Publications par Camille de Salis

Le début du délai de recours en cas de notification à une partie et à son·sa représentant·e juridique

ATF 151 II 625 | TF, 05.03.2025, 1C_713/2024*

En cas de notification d’une décision tant au·à la destinataire qu’à son·sa représentant·e juridique, le délai de recours ne commence à courir qu’avec la notification régulière au·à la représentant·e juridique.

Faits

Depuis le 1er avril 1996, une juriste travaille auprès de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), à un taux d’activité de 80%. Depuis le 3 décembre 2020, elle est en incapacité de travail, totale ou partielle, pour cause de maladie.

Le 23 mai 2024, l’OFAS rend une décision au sujet du droit au salaire de l’employée. Il y exclut en particulier un paiement rétroactif suite à la réduction du salaire versé, réduction qui aurait été opérée de manière conforme au droit. La décision est notifiée par lettre recommandée, tant à l’employée qu’à son avocate. La première reçoit le courrier le 25 mai 2024. Le 27 mai 2024, elle le transmet par courriel à son avocate. Cette dernière ne retire le courrier recommandé qui lui était adressé que le 30 mai 2024.

En date du 1er juillet 2024, l’employée exerce un recours auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Ce dernier déclare le recours irrecevable. Selon son analyse, le délai de recours de l’avocate a commencé à courir le 28 mai 2024, puisqu’elle avait reçu le courriel de sa cliente la veille.… Lire la suite

Les entreprises de services aux voyageurs au sens de l’art. 26 al. 2 et 4 OLT2 et le travail dominical

ATF 151 II 699 | TF, 27.02.2025, 2C_87/2024*

Pour bénéficier de l’exception à l’interdiction du travail dominical prévue à l’art. 26 al. 2 et 4 OLT2, il ne suffit pas qu’un point de vente se trouve dans le périmètre d’une gare. Encore faut-il que la taille et le nombre d’usagers de la gare justifient l’application de la disposition susmentionnée.

Faits

En février 2023, une société anonyme, notamment active au sein d’un groupe d’entreprises dans le commerce d’articles alimentaires et non-alimentaires, ouvre un nouveau magasin à la Place de la Gare de Châtel-St-Denis. Le dimanche, le magasin est ouvert de 8h à 22h.

Dans un courrier daté du 17 février 2023, la société Transports publics fribourgeois Infrastructure (la « Société de transports ») indique à la société anonyme que, selon son analyse, le magasin de Châtel-St-Denis peut être qualifié d’entreprise accessoire à but commercial située dans le périmètre de la gare au sens de la Loi fédérale sur les chemins de fer (LCdF). En conséquence, ce magasin n’est pas soumis aux dispositions cantonales et communales sur les heures d’ouverture, y compris le dimanche.

Par décision du 2 mars 2023, et après avoir adressé deux courriers à la société anonyme en lui rappelant l’interdiction d’occuper des travailleurs le dimanche, l’Inspection du travail du canton de Fribourg lui interdit d’occuper des travailleurs dans le magasin de Châtel-St-Denis du samedi à 23h au dimanche à 23h.… Lire la suite

La LLCA et les sanctions disciplinaires pour des faits ne relevant pas de l’activité professionnelle de l’avocat·e: quelques rappels

TF, 19.02.2025, 2C_420/2024

Le fait qu’un·e avocat·e agisse à titre privé n’empêche pas, en fonction des circonstances, des sanctions disciplinaires au sens de la LLCA.

Faits

En avril 2021, un avocat bénéficie du classement d’une procédure conduite à son encontre par l’Autorité de surveillance des avocates et avocats de la République et canton de Neuchâtel. Dans le courrier de classement, l’Autorité de surveillance souligne toutefois que l’avocat s’est adressé à des policiers d’une manière inutilement blessante et l’invite à modérer ses propos.

En octobre 2021, l’Autorité de surveillance reçoit copie d’un courrier adressé par un Conseiller communal en charge de la sécurité à l’avocat précité afin de dénoncer son attitude. En substance, l’avocat est en conflit depuis un mois avec un policier.

Le conflit commence lors d’une intervention du policier sur la voie publique, à laquelle l’avocat se mêle. Peu de temps après, le même policier amende l’avocat, dont le véhicule était stationné de manière irrégulière. En réaction à ces faits, l’avocat envoie huit courriels à diverses autorités ou employés communaux, tous depuis son adresse professionnelle, afin d’obtenir l’identité du policier et de se plaindre de son comportement. Le policier y est, parmi un florilège d’autres désignations, qualifié de « fou furieux » et de « fieffé menteur ».… Lire la suite

Le recours contre les décisions et ordonnances visées par l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC

ATF 151 III 344 | TF, 19.02.2025, 4A_623/2024*

Lorsque le recours est prévu par la loi au sens de l’art. 319 lit. b ch. 1 CPC, la décision notifiée de manière indépendante contre laquelle une partie ne recourt pas ne peut plus être contestée par les voies de droit ouvertes contre la décision finale.

Faits

Une société anonyme accorde un prêt à un particulier. Ce dernier ne paie plus les mensualités convenues, si bien que la société prêteuse ouvre action contre lui pour recouvrer la somme restante.

Le Bezirksgericht zurichois accorde la mainlevée provisoire à hauteur de CHF 25’031, intérêts en sus. Le poursuivi intente une action en libération de dette. Par décision du 12 août 2022, le Bezirksgericht rejette sa demande d’assistance judiciaire, motif pris que la cause est dépourvue de chances de succès. Le demandeur ne recourt pas contre cette décision. Par jugement du 8 avril 2024, le Bezirksgericht rejette l’action au fond.

Le demandeur saisit l’Obergericht, demandant notamment l’annulation de la décision du 12 août 2022 et l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de première instance. L’Obergericht n’entre pas en matière sur son recours contre la décision du 12 août 2022, le considérant comme tardif.… Lire la suite

La demande de révision suite à la condamnation de la Suisse par la CourEDH dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann

TF, 19.02.2025, 4F_22/2024

Le Tribunal fédéral admet la demande de révision (art. 122 LTF) des requérants ayant obtenu gain de cause devant la CourEDH dans l’affaire Jann-Zwicker et Jann c. Suisse (dies a quo du délai de prescription absolu et dommages différés en lien avec l’amiante). Il renvoie la cause à l’instance inférieure pour nouvel examen.

Faits

Entre 1961 et 1972, un enfant est régulièrement exposé à l’amiante. En effet, son domicile se trouve à proximité immédiate de l’usine de la société Eternit AG, qui transforme des minéraux d’amiante fibreux en panneaux d’amiante-ciment. Diagnostiqué d’un mésothéliome pleural malin (maladie typique de l’amiante) en 2004, il décède en 2006.

L’épouse et le fils du défunt saisissent successivement les juridictions nationales, et se voient à chaque fois opposer l’exception de prescription. En effet, selon la jurisprudence fédérale, la prescription commence à courir avec l’acte ou l’omission qui a causé le dommage, indépendamment du fait que les conséquences dommageables ne se soient produites que plus tard.

Les requérants saisissent enfin la CourEDH. À la suite de la condamnation de la Suisse pour violation de l’art. 6 § 1 CEDH (affaire Jann-Zwicker et Jann c.Lire la suite