Publications par Margaux Collaud

Mécanisme subsidiaire d’indemnisation par l’État des victimes de traite d’êtres humains pour le dommage matériel et/ou purement économique (art. 19 al. 3 LAVI)

ATF 150 IV 48 | TF, 11.10.2023, 1C_19/2023*

L’art. 19 al. 3 LAVI exclut l’indemnisation du dommage matériel et/ou purement économique, y compris lorsque ce dommage prend la forme de salaires impayés de victimes de traite d’êtres humains. Cette situation n’est pas contraire au droit international, et plus précisément à l’art. 15 CETEH et à l’art. 4 § 2 CEDH. Lire la suite

Exigibilité d’un chemin d’école enfantine pour un enfant de 4 à 6 ans

TF, 29.09.2023, 2C_562/2022

Les enfants qui fréquentent l’école enfantine sur une base volontaire ne bénéficient pas de la garantie de l’art. 19 Cst. Ils bénéficient uniquement des garanties prévues dans les lois cantonales. S’agissant du chemin de l’école, il n’est pas arbitraire de considérer qu’un enfant de 4 à 6 ans peut utiliser un transport public sans accompagnement, marcher sur une route principale sans véritable trottoir et traverser un pont à une seule voie sans surface de marche séparée, lorsque certaines mesures notamment d’instruction ont été prises. Lire la suite

La prescription relative à la rectification du registre foncier en cas de révocation d’une autorisation de la Commission foncière agricole (art. 71 al. 2 et 72 al. 3 LDFR)

ATF 149 II 433 | TF, 27.09.2023, 2C_856/2021*

La prescription de 10 ans relative à la rectification d’une inscription au registre foncier de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique qu’en cas d’acte juridique nul. Lorsqu’une autorisation accordée est révoquée car elle repose sur de fausses informations (art. 71 LDFR), l’acte en cause n’est pas nul. Partant, le délai de l’art. 72 al. 3 LDFR ne s’applique pas à l’ordre de rectification du registre foncier faisant suite à une décision de révocation. Seule la prescription de 10 ans pour la révocation de l’autorisation est applicable (art. 71 al. 2 LDFR). Lire la suite

Visa humanitaire pour ressortissant·e·s afghan·e·s : une appréciation individualisée du danger est nécessaire (art. 4 al. 2 OEV)

TAF, 11.08.2023, F-601/2022 avec note

(i) Un visa humanitaire peut être octroyé lorsque la personne requérante est exposée à un danger grave, concret et individuel qui la touche plus que d’autres personnes en cas de retour dans son pays d’origine. L’autorité doit procéder à une appréciation individualisée et pas seulement standardisée. Elle examine les indices de persécution concrète, comme la réception de menaces concrètes et individuelles.

(ii) Lorsque la personne requérante se trouve dans un autre Etat que son Etat d’origine, l’autorité doit analyser le risque potentiel de renvoi forcé vers son pays d’origine. L’autorité doit instruire l’affaire de manière individualisée.   Lire la suite