Publications par Tobias Sievert

Le classement partiel et le principe ne bis in idem

ATF 144 IV 362 | TF, 20.09.2018, 6B_1346/2017*

Une ordonnance de classement viciée est soumise au régime de la nullité ou de l'annulabilité, en fonction de la gravité du vice. En la présence d’erreurs procédurales qui ne sont pas aisément décelables, l’ordonnance est annulable et entre en force si elle n’est pas attaquée. Elle équivaut alors un acquittement conformément à l’art. 320 al. 4 CPP. Le principe ne bis in idem s’oppose à la condamnation du prévenu pour l'infraction classée. Lire la suite

La titularité d’un compte bancaire commun en matière de rappel d’impôt simplifié

TF, 30.05.2018, 2C_807/2017

Le rappel d'impôt simplifié pour héritiers porte uniquement sur les éléments soustraits par le défunt. Lorsque l’épouse du défunt est cotitulaire avec ce dernier d’un compte bancaire, elle est en droit de démontrer que le compte concerné était en la propriété exclusive du défunt. L'épouse du défunt bénéficie ainsi du rappel d’impôt simplifié pour héritiers. À défaut d’apporter cette preuve, l’épouse du défunt est considérée comme copropriétaire du compte et le rappel d’impôt ordinaire lui est alors applicable. Lire la suite

La double incrimination en matière d’escroquerie fiscale

TPF, 30.10.2018, RR.2018.210

En matière d’entraide pénale internationale au sujet d’une escroquerie fiscale, il revient à l’État suisse requis d’analyser selon le principe de la double incrimination si les faits de la demande d’entraide sont réprimés en Suisse comme une escroquerie fiscale au sens de l’art. 14 al. 2 DPA. Il revient toutefois à l’État requérant d’exposer des soupçons suffisamment précis pour constater qu’une escroquerie fiscale a été commise.  Lire la suite

Le droit d’être entendu des héritiers dans la procédure d’inventaire (CC 580 ss)

ATF 144 III 313 | TF, 17.07.2018, 5A_791/2017*

Une fois l'inventaire clôturé, un délai d'un mois est imparti aux héritiers pour consulter l'inventaire et pour déclarer notamment s'ils acceptent ou répudient la succession (cf. art. 584 al. 1 CC et art. 587 al. 1 CC cum art. 588 al. 1 CC). En particulier, les héritiers ne sont pas en droit de présenter à ce stade une requête en modification de l'inventaire et de demander le report du délai pour déclarer s'ils acceptent ou répudient la succession. Ainsi, aucune violation de leur droit d'être entendu ne peut être retenue du fait que l'autorité n'entre pas en matière sur de telles requêtes. Lire la suite