Publications par Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui

Le for de l’action en annulation des titres de gage immobilier

ATF 145 III 133 TF, 21.12.2018,5A_331/2018*

Pour des raisons de proximité avec le bien immobilier utilisé comme sûreté, l’art. 43 al. 2 CPC ne prévoit pas un for au domicile ou siège du débiteur mais un for au lieu de situation du bien immobilier. En matière d’annulation d’obligations hypothécaires au porteur, l’action doit être portée devant les tribunaux qui entretiennent un lien de proximité avec le bien immobilier utilisé comme sûreté. L’art. 43 al. 2 CPC est donc applicable à de telles actions.

Faits

Les membres d’une communauté héréditaire sont propriétaires communs d’une part de propriété par étage sise dans le district de Sierre. Cette part de propriété par étage est grevée d’une obligation hypothécaire au porteur de CHF 200’000.

La communauté héréditaire introduit une action en annulation de cette obligation hypothécaire au porteur devant le Tribunal de district de Sierre lequel se déclare incompétent faute de compétence à raison du lieu. En effet, il estime vraisemblablement que l’obligation hypothécaire au porteur est un « autre papier-valeur » au sens de l’art. 43 al. 3 CPC et que, dès lors, l’action aurait dû être introduite au domicile du débiteur de cette obligation hypothécaire.

Partant, la communauté réintroduit la même action devant le Tribunal du district de Emmental-Haute Argovie, lequel se déclare également incompétent.… Lire la suite

La répartition entre le bailleur et le locataire des frais liés à la désinfestation de punaises de lit

TF, 11.10.2018, 4A_395/2017

Lorsqu’un locataire ne peut pas utiliser la chose louée à cause de punaises de lit, une réduction totale du loyer peut être justifiée selon les circonstances. Dans pareille situation, la congélation des effets personnels des locataires constitue un dommage consécutif au défaut (Mangelfolgeschaden). La prise en charge des coûts de cette congélation s’apprécie non pas à la lumière des règles sur la remise en état de la chose louée mais des règles sur la réparation du dommage causé au locataire. 

Faits

Un couple et leurs deux jumelles de 3 ans sont locataires d’un appartement. Ils découvrent en avril 2014 des punaises de lit. Une entreprise mandatée par la bailleresse vient procéder à la désinfestation de l’appartement les 12 et 22 mai 2014. En juin, les locataires constatent que les punaises de lit sont toujours présentes si bien que l’entreprise revient les 16 et 26 juin 2014. L’entreprise aura besoin de venir une troisième fois les 10 et 17 juillet 2014 pour venir à bout des punaises. Le 24 juillet, un rapport de détection cantine confirme l’absence de punaises.  Le couple et leurs jumelles ont dû quitter le logement du 11 mai au 26 juillet 2014.… Lire la suite

L’exercice du droit à la réparation pour des défauts affectant les parties communes d’une PPE

ATF 145 III 8 | TF, 18.09.2018, 4A_71/2018*

Le droit à la réparation est indivisible. En tant que tel, il permet à son titulaire d’obtenir une réparation complète (et non limitée à la quote-part) des défauts apparaissant sur des parties communes d’une propriété par étage.

Faits

Un bien immobilier est constitué en 44 parts d’étage. Ces 44 parts sont aliénées à différents acquéreurs, lesquels forment une propriété par étage. Les acquéreurs sont mis contractuellement au bénéfice de droits à la réfection de la chose acquise. Des défauts apparaissent sur les parties communes de la propriété par étage.

La communauté des propriétaires d’étage décide d’ouvrir action contre le vendeur afin d’obtenir une avance des frais de réparation. Dans cette perspective, environ 30 propriétaires d’étage (soit une majorité des propriétaires d’étage mais pas la totalité) cèdent leur droit à la réfection à la communauté des propriétaires d’étages. Les tribunaux de première et de deuxième instance cantonale condamnent le vendeur à s’acquitter d’une avance de frais correspondant au montant nécessaire pour une élimination totale des défauts affectant les parties communes.

Le vendeur recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si la communauté des propriétaires d’étage est au bénéfice d’une prétention portant sur une élimination totale des défauts ou uniquement sur une élimination correspondant aux droits cédés.… Lire la suite

Le droit préférentiel du lésé en matière de tort moral

TF, 24.04.2018, 4A_631/2017

En matière de tort moral, rien ne justifie de limiter le droit préférentiel du lésé.

Faits

Une dame souffre de douleurs lombaires qui la conduisent à subir une opération en 2013. Après cette intervention, elle se trouve en incapacité de travail à 100%. Début 2014, elle a une altercation verbale avec un de ses voisins. Une fois l’échange terminé, le voisin la pousse violemment contre un mur. Après avoir été transportée en ambulance aux HUG, ses médecins diagnostiquent une fracture par éclatement d’une de ses vertèbres.

Elle ouvre une action civile contre son voisin et conclut au paiement de CHF 50’000 au titre du tort moral subi. Elle chiffre l’indemnité qui lui serait due à ce titre à CHF 70’000 dont elle déduit le montant qu’elle estime pouvoir recevoir de son assureur-accidents.

Le Tribunal de première instance du canton de Genève condamne le voisin au paiement de CHF 50’000. Sur appel de celui-ci, la Cour de justice réforme le jugement de première instance et réduit le montant dû par le voisin à CHF 18’500. La Cour de justice de Genève estime qu’au titre du tort moral, la lésée est légitimée à réclamer une indemnité de CHF 63’000.… Lire la suite

Le calcul de la contribution de prise en charge

ATF 144 III 377 | TF, 17.05.2018, 5A_454/2017*

Pour calculer la contribution de prise en charge, la méthode des frais de subsistance apparaît comme celle qui correspond le mieux au but du législateur. Cette méthode consiste à calculer le montant de la contribution de prise en charge sur la base du montant qui manque à un parent pour couvrir ses propres frais de subsistance.

Faits

Deux époux parents d’un enfant se séparent. Par décision du 23 décembre 2016 sur requête de mesures protectrices de l’union conjugale, le tribunal de première instance condamne l’époux à verser à l’épouse un montant mensuel de CHF 600 en guise de contribution d’entretien pour l’enfant.

Sur appel de l’épouse, la cour cantonale considère que conformément au nouveau droit, il s’impose de fixer une contribution de prise en charge de l’enfant dès lors qu’il est en majeure partie gardé par sa mère laquelle ne parvient pas à couvrir ses charges malgré le revenu hypothétique qui lui a été imputé. En effet, lesdites charges s’élèvent à un montant mensuel de CHF 2’710. Compte tenu de la prise en compte d’un revenu hypothétique mensuel net de CHF 950, la contribution de prise en charge doit être fixée à CHF 1’760 (2’710 – 950).… Lire la suite