, lequel constate que l’intéressé remplit les conditions de résidence, dispose de connaissances d’allemand suffisantes et d’un casier judiciaire vierge. Néanmoins, il rejette sa demande au motif qu’il ne serait pas assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale et qu’il aurait répondu de façon insatisfaisante aux questions relatives à la géographie et la culture suisses.

L’intéressé saisit le Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si le rejet de sa demande de naturalisation est justifié, plus précisément si le recourant est assez intégré dans la communauté suisse et la vie locale, et si ses connaissances géographiques et culturelles suisses sont suffisantes.… Lire la suite