Publications par Julien Francey

La définition du fonctionnaire dans le Code pénal

ATF 141 IV 329TF, 19.08.2015, 6B_1110/2014*

Faits

Entre 2000 et 2010, il est reproché à un prévenu, qui travaillait pour la Caisse de pensions du canton de Zurich, d’avoir commis des actes de corruption et d’avoir ainsi causé un dommage de plus de 45 millions à cette Caisse. Le Tribunal de première instance condamne le prévenu pour corruption passive à plusieurs reprises (art. 322quater CP), gestion déloyale des intérêts publics à plusieurs reprises (art. 314 CP), de blanchiment d’argent (art. 305bis CP) et de violation du secret de fonction (art. 320 CP) à une peine privative de liberté de 6 ans et 3 mois ainsi qu’au paiement d’une amende de 6’000 francs.

Le Tribunal cantonal, sur recours du prévenu et du Ministère public, confirme le jugement, mais réduit la peine à 6 ans de prison et le condamne à des jours-amende avec sursis à la place de l’amende. Le prévenu recourt au Tribunal fédéral en argumentant notamment qu’il n’était pas un fonctionnaire au sens de l’art. 110 al. 3 CP. En effet, à partir de 2004, la Caisse serait sortie de la structure cantonale. De plus, il aurait uniquement géré les intérêts des assurés de la Caisse à l’exclusion d’intérêts publics, ce qui empêcherait de le qualifier de fonctionnaire.… Lire la suite

L’expulsion du locataire en procédure pour cas clairs

ATF 141 III 262 | TF, 11.08.2015, 4A_184/2015*

Faits

Deux sociétés concluent un contrat de bail portant sur un local commercial à Zurich. Le 12 novembre 2014, la société bailleresse résilie le contrat pour le 31 décembre 2014 en invoquant la demeure du locataire pour le paiement du loyer (art. 257d CO). Le 9 janvier 2015, elle introduit une requête d’expulsion en procédure pour cas clairs au sens de l’art. 257 CPC.

La société locataire s’y oppose en soutenant qu’elle a déposé le 18 décembre 2014 une action en annulation du congé qui est encore pendante devant l’autorité de conciliation. Selon la locataire, l’art. 64 al. 1 lit. a CPC empêcherait de déposer une requête d’expulsion selon la procédure réservée aux cas clairs en raison du lien de litispendance.

Le Tribunal fédéral doit ainsi trancher la question de savoir si une action en protection contre les congés basée sur l’art. 271 ss CO empêche une procédure d’expulsion parallèle introduite selon l’art. 257 CPC.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle qu’il avait déjà implicitement admis qu’un tribunal pouvait statuer sur une demande d’expulsion selon la procédure réservée pour cas clairs, même si le locataire avait attaqué la résiliation extraordinaire dans une autre procédure et que cette procédure était encore pendante.… Lire la suite

La recevabilité d’un recours contre le refus de retrancher une pièce du dossier pénal

ATF 141 IV 289 | TF, 29.07.2015, 1B_56/2015*

Faits

Le Ministère public rend une ordonnance pénale contre un prévenu. Celui-ci s’y oppose et demande qu’un procès-verbal d’audition effectué sans la présence de son avocat soit retiré du dossier et conservé à part jusqu’à la clôture de la procédure, comme le prévoirait l’art. 141 al. 5 CPP. Le Ministère public refuse d’entrer en matière sur la demande du prévenu qui recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral est amené à se prononcer sur la question de savoir si un recours au Tribunal fédéral contre une décision refusant de retrancher un procès-verbal du dossier pénal est recevable.

Droit

En vertu de l’art. 131 al. 3 CPP, « les preuves administrées avant qu’un défenseur ait été désigné, alors même que la nécessité d’une défense aurait dû être reconnue, ne sont exploitables qu’à condition que le prévenu renonce à en répéter l’administration ».

La décision sur l’exploitation des preuves (art. 140 et 141 CPP) ne met pas fin à la procédure et constitue une décision incidente. Par conséquent, le recourant doit démontrer l’existence d’un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 lit.Lire la suite

Le vice de consentement lors du retrait d’un recours en procédure pénale

ATF 141 IV 269 | TF, 30.07.15, 6B_676/2014*

Faits

Un prévenu est condamné pour plusieurs infractions à une peine privative de liberté et à des jours-amende. Le Ministère public et le prévenu font appel contre ce jugement puis décident de retirer leur appel. Le Tribunal cantonal en prend acte et raye l’affaire du rôle.

Après coup, le prévenu estime avoir retiré à tort son appel et dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral en demandant l’annulation de la décision de radiation du rôle (Abschreibungsbeschluss). Il prétend qu’un juge du Tribunal cantonal aurait contacté son avocate pour lui enjoindre de retirer son appel.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que le retrait d’un recours (au sens large) est définitif sauf s’il découle d’une tromperie, d’une infraction ou d’une information inexacte des autorités (art. 386 al. 3 CPP). L’art. 386 al. 3 CPP ne prévoit cependant pas sous quelle forme l’invocation du vice doit être soulevée. Le Tribunal fédéral mentionne une opinion doctrinale qui soutient que la partie devrait faire valoir le vice de consentement par le biais de la voie de recours contre la décision de radiation du rôle. Si celle-ci n’est plus ouverte, seule la révision au sens de l’art.Lire la suite

L’évaluation des revenus d’un époux lors de sa retraite

ATF 141 III 193 | TF, 24.06.2015, 5A_296/2014*

Faits

Un époux dépose une action en divorce contre son épouse. Le Tribunal d’arrondissement prononce le divorce et règle les effets accessoires encore litigieux. Il fixe notamment une contribution d’entretien en faveur de l’épouse qui devait être payée jusqu’à l’âge ordinaire de l’époux, soit 65 ans.

L’époux recourt ensuite jusqu’au Tribunal fédéral qui lui donne partiellement raison et renvoie l’affaire à la Cour cantonale, celle-ci devant recalculer la contribution d’entretien de l’épouse (TF, 5A_474/2013). A la suite de ce jugement, le Tribunal cantonal fixe la contribution d’entretien mensuelle en faveur de l’épouse à 2’900 francs jusqu’au 30 juin 2014, puis à 1’119 francs jusqu’à ce que l’épouse atteigne l’âge ordinaire de la retraite, et finalement à 860 francs jusqu’à la retraite de l’époux.

L’époux dépose un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il s’oppose à ce que la contribution d’entretien soit versée au-delà de l’âge ordinaire de la retraite de son épouse. Il soutient principalement que le Tribunal cantonal n’aurait pas calculé les revenus de l’épouse dès l’âge de sa retraite et ne les aurait pas mis en relation avec ses besoins. Il se serait contenté d’affirmer, en se fondant sur un arrêt récent (TF, 5A_495/2013), que d’après l’expérience de la vie, les revenus diminuent à partir de la retraite.… Lire la suite