Les conditions d’une requête d’entraide tendant à la validation a posteriori de mesures secrètes opérées à l’étranger
Une requête d’entraide tendant à faire valider a posteriori des mesures secrètes opérées sur le territoire d’un État étranger par le biais de moyens techniques mis en place par des agents suisses présuppose, en sus des prérequis usuels relatifs à une demande d’entraide, la réalisation de deux conditions. La requête doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité et elle doit être déposée sans délai dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses.
Faits
La police genevoise enquête sur un individu soupçonné de participer à un important trafic de stupéfiants sur le territoire genevois. Dans cette procédure, le Ministère public de la République et canton de Genève ordonne la pose de systèmes de sonorisation, couplés à des systèmes de géolocalisation, sur plusieurs véhicules les 13 et 19 mai ainsi que les 16 et 27 août 2024. Ces mesures sont autorisées par le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève.
Dans un rapport daté du 23 mai 2024, le Ministère public est informé que l’individu s’est rendu à plusieurs reprises sur le territoire français, au moyen des véhicules surveillés.
Par requêtes du 13 juin et 16 septembre 2024, le Ministère public a demandé l’entraide judiciaire internationale à la Cour d’Appel de Chambéry afin d’obtenir l’autorisation d’exploiter les données récoltées en France. Par décisions du 5 juillet 2024 et du 14 novembre 2024, la Cour d’Appel de Chambéry a autorisé l’exploitation des données de géolocalisation et de sonorisation enregistrées en France.
L’individu est interpellé le 18 septembre 2024 par la Police, puis mis en détention préventive, pour infraction grave à la LStup. Il est par la suite informé du versement au dossier des moyens de preuve obtenus à l’aide des mesures de surveillance susmentionnées. Le prévenu requiert le retrait et la destruction des données obtenues au moyen de ces mesures de surveillance. Ces requêtes sont rejetées par le Ministère public puis par la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Le prévenu forme alors un recours en matière de droit pénal au Tribunal fédéral. Ce dernier doit déterminer si – et le cas échéant, à quelles conditions – la Suisse peut requérir une mesure d’entraide visant à valider a posteriori des mesures de surveillance secrètes mises en œuvre par ses agents en France.
Droit
Les autres mesures techniques de surveillance (art. 280 ss CPP) constituent des mesures de contrainte. En principe, une mesure de contrainte ne peut être mise en œuvre sur le territoire d’un autre État qu’en vertu du droit international (traité, accord bilatéral, droit international coutumier) ou à défaut, en vertu du consentement de l’État requis dans le respect des règles régissant l’entraide judiciaire.
En l’absence de traité ou du consentement de l’État requis, les résultats des mesures de surveillance secrètes obtenus en violation du principe de la territorialité sont inexploitables et doivent être immédiatement détruits (art. 277 al. 1 et 2 CPP cum art. 281 al. 4 CPP).
En l’espèce, aucun traité multilatéral ou bilatéral en vigueur ne contient de disposition qui traite spécifiquement des mesures techniques secrètes. Partant, les moyens de preuve ne sont exploitables que si le Ministère public a obtenu le consentement de l’État sur le territoire duquel la mesure secrète est opérée.
Le consentement de l’État requis doit en principe être obtenu préalablement à la mise en œuvre des mesures de contrainte. Pour autant, il ne peut pas être attendu des autorités pénales suisses qu’elles anticipent par principe d’éventuels déplacements à l’étranger par le véhicule surveillé. Il est ainsi reconnu que certaines configurations ne permettent pas d’obtenir l’entraide internationale préalablement à la mise en œuvre d’une mesure de surveillance secrète par le biais de moyens techniques.
Selon l’art. 30 al. 1 EIMP, les autorités suisses ne peuvent pas adresser à un État étranger une demande à laquelle elles-mêmes ne pourraient pas donner suite en vertu du droit international, de l’EIMP et/ou du CPP. Or, la Suisse ne peut pas garantir la réciprocité s’agissant d’une demande d’entraide visant à valider a posteriori la transmission des données qui ont été récoltées en temps réel par des mesures de surveillance secrètes – mises en œuvre par ses agents – sur le territoire d’un État étranger.
Dans ces circonstances, l’obtention du consentement d’un État étranger présuppose, en sus des prérequis usuels relatifs à une requête d’entraide, la réalisation de deux conditions. La requête doit contenir un avertissement quant à l’absence de possibilité pour la Suisse d’accorder la réciprocité (1) et doit être déposée sans délai dès le franchissement de la frontière connu par les autorités suisses (2).
La première condition se justifie au regard des exigences posées à l’art. 30 EIMP. Ainsi, l’État requis dispose de tous les éléments lui permettant de statuer sur la demande d’entraide et lui permet de décider dans quelle mesure il pourrait être intéressé à coopérer, malgré l’absence de réciprocité, et à quelles conditions.
La seconde condition ne doit pas être appréciée au regard du seul droit interne (art. 274 al. 1 CPP) ou d’un simple examen de la chronologie, mais doit tenir compte des circonstances du cas d’espèce.
En l’espèce, aucune constatation de fait de l’arrêt attaqué ne permet de vérifier si la mention de l’absence de réciprocité figure dans les requêtes. Partant, le Tribunal fédéral admet le recours et renvoie la cause à l’autorité précédente pour qu’elle complète l’état de fait sur ce point.
Proposition de citation : Simon Pfefferlé, Les conditions d’une requête d’entraide tendant à la validation a posteriori de mesures secrètes opérées à l’étranger, in: https://lawinside.ch/1707/





