L’exclusion du privilège du primo-délinquant (art. 90 al. 3ter LCR)
Une condamnation pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) prononcée dans les dix ans précédant les faits exclut l’application du régime plus favorable accordé aux primo-délinquants par l’art. 90 al. 3ter LCR.
Faits
En 2023, un automobiliste circule à 74 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 30 km/h. Une condamnation du 30 août 2016 pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) figure déjà à son casier judiciaire.
En première instance, l’Einzelgericht in Strafsachen de Bâle-Ville reconnaît le conducteur coupable de violation qualifiée des règles de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR) et prononce à son encontre une peine pécuniaire de 180 jours-amende à 110 francs, avec sursis pendant trois ans. Sur appel du Ministère public et de l’automobiliste, l’Appellationsgericht du canton de Bâle-Ville confirme la condamnation, mais convertit la sanction en une peine privative de liberté de douze mois avec sursis pendant deux ans.
Le conducteur forme recours en matière pénale au Tribunal fédéral, lequel doit examiner si une condamnation antérieure fondée sur l’art. 90 al. 2 LCR exclut le privilège du primo-délinquant prévu à l’art. 90 al. 3ter LCR.
Droit
L’art. 90 al. 3 LCR punit d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans quiconque commet une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants (art. 90 al. 4 LCR), et accepte de ce fait de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. L’art. 90 al. 3ter LCR permet au tribunal de s’écarter de la peine minimale d’un an prévue par l’art. 90 al. 3 LCR lorsque l’auteur n’a pas été condamné, dans les dix ans précédant les faits, pour un crime ou un délit routier ayant gravement mis en danger la sécurité de tiers ou ayant entraîné des blessures ou la mort de tiers.
Le conducteur soutient que sa condamnation antérieure, qui n’impliquait pas de mise en danger concrète d’autres usagers, ne devrait pas faire obstacle à l’application de ce régime plus favorable.
Le Tribunal fédéral n’a encore jamais tranché la question de savoir si une condamnation antérieure fondée sur l’art. 90 al. 2 LCR exclut le régime favorable accordé aux primo-délinquants par l’art. 90 al. 3ter LCR. La doctrine ainsi que les recommandations de la Conférence suisse des Ministères publics retiennent que ce régime plus favorable n’entre pas en ligne de compte en cas d’antécédents au sens de l’art. 90 al. 2 LCR. Les Obergerichte d’Argovie et de Zurich et la Cour de justice genevoise n’appliquent pas l’art. 90 al. 3ter LCR en cas d’antécédent selon l’art. 90 al. 2 LCR.
L’interprétation littérale rejoint également cette solution. Les art. 90 al. 2 et 3ter LCR contiennent une terminologie identique en allemand s’agissant du « ernstlichen Gefahr für die Sicherheit anderer ». L’ajout dans la version allemande « respektive mit Verletzung oder Tötung anderer », que les versions française et italienne rendent par « ou / o », ne restreint pas cette clause aux antécédents ayant entraîné des blessures ou la mort. La lettre de la loi indique dès lors qu’un antécédent selon l’art. 90 al. 2 LCR exclut l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR.
Sur le plan historique, les travaux préparatoires ne suggèrent pas que le législateur aurait entendu, sous la même formulation, viser un autre type de mise en danger que celui de l’art. 90 al. 2 LCR. Contrairement à l’argument du conducteur, cela ne signifie pas forcément que seuls les antécédents particulièrement graves ayant eu des effets concrets sur des tiers entrent en ligne de compte. Le rapporteur de commission souligne au contraire expressément que « tous les délits et crimes dans la circulation routière ayant sérieusement mis en danger, blessé ou tué des tiers sont pris en compte ».
L’interprétation téléologique confirme ce résultat. Si l’art. 90 al. 3ter LCR vise à octroyer une marge d’appréciation aux tribunaux (ATF 151 IV 88 résumé in LawInside.ch/1548/), le législateur en fixe lui-même les limites en soumettant le régime privilégié à des conditions matérielles et temporelles précises. Or, la violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) suppose à tout le moins une mise en danger abstraite accrue, la survenance d’une mise en danger concrète ou d’une lésion devant apparaître vraisemblable au regard des circonstances (ATF 142 IV 93 résumé in LawInside.ch/207/). Dès lors, un auteur déjà condamné sur cette base ne saurait se voir qualifier d’auteur sans antécédent.
En l’espèce, l’antécédent au casier judiciaire du conducteur pour violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) exclut donc l’application de l’art. 90 al. 3ter LCR. En conséquence, l’Appellationsgericht n’a pas violé le droit fédéral en considérant que le conducteur ne peut bénéficier du cadre privilégié de l’art. 90 al. 3ter LCR.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Nadia Masson, L’exclusion du privilège du primo-délinquant (art. 90 al. 3ter LCR), in: https://lawinside.ch/1787/




