Publications par Alborz Tolou

La responsabilité d’un administrateur en cas de non-paiement de primes d’assurance

ATF 141 III 112 | TF, 12.01.2015, 4A_428/2014*

Faits

À la suite d’une maladie, un employé d’une société anonyme n’est plus en mesure d’exercer son activité. La société informe l’assurance accident de cet événement. La compagnie d’assurance refuse de verser des indemnités journalières à l’employé en raison du fait que la société n’a pas payé les primes d’assurance.

Sur plainte de l’employé, les deux administrateurs de la société sont pénalement condamnés pour détournement de retenues sur les salaires (art. 159 CP). Par la suite, la société tombe en faillite. Dans le cadre de la liquidation, l’employé fait valoir une créance de 57’000 francs contre la société qui couvre les indemnités pour pertes de gain qu’il n’a pas touchées. Après distribution des actifs, l’employé reçoit un acte de défaut de biens pour un montant de 50’000 francs.

L’employé actionne les deux administrateurs en responsabilité sur la base de l’art. 754 CO afin qu’ils soient condamnés au paiement d’un montant correspondant aux indemnités journalières non perçues. Après avoir perdu en instance cantonale, les administrateurs forment un recours en matière de civil auprès du Tribunal fédéral.

Il se pose la question des conditions de la responsabilité des administrateurs d’une société anonyme face à un employé de la société.… Lire la suite

La plus-value prise par un immeuble en copropriété d’époux (CC 206)

ATF 141 III 53 | TF, 20.11.2014, 5A_621/2013*

Faits

Deux époux sont mariés sous le régime de la participation aux acquêts depuis 1995. En 2001, ils ont acquis en copropriété une villa pour un montant total de 687’000 francs. Cet achat a été financé par l’époux au moyen de ses biens propres à hauteur de 140’000 francs et de ses acquêts à hauteur de 42’000 francs. Les 505’000 francs restants ont été financés à l’aide d’un crédit hypothécaire contracté par le couple.

Par jugement du 7 janvier 2013, le divorce a été prononcé. Le Tribunal de première instance a réparti le prix de vente de la villa par moitié entre les époux, après paiement des frais liés à la vente et au remboursement de l’hypothèque ainsi que d’un montant de 182’000 francs au mari pour son investissement initial (140’000 + 42’000).

Sur appel, le Tribunal cantonal a réduit de 182’000 à 140’000 francs le montant devant être préalablement restitué au mari à la suite de la vente de la villa. Il fonde sa décision sur l’ATF 138 III 150 dans lequel le Tribunal fédéral refuse d’octroyer un droit à la plus-value conjoncturelle en cas de copropriété. Par conséquent, le mari ne peut récupérer que son investissement initial – que le Tribunal cantonal chiffre non pas à 182’000 francs, mais à 140’000 francs – ainsi que la moitié du solde restant.… Lire la suite

La limitation dans le temps des mesures de substitution (CPP 237)

ATF 141 IV 190 | TF, 16.02.2015, 1B_26/2015*

Faits

Un prévenu de plusieurs infractions contre le patrimoine voit sa détention provisoire transformée en mesures de substitution par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC). Ces mesures sont au nombre de quatre (art. 237 CPP) : domicile fixe et permanent chez sa grand-mère ; travail régulier auprès de son employeur ; interdiction de tout contact avec d’autres prévenus ; obligation de déférer à toute convocation. La décision du TMC précise que les mesures de substitutions sont valables « jusqu’à droit jugé ».

Contre cette décision, le prévenu recourt au Tribunal cantonal, puis au Tribunal fédéral. Il estime que la mesure de substitution doit être limitée à une durée de 3 mois conformément à l’art. 227 al. 7 CPP par renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP.

Il se pose dès lors la question de savoir si une mesure de substitution peut être ordonnée sans limitation dans le temps.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu qu’en vertu du renvoi de l’art. 237 al. 4 CPP, les mesures de substitutions sont ordonnées aux mêmes conditions que celles de la détention provisoire. Il est dès lors nécessaire qu’il y ait des soupçons suffisants et un risque de fuite, de collusion ou de réitération (art.Lire la suite

Une dette entre époux peut porter intérêt

ATF 141 III 49 | TF, 19.01.2015, 5A_473/2014*

Faits

Un époux se porte caution pour une dette contractée par son épouse. À la suite du non-paiement de la dette par l’épouse, le créancier réclame de l’époux qu’il le désintéresse. L’époux s’exécute et est subrogé dans les droits du créancier contre son épouse. Survient une procédure de divorce dans laquelle l’époux fait valoir partiellement sa créance contre son épouse. Le Tribunal cantonal condamne l’épouse au paiement de la créance avec intérêts à 5% à partir de 2004. Celle-ci fait recours au Tribunal fédéral et conteste être tenue au paiement d’intérêts.

Il se pose la question de savoir si la loi prévoit une présomption selon laquelle une dette entre époux ne porte pas intérêt.

Droit

Le Tribunal fédéral rappelle que la doctrine majoritaire tire d’une interprétation a contrario de l’art. 218 al. 2 CC, le principe selon lequel les créances entre époux ne portent pas d’intérêts. Cette disposition mentionne expressément que la créance en participation porte intérêt. Tel n’est en revanche pas le cas de l’art. 203 CC. Le Tribunal fédéral prend position en affirmant que le droit des régimes matrimoniaux ne modifie pas les règles générales du droit des obligations sur la question des intérêts, à tout le moins lorsque les époux ont adopté, comme dans le cas d’espèce, un régime de séparation de biens.… Lire la suite

La prescription de l’enrichissement illégitime et l’art. 141bis CP

ATF 141 IV 71 | TF, 04.02.2015, 4A_424/2014*

Faits

Au lieu de répartir l’argent entre les deux héritiers d’un de cujus, un notaire verse la totalité à l’un des héritiers. L’héritier lésé conclut dans un premier temps une convention d’indemnisation avec le notaire pour réparer son dommage. Dans un second temps, le notaire réclame de l’héritier enrichi le remboursement de la somme qui ne lui est pas due. Ce dernier refuse pourtant de le faire. Deux ans après avoir fait le versement litigieux, le notaire actionne en responsabilité l’héritier enrichi. Ce dernier invoque la prescription de l’action en enrichissement illégitime (art. 67 CO – 1 an). Le notaire reproche quant à lui à l’héritier enrichi d’avoir commis une infraction au sens de l’art. 141bis CP (utilisation sans droit de valeurs patrimoniales). Par conséquent, il estime que le délai de prescription de son action en enrichissement illégitime est celui de l’action pénale, à savoir de 7 ans (art. 60 al. 2 CO).

Il se pose notamment la question de savoir si l’infraction de l’art. 141bis CP a été consommée et, le cas échéant, si la prescription de l’action en enrichissement illégitime est celle de l’action pénale.… Lire la suite