Publications par Simone Schürch

Les féries judiciaires du CPC s’appliquent-elles à la LP ?

ATF 141 III 170 | TF, 07.04.2015, 5A_820/2014*

Faits

Un immeuble fait l’objet d’une estimation par l’Office des poursuites de Meilen (Zurich), communiquée aux propriétaires le 14 juillet 2014. Ceux-ci considèrent la valeur retenue trop basse et recourent de ce fait au Bezirksgericht le 25 août 2014, puis à l’Obergericht. Le premier recours est déclaré irrecevable, le deuxième rejeté.

Les propriétaires saisissent alors le Tribunal fédéral d’un recours en matière civile.

Il se pose la question de l’application de la suspension des délais du CPC (entre le 15 juillet et le 15 août, art. 145 al. 1 let. b CPC) à la procédure d’estimation.

Droit

L’Obergericht a estimé que la suspension des délais ne s’appliquait pas au cas particulier et que l’art. 145 al. 3 CPC ne s’adressait qu’aux tribunaux, de sorte que l’Office des poursuites n’était pas dans l’obligation de rendre attentifs les propriétaires à propos de cette spécificité procédurale. Les recourants, à l’inverse, allèguent que l’Office des poursuites aurait dû leur indiquer cette exception. Ils invoquent à cet effet le renvoi fait par l’art. 31 LP.

Le Tribunal fédéral constate que ni le recours en matière de poursuites (art.… Lire la suite

Le « solde » du retrait de permis à titre préventif peut-il être reporté ?

ATF 141 II 220 | TF, 17.04.2015, 1C_492/2014*

Faits

Le 25 avril 2012 un jeune conducteur se voit retirer son permis de conduire à titre préventif et pour durée indéterminée. Il recourt contre cette décision, recours auquel l’effet suspensif a été levé.

Le 16 mai 2013, l’intéressé est intercepté alors qu’il conduisait malgré le retrait de son permis.

Un jour plus tard, la commission de recours en matière de circulation routière (canton de Thurgovie) admet partiellement le recours et annule la décision du 25 avril 2012. Pour l’essentiel, l’autorité estime que les conditions pour un retrait à titre préventif n’étaient pas remplies et ordonne le retrait du permis de conduire du conducteur (rétroactivement) pour une durée de 4 mois, du 22 avril au 21 août 2012.

Par la suite, l’office de la circulation sanctionne la deuxième infraction (conduite sous le coup d’un retrait) par un retrait du permis de conduire pour une durée de 12 mois. Le recours de l’intéressé contre cette décision est rejeté par le Tribunal administratif thurgovien.

Par la voie du recours en matière de droit public, le conducteur demande principalement au Tribunal fédéral d’annuler cette décision, subsidiairement, de déduire des 12 mois de retrait les neuf mois qu’il a déjà exécutés de trop en tant que retrait à titre préventif – et ainsi de lui retirer son permis seulement pour deux mois et dix jours.… Lire la suite

Le droit d’être entendu sur des questions de droit

TF, 15.04.2015, 4A_554/2014

Faits

Une société française conclut un contrat soumis au droit français avec une société américaine. Selon cet accord, la société américaine doit fournir une assistance générale et une assistance particulière (projet par projet) à la société française. L’assistance particulière doit être fournie seulement après que les parties ont signé un document spécifique intitulé « fiche d’application ». Le contrat expire au 30 juin 2008, sous réserve d’une durée plus longue convenue entre les parties par une fiche d’application. Le contrat contient une clause arbitrale qui prévoit la désignation d’un arbitre selon les règles de la CCI et qui fixe le siège à Genève.

En avril 2008, la société française fait part de sa volonté de ne pas renouveler le contrat après son échéance. Néanmoins, en octobre de la même année elle signe des fiches d’application pour des projets qui avaient déjà été discutés par les parties.

Par la suite, la société américaine demande – en vain – à être payée pour ses prestations concernant ces projets. Elle ouvre alors une procédure arbitrale.

L’arbitre unique admet la demande et condamne la société française au payement de la rémunération litigieuse. Il retient que les parties ont reconduit tacitement le contrat.… Lire la suite

L’indemnité pour moins-value d’une parcelle partiellement expropriée

ATF 141 I 113 | TF, 01.04.2015, 1C_716/2013*

Faits

Dans le cadre de diverses mesures d’aménagement tendant à rendre accessibles au public les rives du lac de Morat, la commune de Haut-Vully (FR) souhaite créer un chemin pédestre public longeant le lac. Débuté en 1986, ce projet a fait l’objet de plusieurs recours, dont certains portés devant le Tribunal fédéral. Une propriétaire d’un bien-fonds d’environ 2’000 m2 situé en zone riveraine s’oppose à l’inscription d’un droit de passage sur sa parcelle. Ce droit de passage est nécessaire à la réalisation du chemin projeté. S’adressant à la Commission d’expropriation du canton de Fribourg, la commune obtient l’inscription d’une servitude personnelle de passage à pied de 52 m2, contre payement d’une indemnité totale d’environ 150’000 francs (dont 149’500 pour la moins-value subie par la partie restante de la parcelle et 500 francs pour la servitude de passage).

Tant la commune que la propriétaire portent la cause devant le Tribunal cantonal. Celui-ci admet partiellement les recours, réduit l’indemnité à 500 francs en excluant toute indemnité pour la moins-value de la partie restante et oblige la commune – à titre de réparation en nature – à entreprendre plusieurs mesures visant la protection visuelle de la parcelle expropriée.… Lire la suite

La possession et le port d’armes

ATF 141 IV 132 | TF, 08.04.2015, 6B_818/2014*

Faits

Un homme procède régulièrement à l’abattage d’animaux derrière sa ferme, en plein air. Un jour, il tire sur un chien de chasse qui s’était approché de l’abattoir. L’enquête établit également que l’homme possède trois pistolets, deux silencieux et un pointeur laser.

En deuxième instance, le Tribunal cantonal du Valais condamne l’homme pour dommages à la propriété (art. 144 CP) ainsi que pour possession et port illicite d’armes et d’accessoires d’armes (art. 33 al. 1 let. a LArm).

Celui-ci dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en concluant à son acquittement. Il conteste en particulier la condamnation pour possession et port illicite d’armes et accessoires d’armes.

En premier lieu, le Tribunal fédéral doit trancher la question des devoirs imposés par le droit transitoire par rapport à la possession d’armes. En second lieu, il doit déterminer si en l’espèce un permis de port d’armes était nécessaire.

Droit

En ce qui concerne la condamnation pour possession illicite d’armes, le Tribunal fédéral commence par rappeler les principes fondamentaux de la réglementation. L’art. 8 al. 1 LArm dispose que « [t]oute personne qui acquiert une arme ou un élément essentiel d’arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition d’armes ».… Lire la suite