La mise à ban d’un parking public soumis à une taxe de stationnement
Le parking d’une piscine publique communale constitue une route publique au sens de l’art. 1 LCR en lien avec l’art. 1 al. 2 OCR. En tant qu’élément du patrimoine administratif, un tel bien-fonds peut faire l’objet d’une mise à ban au sens de l’art. 258 CPC. Le seul défaut de paiement de la taxe de stationnement ne constitue pas une atteinte à la possession susceptible d’être réprimée pénalement sur cette base : l’art. 258 CPC protège la possession, et non le recouvrement de créances pécuniaires.
Faits
Par ordonnance pénale, un automobiliste est condamné pour avoir stationné sur le parking d’une piscine publique à Zurich sans s’acquitter de la taxe de stationnement. Ce parking est frappé d’une mise à ban qui interdit, sous la menace d’une amende, d’y circuler et d’y stationner des véhicules, à l’exception des visiteurs de la piscine qui acquittent la taxe pour une durée maximale de trois heures.
Sur opposition, le Tribunal de district de Zurich, puis l’Obergericht zurichois, acquittent l’intéressé. Le Ministère public zurichois saisit le Tribunal fédéral d’un recours en matière pénale. Le Tribunal fédéral est en particulier amené à déterminer si une mise à ban (art. 258 CPC) peut servir à sanctionner pénalement le non-paiement d’une taxe de stationnement.
Droit
Selon l’art. 258 al. 1 CPC, le titulaire d’un droit réel sur un immeuble peut exiger du tribunal qu’il interdise tout trouble de la possession et qu’une infraction soit, sur plainte, punie d’une amende de 2000 francs au plus.
A titre préalable, le Tribunal fédéral examine si le parking concerné peut valablement faire l’objet d’une mise à ban. Le terrain appartient à la Ville de Zurich et constitue ainsi une chose publique. La jurisprudence et la doctrine distinguent, parmi les choses publiques au sens large, d’une part le patrimoine financier, qui ne sert qu’indirectement à l’accomplissement des tâches publiques, et, d’autre part, les choses publiques au sens strict. Ces dernières se subdivisent en patrimoine administratif et en choses publiques affectées à l’usage commun.
Une piscine communale ouverte au public relève du patrimoine administratif, tout comme les places de stationnement qui lui sont destinées. Celles-ci sont en effet réservées à un cercle déterminé d’utilisateurs, les visiteurs de la piscine, dans le cadre de l’accomplissement d’une tâche publique. Une collectivité publique peut solliciter une mise à ban pour protéger son patrimoine administratif ou son patrimoine financier. En revanche, s’agissant des choses publiques affectées à l’usage commun, elle ne peut pas limiter cet usage commun au moyen d’une mise à ban fondée sur l’art. 258 CPC.
Indépendamment de cette qualification, le parking constitue une route publique au sens de l’art. 1 LCR cum art. 1 al. 2 OCR. Il est en effet accessible à un cercle indéterminé de personnes (tout visiteur de la piscine), même si son usage est limité quant à sa finalité. Cette qualification n’exclut toutefois pas en soi le prononcé d’une mise à ban. Tant que le titulaire du droit, y compris une collectivité publique, ne renonce pas à son pouvoir de disposition sur le terrain concerné en l’affectant à l’usage commun, il peut protéger sa possession au moyen d’une mise à ban. Une collectivité publique conserve ainsi, pour son patrimoine administratif, la faculté de requérir une mise à ban.
Reste à déterminer si l’obligation de s’acquitter d’une taxe de stationnement prévue par une mise à ban est susceptible d’être sanctionnée pénalement. Le Tribunal fédéral y répond par la négative : l’art. 258 CPC n’a pas pour objet de garantir, au moyen du droit pénal, l’exécution d’obligations pécuniaires, mais de protéger la possession. Le simple défaut de paiement d’une taxe n’affecte pas la possession du bien-fonds. Seul un comportement affectant effectivement cette possession, tel que le dépassement de la durée de stationnement autorisée, est susceptible de constituer un trouble pénalement réprimé. Si une collectivité entend conférer à une taxe une fonction régulatrice, il lui appartient de mettre en œuvre des mesures matérielles (barrières, bornes ou dispositifs analogues), plutôt que de recourir au droit pénal pour en garantir le paiement.
En l’espèce, l’intéressé n’ayant pas dépassé la durée de stationnement autorisée mais seulement omis de payer la taxe, son acquittement est confirmé. Le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud, La mise à ban d’un parking public soumis à une taxe de stationnement, in: https://lawinside.ch/1762/




