Publications par Timothée Pellouchoud

Publicité naturelle ou plan de répartition ?

TF, 15.01.2026, 5A_422/2024*

En PPE, le principe de « publicité naturelle » – selon lequel l’état physique visible des lieux peut prévaloir sur l’inscription au registre foncier – ne saurait remettre en cause un droit d’usage exclusif clairement défini par le plan de répartition.

Faits

Un immeuble est soumis au régime de la propriété par étages (PPE). Le plan de répartition annexé à l’acte constitutif lie un balcon à l’unité A2. Le règlement prévoit que ce balcon fait l’objet d’un droit d’usage exclusif en faveur du propriétaire de l’unité A2, qu’il jouxte par son petit côté. En pratique, contrairement à ce qui figure sur les plans, le balcon est toutefois accessible uniquement depuis l’unité A3 par une porte, tandis que l’unité A2 ne dispose que d’une fenêtre à l’endroit où le plan prévoyait initialement une porte.

Le propriétaire de l’unité A2 ouvre action afin de faire interdire à la propriétaire de l’unité A3 d’utiliser le balcon. Les instances cantonales rejettent l’action, considérant que la situation concrète crée une « publicité naturelle » qui prévaut sur le plan de répartition. Le propriétaire de l’unité A2 recourt au Tribunal fédéral, qui doit déterminer si la configuration physique des lieux peut, au titre de la publicité naturelle, prévaloir sur le droit d’usage exclusif résultant du plan de répartition.… Lire la suite

Panneaux photovoltaïques en espace réservé aux eaux

L’installation de panneaux photovoltaïques dans l’espace réservé aux eaux ne peut être autorisée à titre exceptionnel sur la base de l’art. 41c al. 1 let. a OEaux que lorsqu’elle est projetée dans une zone densément bâtie. Cette notion s’interprète restrictivement et s’apprécie globalement, en tenant compte de la structure bâtie de l’ensemble du territoire communal. Une zone riveraine périphérique, située hors du périmètre compact de l’agglomération et non vouée à la densification, ne répond pas à cette exigence.

Faits

Les propriétaires d’une parcelle sise à Lutry, comprenant une maison de maître et deux annexes, sollicitent un permis de construire pour la pose de 50 m² de panneaux photovoltaïques sur le mur de soutènement de leur terrasse. Cet ouvrage est situé dans l’espace réservé aux eaux du lac Léman et du ruisseau des Bannerettes. La Direction générale de l’environnement refuse l’autorisation spéciale et la Municipalité de Lutry refuse le permis de construire.

Sur recours des propriétaires, le Tribunal cantonal vaudois réforme cette décision en ce sens que l’autorisation spéciale et délivrée et renvoie la cause à la Municipalité pour nouvelle décision sur la demande de permis de construire au sens des considérants. La Municipalité accorde alors le permis de construire, décision confirmée par le Tribunal cantonal.

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La mise à ban d’un parking public soumis à une taxe de stationnement

Le parking d’une piscine publique communale constitue une route publique au sens de l’art. 1 LCR en lien avec l’art. 1 al. 2 OCR. En tant qu’élément du patrimoine administratif, un tel bien-fonds peut faire l’objet d’une mise à ban au sens de l’art. 258 CPC. Le seul défaut de paiement de la taxe de stationnement ne constitue pas une atteinte à la possession susceptible d’être réprimée pénalement sur cette base : l’art. 258 CPC protège la possession, et non le recouvrement de créances pécuniaires.

Faits

Par ordonnance pénale, un automobiliste est condamné pour avoir stationné sur le parking d’une piscine publique à Zurich sans s’acquitter de la taxe de stationnement. Ce parking est frappé d’une mise à ban qui interdit, sous la menace d’une amende, d’y circuler et d’y stationner des véhicules, à l’exception des visiteurs de la piscine qui acquittent la taxe pour une durée maximale de trois heures.

Sur opposition, le Tribunal de district de Zurich, puis l’Obergericht zurichois, acquittent l’intéressé. Le Ministère public zurichois saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral est en particulier amené à déterminer si une mise à ban (art.

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La qualité pour recourir du locataire contre un projet de construction en cas de contestation de la résiliation du bail

TF, 30.06.2025, 1C_585/2024

Tant que la résiliation du bail n’est pas définitive et exécutoire, la locataire conserve un intérêt digne de protection suffisant lui conférant la qualité pour recourir contre un projet de construction affectant le bien loué.

Faits

Une locataire exploite un centre sportif dans un immeuble dont elle loue les locaux. Sa bailleresse résilie le bail, mais la validité de cette résiliation fait encore l’objet de deux procédures civiles pendantes.

Parallèlement, la bailleresse obtient une autorisation de construire prévoyant la démolition partielle du centre sportif. La locataire recourt contre cette autorisation auprès du Conseil d’État, puis du Tribunal cantonal, lequel déclare son recours irrecevable au motif qu’elle n’aurait plus la qualité pour recourir en raison de la résiliation du bail.

La locataire recourt alors au Tribunal fédéral qui doit déterminer si, en présence d’une résiliation contestée, elle conserve la qualité pour recourir.

Droit

Le Tribunal fédéral examine la question de la qualité pour recourir à l’aune de l’art. 89 al. 1 LTF. En effet, il résulte de l’art. 111 al. 1 LTF que la qualité pour recourir devant les autorités cantonales ne peut pas s’apprécier de manière plus restrictive que la qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral.… Lire la suite

Renvoi et homosexualité : interdiction d’exiger la dissimulation de l’orientation sexuelle

TF, 02.10.2025, 2C_18/2025*

L’homosexualité d’une personne étrangère peut, selon les circonstances, constituer une raison personnelle majeure justifiant la prolongation de l’autorisation de séjour après dissolution du partenariat enregistré au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI. Les autorités ne peuvent pas exiger de la personne concernée qu’elle dissimule totalement son orientation sexuelle dans son pays d’origine pour écarter tout risque de traitements inhumains contraires à l’art. 3 CEDH.

Faits

Une ressortissante tunisienne obtient une autorisation de séjour au titre du regroupement familial à la suite d’un partenariat enregistré avec une ressortissante helvético-tunisienne. Le partenariat est dissout en octobre 2023. Durant son séjour, l’intéressée a perçu plus de CHF 217’000 d’aide sociale.

Le Service de la population du canton de Vaud refuse de prolonger son autorisation de séjour et prononce son renvoi, décision confirmée par le Tribunal cantonal. La recourante saisit le Tribunal fédéral, invoquant notamment les art. 50 al. 1 let. a et b LEI ainsi que l’art. 3 CEDH.

Droit

Les art. 50 et 52 LEI prévoient que, sous certaines conditions, une personne étrangère liée par un partenariat enregistré à une personne de nationalité suisse peut conserver son autorisation de séjour même après la dissolution de ce partenariat.… Lire la suite