La nature d’une décision refusant des mesures provisionnelles et le recours au Tribunal fédéral
ATF 144 III 475 | TF, 10.09.18, 4A_340/2018*
Le refus d’ordonner des mesures provisionnelles en raison de l’incompétence territoriale de l’autorité saisie ne peut pas faire l’objet d’un recours au Tribunal fédéral fondé sur l’art. 92 LTF. Le recourant doit donc démontrer les conditions de l’art. 93 LTF, soit l’existence d’un préjudice irréparable.
Faits
Un garage conclut un contrat de partenariat avec une société d’importation de voitures qui fait partie de la chaîne de distribution d’une certaine marque. La société d’importation résilie le contrat de partenariat en respectant l’échéance contractuelle.
Par le biais de mesures superprovisionnelles et provisionnelles, le garage conclut à la prolongation du contrat de partenariat durant la procédure au fond. Le tribunal de première instance déclare irrecevables les mesures superprovisionnelles et les mesures provisionnelles en raison de son incompétence territoriale.
Le garage saisit le tribunal cantonal, puis le Tribunal fédéral qui doit se pencher sur les conditions de recevabilité d’un recours portant sur des mesures provisionnelles.
Droit
Les mesures provisionnelles ne sont généralement pas considérées comme des décisions finales (art. 90 LTF), sauf si elles sont prises lors d’une procédure indépendante. Si elles sont ordonnées avant ou pendant une procédure principale et qu’elles n’ont d’effets que durant cette procédure, elles doivent être qualifiées de décisions incidentes (art. 93 LTF).
En l’espèce, les mesures provisionnelles ne peuvent pas être qualifiées d’indépendantes. Le Tribunal fédéral examine cependant si elles peuvent entrer dans le champ d’application de l’art. 92 LTF (décisions incidentes portant sur la compétence ou la récusation). En effet, le tribunal de première instance a déclaré les mesures provisionnelles irrecevables en raison d’une incompétence territoriale.
Cependant, l’art. 92 LTF vise l’économie de procédure en autorisant l’examen immédiat d’une décision incidente portant sur la compétence afin de pouvoir, cas échéant, mettre définitivement fin à un litige. Au regard de ce but, il est nécessaire que l’autorité statue de manière définitive sur sa compétence. Or, en cas de mesures provisionnelles qui ne sont pas indépendantes, la compétence n’est pas examinée de manière définitive ; le juge au fond n’est pas lié par l’examen de la compétence effectuée au stade des mesures provisionnelles et doit revoir cette question avec une pleine cognition. Ainsi, le requérant qui voit ses mesures provisionnelles déclarer irrecevables en raison d’un défaut de compétence subit les mêmes conséquences que si ces mesures provisionnelles étaient rejetées : les mesures provisionnelles ne produisent pas leurs effets durant la procédure principale, dont l’issue n’est pas influencée par les mesures provisionnelles. Par conséquent, le recours contre une décision d’irrecevabilité d’une mesure provisionnelle (dépendante) ne s’examine pas au regard de l’art. 92 LTF, mais selon l’art. 93 LTF.
Contrairement à la jurisprudence ancienne qui admettait généralement l’existence d’un préjudice irréparable suite au rejet de mesures provisionnelles, la jurisprudence actuelle exige que le recourant démontre la condition de l’art. 93 LTF. Étant donné que le recourant estimait que le recours portait sur une décision finale au sens de l’art. 90 LTF, il n’a pas expliqué en quoi la décision attaquée lui causait un préjudice irréparable. Cette condition n’est pas non plus manifestement remplie dans le cas d’espèce.
Partant, le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable.
Note
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral ne cite pas d’exemple de mesures provisionnelles indépendantes qui sont considérées comme des décisions finales au sens de l’art. 90 LTF. Selon le Message du Conseil fédéral relatif à la LTF, il s’agit des mesures protectrices de l’union conjugale, de l’inscription provisoire d’une hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, des actions en protection de la possession et du séquestre selon la LP (FF 2001 4129).
S’agissant de l’inscription provisoire de l’hypothèque légale des artisans et entrepreneurs, le Tribunal fédéral a précisé le Message en retenant que le refus du juge d’inscrire provisoirement l’hypothèque est une décision finale, mais que l’admission de la requête est une décision incidente standard (ATF 137 III 589 consid. 1.2.2). Le Tribunal fédéral a également retenu que des mesures provisoires prises lors d’une procédure de divorce sont des décisions finales (ATF 134 III 426 consid. 2.2), tout comme les mesures provisoires ordonnées dans le cadre d’une action en aliments intentée par un enfant mineur (ATF 137 III 586 consid. 1.2).
Pour ces mesures provisionnelles considérées comme indépendantes, le juge qui rend une décision d’irrecevabilité statue de manière définitive sur sa compétence. Dès lors, une telle décision devrait pouvoir faire l’objet d’un recours immédiat sur la base de l’art. 92 LTF.
Proposition de citation : Julien Francey, La nature d’une décision refusant des mesures provisionnelles et le recours au Tribunal fédéral, in: https://lawinside.ch/666/