Le contrôle judiciaire des communications du PFPDT relatives au droit d’accès selon l’art. 63 LRens et la révision de la LPD

TF, 24.07.2026, 1C_114/2025*

Les communications du PFPDT selon l’art. 64 LRens relatives à l’accès aux systèmes d’information visés à l’art. 63 al. 2 LRens, émises avant l’entrée en vigueur de la nouvelle LPD le 1er septembre 2023, demeurent soumises à l’ancien droit. Elles peuvent dès lors faire l’objet d’un contrôle judiciaire par le TAF (cf. art. 64 al. 3 et art. 65 aLRens).

Faits

Une association demande au Service de renseignement de la Confédération (SRC) de lui communiquer les données la concernant dans les différents systèmes d’information.

Par décision du 9 décembre 2022, le SRC diffère la communication du traitement des données s’agissant des systèmes d’information visés à l’art. 63 al. 2 LRens et informe l’association de la possibilité de saisir le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence (PFPDT). S’agissant des systèmes visés à l’art. 63 al. 1 LRens, le SRC diffère la communication du traitement des données en s’appuyant sur l’art. 9 al. 2 let. a aLPD. Il estime que les intérêts publics au maintien du secret s’opposent à la communication des renseignements.

L’association saisit le PFPDT s’agissant des données qui relèvent des systèmes visés à l’art. 63 al. 2 LRens. Le PFPDT informe l’association qu’aucune donnée la concernant n’est traitée de manière illicite ou que, en cas d’erreurs dans le traitement des données, il avait adressé au SRC une recommandation tendant à y remédier.

L’association forme, le 1er février 2023, un recours contre la décision du SRC auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF). Dans ce contexte, l’association demande notamment que la communication du PFPDT et sa mise en œuvre soient examinées, au regard du lien de connexité avec la procédure de recours.

Par arrêt du 15 janvier 2025, le TAF rejette le recours. Il n’examine pas la communication du PFPDT, au motif que celle-ci n’était pas comprise dans l’objet du litige et que la LPD, entre-temps révisée, ne prévoyait plus, depuis le 1er septembre 2023, la possibilité d’exiger un contrôle des communications du PFPDT. Le TAF a par ailleurs constaté une violation du devoir de motivation par le SRC, mais l’a considérée comme guérie en cours de procédure.

L’association forme un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, qui doit en particulier se prononcer sur le contrôle judiciaire de la communication du PFPDT au sujet de l’accès aux systèmes d’information visés à l’art. 63 al. 2 LRens à la suite de la révision de la LPD.

Droit

Lorsque le SRC diffère la communication d’un traitement des données en application de l’art. 63 al. 2 LRens, il doit informer la personne concernée qu’elle a le droit d’exiger du PFPDT la vérification de la légalité du traitement des données (cf. art. 63 al. 3 et 64 al. 1 LRens). Sous l’ancienne réglementation en vigueur jusqu’au 31 août 2023, la personne concernée pouvait demander au TAF de vérifier la communication du PFPDT ou l’exécution de celle-ci (cf. art. 64 al. 3 et art. 65 al. 1 aLRens). Ce contrôle judiciaire a disparu avec l’entrée en vigueur de la LPD révisée le 1er septembre 2023, le PFPDT pouvant à présent ouvrir une procédure d’enquête selon l’art. 49 LPD (cf. art. 64 al. 2 LRens).

L’association recourante se prévaut en l’espèce de la disposition transitoire ancrée à l’art. 70 LPD pour solliciter l’application de l’ancienne LPD et obtenir un contrôle judiciaire de la communication du PFPDT. À cet égard, le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de savoir si l’art. 70 LPD ne s’applique qu’aux dispositions de la LPD, ou s’il vise également les dispositions de la LRens modifiées par la révision de la LPD. Selon la jurisprudence, de nouvelles règles de procédure sont, sous réserve de dispositions légales contraires, en principe immédiatement applicables dès le jour de leur entrée en vigueur. Ce principe ne s’applique toutefois pas lorsque le nouveau droit consacre un régime procédural fondamentalement nouveau.

En l’espèce, le Tribunal fédéral considère que la suppression de la possibilité de faire examiner par le TAF les communications du PFPDT selon l’art. 64 LRens consacre un régime fondamentalement nouveau. Cette modification est par ailleurs allée de pair avec un renforcement des compétences du PFPDT.

Dès lors, le Tribunal fédéral retient qu’il faut appliquer à la communication du PFPDT et à son examen les anciennes règles de procédure en vigueur jusqu’au 31 août 2023. La recourante peut en ce sens exiger l’examen de cette communication par le TAF (cf. art. 64 al. 3 et art. 65 aLRens). Cette solution se justifie aussi par le fait que la recourante ne bénéficie pas des nouvelles compétences d’enquête accordées au PFPDT en lien avec la suppression du contrôle judiciaire par le TAF.

En conséquence, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause au TAF afin qu’il procède à l’examen de la communication du PFPDT s’agissant de l’accès aux systèmes d’information visés à l’art. 63 al. 2 LRens.

Enfin, s’agissant du report de la communication des renseignements sur les données traitées selon l’art. 63 al. 1 LRens, le Tribunal fédéral considère que la motivation apportée par les autorités précédentes est insuffisante, et ce nonobstant les exigences réduites applicables en matière de sécurité intérieure. Les explications fournies ne démontrent pas en quoi la communication immédiate des renseignements à la recourante pourrait mettre en danger la sécurité intérieure. Aucun intérêt public au sens de l’art. 9 al. 2 let. a aLPD ne semble dès lors justifier le report de l’information selon l’art. 9 al. 5 aLPD. Sur ce point, le Tribunal fédéral renvoie la cause au SRC afin qu’il communique les renseignements ou motive suffisamment le report de l’information.

Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause tant au TAF qu’au SRC.

Proposition de citation : Tobias Sievert, Le contrôle judiciaire des communications du PFPDT relatives au droit d’accès selon l’art. 63 LRens et la révision de la LPD, in: https://lawinside.ch/1782/