Publications par Célian Hirsch

La nature patrimoniale de la transmission d’informations au DoJ américain

ATF 142 III 145TF, 10.02.2016, 4A_328/2015*

Faits

Un ancien employé de banque dépose une demande auprès du Tribunal des prud’hommes zurichois afin qu’il soit fait interdiction à la banque de transmettre au US Departement of Justice (DoJ) toute information ou document qui permettent, de manière directe ou indirecte, de l’identifier.

Le Tribunal demande aux parties de se déterminer sur le point de savoir si leur litige suit la procédure ordinaire (art. 219 ss CPC) ou simplifiée (art. 243 ss CPC). Les parties estiment que la valeur litigieuse est d’environ 10’000 francs et considèrent donc que la procédure simplifiée doit s’appliquer.

Le Tribunal n’entre pas en matière, tout comme l’instance supérieure, au motif que le litige ne serait pas de nature patrimoniale. Ainsi, la procédure simplifiée ne peut pas s’appliquer. Les deux instances déclarent la demande irrecevable.

L’employé saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur le caractère patrimonial d’un litige concernant l’interdiction de transmission d’informations et de documents au DoJ.

Droit

Les litiges qui ne sont pas de nature patrimoniale sont soumis à la procédure ordinaire, sous exceptions des cas prévus par l’art. 243 al.2 CPC.

L’employé fait valoir deux arguments.… Lire la suite

L’assistance judiciaire et le concubinage

ATF 142 III 36 | TF, 17.12.2015, 5A_734/2015*

Faits

Dans une requête en modification du lieu de séjour des enfants d’un couple divorcé, un tribunal d’arrondissement zurichois refuse l’octroi de l’assistance judiciaire demandée par la mère (art. 117 CPC). L’instance supérieure confirme cette décision au motif que la mère vit désormais en concubinage et, puisque cette dernière n’a pas dévoilé la situation financière de son nouveau concubin, le tribunal ne peut pas estimer les revenus et le patrimoine du couple afin de lui octroyer éventuellement l’assistance judiciaire.

La mère saisit le Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur l’obligation du concubin de supporter les frais d’un procès intenté par son concubin.

Droit

La jurisprudence a déduit de l’art. 159 al. 2 CC l’obligation pour un époux d’avancer les frais d’un procès intenté par l’autre époux. L’art. 163 CC prévoit également une obligation de soutien d’un époux envers l’autre.

Cependant, de telles obligations n’existent en principe pas dans un concubinage. Le Tribunal fédéral considère également qu’il n’est pas possible d’appliquer par analogie au concubinage les dispositions légales applicables au mariage.

Ainsi, une obligation de solidarité, telle que la prise en charge des coûts d’un procès, ne peut pas être imposée à un concubin sans base légale expresse.… Lire la suite

Le remboursement des coûts d’une expertise privée

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir mal géré la masse successorale. Afin d’établir une estimation de leur dommage, les héritiers engagent un expert après avoir déposé leur action en justice.

La Cour de justice du canton de Genève considère que les frais engendrés par l’expertise privée sont en rapport avec l’événement dommageable – in casu la violation par les exécuteurs testamentaires de leur devoir de diligence – de sorte qu’ils constituent un dommage devant être indemnisé.

Les exécuteurs testamentaires recourent au Tribunal fédéral en argumentant que cette expertise privée n’était pas nécessaire. Le Tribunal fédéral doit alors préciser les conditions du droit au remboursement de l’expertise privée.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que, de manière générale, la personne dont la responsabilité contractuelle est engagée peut être amenée à indemniser son cocontractant pour les frais d’expertise privée que celui-ci a supportés, à condition que ces frais soient en rapport avec l’événement dommageable.… Lire la suite

La réduction des honoraires pour mauvaise exécution

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La première partie de cet arrêt, qui traite de la responsabilité civile des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/178. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Des héritiers reprochent à des exécuteurs testamentaires d’avoir manqué à plusieurs reprises à la diligence. En conséquence, ils demandent une réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires. Ces derniers ont fixé leurs honoraires à 4% de la valeur de la masse successorale, soit à 550’000 francs, sans même avoir fourni de décompte de leurs heures, de descriptif détaillé de leurs activités ou de note d’honoraires et de frais.

Le Tribunal de première instance de Genève fixe les honoraires à 150’000 francs. La Cour de justice réforme l’arrêt et considère que le montant de 550’000 francs demandés par les exécuteurs testamentaires est équitable.

Les héritiers forment un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la question de savoir si les exécuteurs testamentaires ont le droit à une rémunération et, si tel est le cas, si le montant de la rémunération retenue par la Cour de justice est équitable.… Lire la suite

La responsabilité de l’exécuteur testamentaire

ATF 142 III 9 | TF, 16.12.2015, 5A_522/2014*

La deuxième partie de cet arrêt, qui traite de la réduction des honoraires des exécuteurs testamentaires, a été résumée ici : www.lawinside.ch/179. La troisième partie de cet arrêt, qui traite du remboursement des coûts d’une expertise privée, a été résumée ici : www.lawinside.ch/187.

Faits

Par dispositions testamentaires, un de cujus a nommé son expert-comptable, son notaire ainsi que son gestionnaire de fortune comme exécuteurs testamentaires. De son vivant, le de cujus suivait une stratégie d’investissement agressive, notamment en détenant une proportion très élevée d’actions Nestlé.

Suite au décès du de cujus en septembre 2000, les exécuteurs testamentaires ne modifient pas la stratégie d’investissement. La bulle technologique de 2001 et la crise boursière qui a suivi les attentats du 11 septembre 2001 ont pour conséquence que le patrimoine investi, qui représente l’essentiel de la succession, perd une partie de sa valeur.

Les héritiers considèrent que les exécuteurs testamentaires auraient dû vendre les titres dans les mois qui suivaient le décès du de cujus et se prévalent de ce fait d’un dommage d’environ 2’000’000 francs. De plus, les héritiers avaient indiqué qu’ils ne souhaitaient pas conserver les titres.

Le Tribunal de première instance de Genève, puis la Cour de justice donnent raison aux héritiers.… Lire la suite