Publications par Julien Francey

Un fournisseur d’accès Internet ne peut pas être tenu de bloquer un site de streaming

ATF 145 III 72 | TF, 08.02.19, 4A_433/2018*

La participation à une violation de la LDA s’analyse au regard de l’art. 50 CO et suppose l’existence d’un lien de causalité adéquat. Un tel lien fait défaut pour les fournisseurs d’accès Internet qui permettent à leurs abonnés de consulter des sites mettant illicitement à disposition des œuvres. Ces providers ne peuvent donc pas être tenus de bloquer des sites web.

Faits

La société Praesens-Film AG produit et distribue des films en Suisse. En se fondant sur la Loi sur le droit d’auteur (LDA), cette société requiert de Swisscom qu’il bloque l’accès de ses abonnés à différents sites de streaming hébergés à l’étranger. Le Tribunal de commerce de Berne rejette l’action en niant la légitimation passive de Swisscom. Sur recours de Prasens-Film, le Tribunal fédéral doit déterminer si les fournisseurs d’accès Internet peuvent être tenus de prendre des mesures de blocage contre certains sites web.

Droit

Conformément à l’art. 62 al. 1 lit. a et b LDA, la personne qui subit ou risque de subir une violation de son droit d’auteur ou d’un droit voisin peut demander au juge de l’interdire si elle est imminente ou de la faire cesser, si elle dure encore.… Lire la suite

La police est compétente pour ordonner un test rapide de drogues auprès d’un automobiliste

ATF 145 IV 50TF, 07.11.18, 6B_598/2018*

La police peut ordonner un test préliminaire pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments chez un automobiliste; elle n’agit pas en tant qu’autorité de poursuite pénale si elle ne possède que des indices accréditant que la personne est incapable de conduire. Par conséquent, les règles du CPP sur la compétence d’ordonner une mesure de contrainte ne s’appliquent pas dans ce cas.

Faits

Un automobiliste est contrôlé par la police qui constate une forte odeur de marijuana et la nervosité du conducteur. Ce dernier refuse de se soumettre à un test rapide de drogues. Le Tribunal de première instance, puis le Tribunal cantonal, reconnaissent le conducteur coupable d’entrave aux mesures de constatation de l’incapacité de conduire (art. 91a LCR). L’automobiliste saisit le Tribunal fédéral qui doit déterminer si la police peut elle-même ordonner un test pour déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments.

Droit

L’art. 10 al. 2 OCCR qui concrétise l’art. 55 LCR prévoit que « lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur ».… Lire la suite

L’appel en cause lors de la procédure de conciliation

ATF 144 III 526TF, 19.10.18, 4A_452/2017*

Un appel en cause n’est pas possible lors de la procédure de conciliation ; le défendeur doit attendre la procédure au fond.

Faits

Une personne dépose une requête de conciliation contre le vendeur d’une prothèse de hanche. Durant la procédure de conciliation, celui-ci appelle en cause le fabricant anglais de la prothèse qui s’y oppose. Aussi bien le tribunal de première instance que le Tribunal cantonal vaudois jugent la demande d’appel en cause irrecevable.

Le vendeur saisit alors le Tribunal fédéral qui doit trancher pour la première fois si un appel en cause est possible au stade de la conciliation.

Droit

Après avoir retenu que la décision du Tribunal cantonal constitue une décision partielle au sens de l’art. 91 lit. b LTF, le Tribunal fédéral interprète les art. 81 et 82 CPC qui prévoient que « le dénonçant peut appeler en cause le dénoncé devant le tribunal saisi de la demande principale en faisant valoir les prétentions qu’il estime avoir contre lui pour le cas où il succomberait » et « la demande d’admission de l’appel en cause doit être introduite avec la réponse ou avec la réplique dans la procédure principale ».… Lire la suite

La nature d’une décision refusant des mesures provisionnelles et le recours au Tribunal fédéral

ATF 144 III 475 TF, 10.09.18, 4A_340/2018*

Le refus d’ordonner des mesures provisionnelles en raison de l’incompétence territoriale de l’autorité saisie ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 92 LTF. Le recourant doit donc démontrer les conditions de l’art. 93 LTF, soit l’existence d’un préjudice irréparable.

Faits

Un garage conclut un contrat de partenariat avec une société d’importation de voitures qui fait partie de la chaîne de distribution d’une certaine marque. La société d’importation résilie le contrat de partenariat en respectant l’échéance contractuelle.

Par le biais de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le garage conclut à la prolongation du contrat de partenariat durant la procédure au fond. Le tribunal de première instance déclare irrecevables les mesures superprovisionnelles et les mesures provisionnelles en raison de son incompétence territoriale.

Le garage saisit le tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de recevabilité d’un recours portant sur des mesures provisionnelles.

Droit

Les mesures provisionnelles ne sont généralement pas considérées comme des décisions finales (art. 90 LTF), sauf si elles sont prises lors d’une procédure indépendante. Si elles sont ordonnées avant ou pendant une procédure principale et qu’elles n’ont d’effets que durant cette procédure, elles doivent être qualifiées de décisions incidentes (art.Lire la suite

L’utilisation de preuves découvertes fortuitement si le MP ne demande pas l’approbation du TMC (art. 278 CPP)

ATF 144 IV 254 | TF, 25.06.18, 6B_1381/2017*

Si le ministère public ne demande pas l’approbation d’une surveillance téléphonique à l’encontre d’un prévenu lors de la découverte fortuite de preuves à son encontre (art. 278 al. 3 CPP), les preuves obtenues sont absolument inexploitables ; il n’y a pas de place à une pesée des intérêts en présence.

Faits

Le Ministère public de Zurich ordonne la surveillance d’un téléphone portable d’un prévenu (X) soupçonné d’un trafic de drogue, puis lève la surveillance. Environ 2 ans plus tard, dans le cadre d’un autre trafic qui se révèle en réalité lié, le Ministère public met sous écoute d’autres téléphones portables d’autres personnes. À l’occasion de cette seconde surveillance, le Ministère public découvre qu’une autre personne, qui sera ensuite identifiée comme le dénommé X, se serait également rendue coupable de crime à la LStup. Sur la base de ce moyen de preuve, le Ministère public condamne X à une peine privative de liberté.

Estimant que la deuxième surveillance était illicite à son encontre, celui-ci recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit clarifier l’exploitabilité des preuves recueillies.

Droit

À la teneur de l’art. 278 al. 2 CPP traitant des découvertes fortuites de preuves lors d’une surveillance d’un moyen de télécommunication, les informations concernant une infraction dont l’auteur soupçonné ne figure pas dans l’ordre de surveillance peuvent être utilisées lorsque les conditions requises pour une surveillance de cette personne sont remplies.… Lire la suite