Publications par Tobias Sievert

La restriction de la liberté des médias dans une procédure pénale

ATF 141 I 211 | TF, 06.11.2015, 1B_169/2015*

Faits

Lors d’une procédure pénale, un juge unique prononce une décision qui impose aux chroniqueurs judiciaires de préserver l’anonymat du prévenu, en interdisant notamment de publier son nom, des photos le concernant, son âge et son domicile. La violation de la décision est sanctionnée par une amende d’ordre de 1000 francs.

Contre cette décision, un chroniqueur judiciaire recourt à l’Obergericht du canton de Zurich qui admet partiellement le recours.

Le chroniqueur judiciaire interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit se prononcer sur la question de savoir si la décision du juge unique repose sur une base légale.

Droit

La liberté des médias est garantie (art. 17 Cst.). La décision du juge unique interdisant au chroniqueur judiciaire de publier des informations sur le prévenu est une ingérence dans la liberté des médias, dont la restriction nécessite une base légale (art. 36 Cst.). Une restriction grave doit reposer sur une base légale claire et précise résultant d’une loi au sens formel.

L’art. 69 CPP concrétise l’art. 30 al. 3 Cst. et consacre le principe de la publicité des débats. Du fait que les citoyens ne peuvent assister de manière permanente aux débats, c’est aux médias de les retranscrire dans leurs chroniques judiciaires afin de rendre la justice transparente au public.… Lire la suite

Les frais de procédure d’un prévenu d’assassinat

ATF 141 IV 465

Faits

Un prévenu alcoolisé frappe à maintes reprises sa compagne avec un couteau jusqu’à sa mort. Leur enfant commun est touché plusieurs fois par le couteau lors de l’incident.

Le Berzirksgericht Kreuzlingen condamne le prévenu à une peine privative de liberté de 15 ans pour meurtre et tentative de meurtre. Les frais de procédure, qui s’élèvent à 150’000 francs, sont mis à charge du prévenu. Sur appel joint du ministère public, l’Obergericht du canton de Thurgovie condamne le prévenu pour assassinat et tentative de meurtre à une peine privative de liberté de 18 ans.

Le prévenu interjette un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral qui doit notamment se prononcer sur la répartition des frais de procédure.

Droit

Parmi les frais de procédure mis à charge du prévenu, 135’000 francs font partie de frais engendrés par l’instruction. Le Tribunal fédéral considère que l’instance précédente a réparti ces frais sans motivation suffisante, car de nombreux débours individuels qui se trouvent sur la liste des frais du ministère public ne peuvent être qualifiés sans autre analyse de frais de procédure au sens de l’art. 422 CPP.

Quant aux frais engendrés par la détention provisoire et celle pour motifs de sûreté, le Tribunal fédéral considère, en interprétant la genèse des art.Lire la suite

La contribution de solidarité d’un employé membre d’un syndicat non signataire d’une CCT

ATF 141 III 418TF, 28.09.2015, 4A_24/2015* 

Faits

La Poste Suisse conclut une CCT avec deux syndicats. Poste Immobilier SA, une société affiliée à la Poste Suisse, conclut avec les deux syndicats une convention portant sur l’affiliation à la CCT. La convention s’impose aux collaborateurs liés par un contrat de travail à une société du groupe qui a adhéré à la convention et prévoit une contribution de solidarité.

Poste Immobilier SA engage un concierge par contrat individuel de travail dont la CCT fait partie intégrante. Quelques années après, le concierge devient membre d’un troisième syndicat tiers non signataire à la CCT. Cependant, l’employeur déduit du salaire mensuel du concierge 220 francs à titre de contribution de solidarité en application de la CCT.

Par la suite, le troisième syndicat non signataire s’est vu refuser son adhésion à la CCT. Dans le but d’obtenir la restitution de la somme de 220 francs payée à titre de contributions de solidarité, le concierge ouvre action contre Poste Immobilier SA. Débouté, le concierge interjette un recours en matière civile, subsidiairement un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral.

Doit être tranchée la question de savoir si un travailleur, membre d’un syndicat non signataire qui s’est vu refuser l’adhésion à une CCT, peut s’opposer au prélèvement d’une contribution de solidarité en application de cette même CCT sur son salaire en se fondant sur l’art.Lire la suite

La force probante d’une expertise privée dans l’assurance complémentaire

ATF 141 III 433 | TF, 11.09.2015, 4A_178/2015*

Faits

Un assuré au bénéfice d’une assurance indemnité journalière fondée sur la LCA est en incapacité de travail.

L’assuré demande une rente d’invalidité que son assurance privée refuse en se fondant sur une expertise privée qui ne retient aucune incapacité de travail.

L’assuré ouvre action contre son assurance. En instance cantonale, l’assurance obtient gain de cause. Les juges ont considéré que l’expertise privée est un moyen de preuve. L’assuré forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si l’expertise privée sur laquelle se fonde l’assureur maladie dans l’assurance complémentaire est un moyen de preuve au sens du CPC.

Droit

En droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a considéré dans l’ATF 125 V 351, que le simple fait que la prise de position du médecin s’effectue dans le cadre d’une expertise privée à la demande de l’assureur ne suffit pas pour mettre en doute la valeur probatoire de l’expertise. Celle-ci a donc valeur de moyen de preuve. En revanche, en droit privé, il est de jurisprudence constante qu’une expertise privée n’est pas un moyen de preuve, mais une simple allégation avancée par une partie (ATF 140 III 24 ; ATF 132 III 83).… Lire la suite

La nécessité d’obtenir l’accord de la FINMA pour divulguer une décision

ATF 141 I 201 TF, 28.08.2015, 2C_1058/2014*

Faits

La FINMA rend une décision à l’encontre d’une banque sur les exigences organisationnelles en lien avec la clientèle américaine. Selon la décision, la banque doit mettre fin aux relations d’affaires entretenues avec une certaine catégorie de clients américains. En outre, la banque a l’interdiction de divulguer la décision à des tiers ou la rendre accessible sans l’accord de la FINMA.

La banque saisit le Tribunal administratif fédéral en limitant l’objet de son recours à l’obligation d’obtenir l’approbation de la FINMA pour divulguer la décision. Le Tribunal administratif fédéral donne raison à la banque en retenant qu’une telle mesure est dénuée de base légale et qu’elle est contraire au principe de proportionnalité. La FINMA forme un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si la FINMA est en droit d’interdire à une banque soumise à surveillance de divulguer une décision qui lui est adressée sans son accord. En particulier, il convient d’examiner si la nécessité d’obtenir cet accord est fondée sur une base légale.

Droit

Il découle de la liberté de correspondance (art. 13 Cst.) et d’information (art.Lire la suite