Publications par Ismaël Boubrahimi

Les motifs de révision d’une sentence sur compétence (art. 190a LDIP)

TF, 17.04.2025, 4A_46/2024* et TF, 26.06.2024, 4A_528/2024* 

La révision d’une sentence au sens de l’art. 190a al. 1 let. a LDIP est exclue lorsqu’elle repose sur des moyens de preuve postérieurs à la sentence à réviser, même s’ils concernent des faits antérieurs à celle-ci. 

La révision d’une sentence en raison de la commission d’une infraction, au sens de l’art. 190a al. 1 let. b LDIP, suppose que la partie qui s’en prévaut démontre l’existence d’un lien de causalité entre l’infraction et le dispositif de la sentence. L’infraction doit avoir exercé une influence effective, directe ou indirecte, sur la sentence à réviser. 

Faits 

Un investisseur britannique détient des participations dans une société qui dispose de droits d’utilisation du sol sur des terres situées dans la province de Shaanxi en Chine. Il engage une procédure arbitrale, à Genève, à l’encontre de la République populaire de Chine sur la base de l’Agreement concerning the Promotion and Reciprocal Protection of Investments de 1986 conclu entre la Chine et le Royaume-Uni (TBI). La Chine aurait porté atteinte à ses investissements en expropriant les droits d’utilisation du sol de la société sans compensation. Il conclut donc au paiement d’une indemnité. 

La Chine conteste la compétence du tribunal arbitral.Lire la suite

La protection des doubles nationaux par les traités de protection des investissements

TF, 06.02.2025, 4A_466/2023*

Lorsqu’un traité bilatéral de protection des investissements ne traite pas du sort des doubles nationaux, la nationalité prépondérante et effective peut s’avérer déterminante.

Faits

Un homme d’affaires né au Venezuela en 1954, d’une mère vénézuélienne et d’un père espagnol, acquiert la nationalité vénézuélienne et espagnole à sa naissance. Quelques années plus tard, il perd sa nationalité espagnole lorsque son père renonce à la sienne, en vue de sa naturalisation vénézuélienne. 

Il vit au Venezuela jusqu’au milieu des années 1980. Après avoir résidé en Espagne, il déménage et se domicilie aux États-Unis en 1989. En 1999, il réacquiert la nationalité espagnole, à la suite de démarches entamées quelques années auparavant. 

Avec sa famille, il fonde deux sociétés, incorporées au Venezuela, actives dans la production et la distribution de produits pharmaceutiques. 

En 2020, il initie une procédure arbitrale à l’encontre du Venezuela. Il fait valoir que les mesures adoptées par les autorités vénézuéliennes entre 2015 et 2018 auraient entraîné la destruction des capacités de production de ses sociétés et, partant, constitué des mesures de confiscation illicite. Il conclut au paiement de près de USD 200 millions. 

En 2023, le Tribunal arbitral rend une sentence d’incompétence rationae personae.Lire la suite

L’immatriculation d’un véhicule comme critère d’assurance obligatoire (art. 75 al. 3 LPGA) 

TF, 13.03.2025, 4A_416/2024*

Le détenteur qui a assuré et immatriculé son véhicule automobile est « obligatoirement assuré » au sens de l’art. 75 al. 3 LPGA, quand bien même ce véhicule n’a jamais circulé sur la voie publique. 

La responsabilité du détenteur de véhicule (cf. art. 58 ss LCR) s’applique également aux accidents qui se produisent hors de la voie publique. 

Faits 

En 2014, un employé travaillant sur un chantier se fait écraser par une pelleteuse mécanique. L’accident se produit sur une route fermée à la circulation. L’employé, alors marié et père d’un enfant, décède des suites de ses blessures. 

Son employeuse, une société de construction, est détentrice de la pelleteuse à l’origine de l’accident et également l’employeuse du conducteur de celle-ci. Le véhicule est couvert par l’assurance responsabilité civile automobile conclue par l’employeuse avec une entreprise d’assurance et est muni de plaques d’immatriculation. 

La SUVA et l’AVS versent des prestations à hauteur de plus de CHF 800’000.- aux ayants droit de la victime et exercent ensuite un droit de recours à l’encontre de l’assureur RC. Cette dernière conteste le bien-fondé des prétentions récursoires, au motif qu’elle est couverte par le privilège de l’employeur (art.Lire la suite

L’exigence du ménage commun en cas d’adoption d’une personne majeure

TF, 13.11.2024, 5A_885/2023*

L’adoption d’une personne majeure fondée sur l’éducation et les soins fournis durant sa minorité (art. 266 al. 1 ch. 2 CC) ne requiert pas une cohabitation ininterrompue. En particulier, lorsqu’un enfant de parents divorcés partage son temps entre deux foyers, il peut former « ménage commun » avec son beau-parent.  

Faits 

Les père et mère d’un enfant, né en 1975, divorcent en 1977. La garde de ce dernier est attribuée à sa mère.  

Dès 1984, le père vit en ménage commun avec sa nouvelle partenaire, avec laquelle il se mariera en 1993. L’enfant passe régulièrement du temps à leur foyer. En particulier, il séjourne chez eux un week-end sur deux, ainsi qu’une partie des vacances.  

En 1991, l’enfant, alors âgé de 16 ans, part à l’étranger pour se former à la maçonnerie durant trois ans. À son retour, il s’installe dans la résidence secondaire de son père. Sa mère biologique décède en 2014.  

En 2022, la belle-mère dépose une requête auprès de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève en vue d’adopter son beau-fils, lequel consent à la démarche. La Chambre civile rejette la requête, décision confirmée en appel par la Chambre de surveillance.Lire la suite

Le contrôle de la capacité de discernement d’un.e mineur.e déclarant changer de sexe

TF, 06.11.2024, 5A_623/2024*

La capacité de discernement d’une personne déclarant changer de sexe à l’état civil (cf. art. 30b CC) est examinée par l’officier de l’état civil. Ce n’est que lorsque ce dernier a des doutes qu’il y a lieu d’exiger des investigations complémentaires (notamment la production d’un certificat médical) et ce même lorsque la personne faisant la déclaration est mineure.

Faits

Les père et mère divorcés d’un enfant de 16 ans exercent sur lui l’autorité parentale conjointe et en assument une garde alternée. Le Service de protection des mineurs du canton de Genève signale au Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant la nécessité d’adopter des mesures de protection en faveur de l’enfant. Le Tribunal prononce la mise en place d’une curatelle d’assistance éducative. Il retire ensuite provisoirement aux parents la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, ordonne son placement en foyer, ainsi qu’un suivi thérapeutique et médical. Ces mesures visent en particulier à répondre aux besoins de l’enfant et de permettre son orientation vers des spécialistes à même de l’aider à répondre à ses questionnements quant à son identité de genre.

Par la suite, le Tribunal impartit un délai aux parents en vue de remettre les documents d’identité de leur enfant à la curatrice, afin de permettre la modification de l’inscription du sexe et des prénoms à l’état civil.… Lire la suite