Les limites du secret professionnel de l’avocat en cas de séquestre de documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1 lit. a CPP)

TF, 20.08.2026, 7B_219/2026*

Lorsqu’un avocat est lui-même mis en cause en tant que prévenu aux côtés de son client, il ne peut invoquer son secret professionnel pour s’opposer à la levée des scellés. Cependant, lorsque deux procédures distinctes sont ouvertes, le Tribunal des mesures de contrainte doit prendre les mesures organisationnelles adéquates pour garantir les droits procéduraux du client et s’assurer que les documents protégés ne puissent pas être consultés par les autorités de poursuites par le biais de la procédure dirigée contre l’avocat.

Faits

Une procédure pénale pour trafic de stupéfiants (INC.2022.7775) révèle que certains suspects ont accès à des informations confidentielles liées aux actes de procédure, leur permettant d’anticiper leurs arrestations. Ces suspects désignent le collaborateur d’une étude d’avocats comme leur source d’information.

Le Ministère public du canton du Tessin ouvre une procédure pénale distincte (INC.2023.9298) contre un avocat et son collaborateur désigné par les suspects pour complicité de blanchiment d’argent et d’infractions graves à la LStup. A ce titre, une perquisition a lieu au sein de l’étude d’avocats. L’avocat demande la mise sous scellés des documents relatifs à la défense de son client, lui-même prévenu dans la procédure pénale pour trafic de stupéfiants (INC.2022.7775). Le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Tessin ordonne la levée des scellés.

L’avocat forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral.

Droit

En substance, le recourant soutient que les documents saisis relèvent de la relation professionnelle qu’il a entretenue avec son client dans le cadre de la procédure INC.2022.7775 et qu’ils sont donc couverts par le secret professionnel.

L’art. 248 al. 1 1ère phrase CPP dispose que si le détenteur s’oppose au séquestre de certains documents, enregistrements ou autres objets en vertu de l’art. 264, l’autorité pénale les met sous scellés. Or, la saisie de documents relatifs aux contacts du prévenu avec son défenseur est limitée tant par l’art. 264 al. 1 lit. a CPP que par l’art. 264 al. 1 lit. c CPP.

L’art. 264 al. 1 lit. a CPP dispose que quels que soient l’endroit où ils se trouvent et le moment où ils ont été conçus, ne peuvent être séquestrés : les documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur. En revanche, l’art. 264 al. 1 lit. c CPP prévoit que ne peuvent être séquestrés les objets et les documents concernant des contacts entre le prévenu et une personne qui a le droit de refuser de témoigner en vertu des art. 170 à 173, si cette personne n’a pas le statut de prévenu dans la même affaire.

Ces dispositions se distinguent notamment par le fait que l’art. 264 al. 1 lit. a CPP, contrairement à l’art. 264 al. 1 lit. c CPP, ne prévoit aucune exception à l’interdiction du séquestre dans le cas où l’avocat de la défense est lui-même mis en cause dans le même contexte factuel. Se pose dès lors la question de savoir si l’art. 264 al. 1 lit. a CPP consacre une interdiction absolue de levée des scellés et de saisie des documents relatifs aux contacts entre le prévenu et son avocat.

Le Tribunal fédéral relève que cette question n’a pas encore été tranchée et procède à une interprétation littérale, historique, systématique et téléologique de la loi. Il parvient à la conclusion que l’art. 264 al. 1 lit. a CPP n’accorde pas une protection plus étendue que l’art. 264 al. 1 lit. c CPP. Ainsi, l’avocat du prévenu, lui-même mis en cause dans le même contexte factuel, ne peut invoquer l’art. 264 al. 1 lit. a CPP et son secret professionnel comme motifs s’opposant à la levée des scellés et au séquestre.

Cependant, en l’espèce, le Ministère public du canton du Tessin a ouvert deux procédures distinctes. Si le recourant, dans la procédure pénale ouverte à son encontre (INC.2023.9298), ne peut invoquer le secret professionnel pour s’opposer à la levée des scellés, il convient néanmoins de distinguer cette procédure de celle ouverte à l’encontre de son client (INC.2022.7775). En cas de levée des scellés sur les documents relatifs aux contacts du recourant avec son client et de remise de ces documents au Ministère public du canton du Tessin, il existerait un risque concret que ces documents soient portés à la connaissance des autorités chargées de la procédure pénale à l’encontre du client (INC.2022.7775). Ce risque est incompatible avec la protection de l’intérêt du client et n’a pas été pris en compte par le Tribunal des mesures de contrainte du canton du Tessin.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours sur ce point.

Note 

A titre illustratif des mesures pouvant être prises par le Tribunal des mesures de contrainte, le Tribunal fédéral propose une consultation des documents saisis réservée à la seule personne compétente pour la procédure engagée contre l’avocat et une interdiction de transmettre les informations ainsi acquises au procureur chargé de la poursuite dirigée contre le client.

Si le secret professionnel de l’avocat ne doit pas empêcher ou rendre difficile à l’excès la poursuite de l’instruction dans le cadre de la procédure ouverte à son encontre, se pose d’abord la question de l’efficacité de telles mesures. En effet, celles-ci ne permettent pas nécessairement de prévenir tout transfert d’informations, notamment par le biais de communications informelles entre les personnes concernées. En outre, dans l’hypothèse où des informations protégées par le secret professionnel de l’avocat devaient être communiquées au procureur chargé de l’instruction dans la procédure ouverte contre le client, se poserait encore la question de l’exploitabilité des preuves illicites (art. 141 CPP).

En tout état de cause, cet arrêt semble retenir des exigences moins strictes pour les ministères publics que pour les études d’avocats en matière de chinese walls. En effet, dans l’arrêt publié aux ATF 145 IV 218 (résumé in : https://lawinside.ch/739/), le Tribunal fédéral a retenu que la connaissance par un collaborateur en raison de son précédent emploi d’un dossier traité par le nouvel employeur constitue un élément déterminant pour retenir la réalisation d’un conflit d’intérêts concret. Il a également retenu que les barrières ou cloisonnements qui peuvent être mis en place dans la nouvelle étude (chinese walls) sont généralement impropres à éviter les problématiques liées à l’existence de conflits d’intérêts, faute en particulier de pouvoir empêcher tout échange, par exemple oral, entre les avocats d’une même étude. Le nouvel employeur peut donc s’exposer à une incapacité de représenter rayonnant sur toute l’étude.

Ces considérations ne semblent, pour l’heure, pas applicables aux ministères publics.

Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, Les limites du secret professionnel de l’avocat en cas de séquestre de documents concernant des contacts entre le prévenu et son défenseur (art. 264 al. 1 lit. a CPP), in: https://lawinside.ch/1795/