Publications par Julien Francey

La protection des créanciers lors de la liquidation du régime matrimonial (art. 193 CC)

ATF 142 III 65 | TF, 11.01.2016, 5A_159/2015*

Faits

Le Ministère public de la Confédération (MPC) ouvre une enquête contre un prévenu et séquestre ses comptes bancaires. Le Tribunal pénal fédéral le condamne en 2010 et met à sa charge une créance en dommages-intérêts de 400’000 francs en faveur de la Confédération. Durant la procédure pénale, le prévenu et sa femme ont déposé une action en divorce. Le jugement de divorce, rendu en 2011, ratifie la convention sur les effets accessoires par laquelle l’épouse devient titulaire de tous les comptes en banque séquestrés afin de couvrir une créance de 365’000 francs en répartition du bénéfice de l’union conjugale et une créance de 60’000 francs à titre de contribution d’entretien.

Par la suite, la Confédération ouvre une procédure de recouvrement de dette au sens de la LP pour sa créance de 400’000 francs. Puisque l’époux ne dispose pas suffisamment d’argent pour payer la créance de la Confédération, celle-ci fait saisir les comptes bancaires transférés à l’épouse lors du divorce. Le montant total des comptes n’est pas assez élevé pour couvrir la créance de la Confédération (400’000 francs) et les créances de l’épouse résultant du divorce (365’000 francs et 60’000 francs).… Lire la suite

La mainlevée pour les pensions d’un enfant devenu majeur

ATF 142 III 78 | TF, 03.12.2015, 5A_984/2014*

Faits

Lors d’un divorce, le juge fixe la contribution d’entretien pour la fille des époux et confie sa garde à la mère. Par la suite, le père ne s’acquitte pas des montants fixés et la mère lui fait notifier un commandement de payer pour les pensions dues avant la majorité de sa fille, qui est toutefois devenue majeure avant l’ouverture de la poursuite. Le tribunal de première instance accorde la mainlevée définitive, mais le Tribunal cantonal la refuse. La mère saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer si elle peut réclamer en son nom les pensions dues à sa fille majeure pour la période antérieure à sa majorité.

Droit

Pour prononcer la mainlevée, il convient d’examiner si le créancier indiqué dans le commandement de payer correspond au créancier titulaire des pensions figurant dans le jugement de divorce. Selon l’art. 289 al. 1 CC, « les contributions d’entretien sont dues à l’enfant et sont versées durant sa minorité à son représentant légal ou au parent qui en assume la garde ». Peu importe son âge, c’est donc l’enfant qui est le créancier de la contribution d’entretien et non le parent gardien.… Lire la suite

Le maintien d’une détention provisoire contre l’avis du Ministère public

TF, 21.12.2015, 1B_419/2015*

Faits

Sur demande du Ministère public, le tribunal des mesures de contrainte (ci-après : le TMC) place un prévenu tunisien en détention provisoire pour 3 mois. Quelques semaines après, le Ministère public sollicite auprès du TMC des mesures de substitution à la place de la détention provisoire. Le TMC rejette cette requête en avançant que les risques de fuite sont trop importants. Le prévenu recourt alors au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit trancher la question de savoir si le TMC peut refuser des mesures de substitution requises par le Ministère public et maintenir ou ordonner la détention provisoire.

Droit

Le Tribunal fédéral relève que le TMC peut prendre des mesures de substitution à la place d’une détention provisoire demandée par le Ministère public (art. 226 al. 4 lit. c et 227 al. 5 CPP). En revanche, la loi ne règlemente pas la situation inverse où le TMC veut ordonner une détention provisoire alors que le Ministère public a uniquement sollicité des mesures de substitution.

L’art. 226 al. 4 lit. c et l’art. 227 al. 5 CPP concrétisent le principe de proportionnalité et imposent la détention provisoire seulement lorsque des mesures de substitution ne sont pas envisageables.… Lire la suite

La portée de la maxime inquisitoire sociale

ATF 141 III 569 | TF, 16.12.2015, 4A_179/2015*

Faits

Des locataires sollicitent une baisse de loyer en se fondant sur une diminution du taux hypothécaire de référence. Le bailleur refuse la réduction du loyer en estimant que le loyer actuel correspond aux loyers usuels du quartier (art. 269a lit. a CO). La tentative de conciliation échoue. Le Président du Tribunal des baux invite le bailleur à fournir l’adresse d’au moins cinq appartements situés dans le quartier afin de prouver que le loyer actuel correspond à ceux pratiqués dans la localité.

Après analyse des informations reçues, le Tribunal des baux estime que les cinq appartements ne sont pas comparables avec celui du bailleur et admet la baisse de loyer. Le bailleur recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral en invoquant notamment la violation de la maxime inquisitoire (art. 247 al. 2 CPC). Il soutient que le tribunal aurait dû l’avertir que les appartements qu’il a indiqués ne satisfaisaient pas les critères en la matière (art. 11 OBLF). Le Tribunal fédéral doit alors s’exprimer sur la portée de la maxime inquisitoire lors d’une procédure en réduction des loyers.

Droit

Lors d’une action en diminution du loyer, le tribunal saisi doit établir les faits d’office (art.Lire la suite

Le recours signé par une collaboratrice de l’avocat

ATF 142 I 10TF, 16.12.2015, 6B_218/2015*

Faits

Un prévenu est condamné à des jours-amendes pour vol. Il dépose en temps utile un appel contre le jugement de première instance. Le Tribunal cantonal n’entre pas en matière sur le recours, car celui-ci a été signé par une collaboratrice de l’étude (non avocate) et non par l’avocat chargé de représenter le prévenu. Ce dernier saisit le Tribunal fédéral en invoquant l’interdiction du formalisme excessif. Le Tribunal fédéral doit ainsi juger si le Tribunal cantonal aurait dû accorder un délai supplémentaire pour réparer le vice affectant la signature au lieu de refuser directement d’entrer en matière sur le recours.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la défense d’un prévenu est réservée aux avocats (art. 127 al. 5 CPP). Une personne qui n’est pas avocate ne peut pas signer au nom de l’avocat. Partant, il est incontesté que le recours ne satisfaisait pas à la forme requise.

Le formalisme excessif, en tant que cas particulier du déni de justice formel (art. 29 al. 1 Cst.), est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, de sorte que la procédure empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit.… Lire la suite