La révision d’une sentence arbitrale et la condition de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF)
Le recours auprès du Tribunal fédéral est soumis à l’exigence de la valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 LTF lorsqu’il porte sur une décision du Tribunal cantonal relative à une demande de révision d’une sentence arbitrale rendue selon les règles du CPC (arbitrage interne). En revanche, lorsque le recours porte sur une décision du tribunal arbitral (en arbitrage interne ou international), celui-ci est recevable indépendamment de la valeur litigieuse.
Faits
Un club de football de Première ligue suisse conteste le résultat d’un match auprès du comité de la ligue. Le comité rejette la demande du club. Suite au rejet de son recours déposé auprès de la commission de recours de la Première ligue, le club interjette recours auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Par sentence arbitrale, l’arbitre unique rejette le recours. Le club de football forme alors un recours auprès du Tribunal fédéral, lequel est également rejeté.
Le club de football dépose une demande de révision de la sentence arbitrale auprès du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Il conclut à ce que la sentence arbitrale soit annulée et que l’affaire soit renvoyée au TAS pour une nouvelle décision en raison de l’existence d’un motif de récusation à l’encontre du juge unique. Le Tribunal cantonal du canton de Vaud rejette la demande de révision.
À l’encontre de cette décision du Tribunal cantonal, le club de football forme un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit notamment se déterminer sur la question de savoir si un recours contre une décision de révision rendue par la dernière instance cantonale est soumis à la condition relative à la valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 LTF.
Droit
Le Tribunal fédéral commence par rappeler que le recours en matière civile est recevable indépendamment de la valeur litigieuse contre les décisions des tribunaux arbitraux, tant en matière d’arbitrage international que d’arbitrage interne conformément à l’art. 77 al. 1 LTF. Cette renonciation à l’exigence d’une valeur litigieuse minimale au sens de l’art. 74 al. 1 LTF se justifie par le besoin de contrôle étatique des décisions arbitrales.
Ainsi, le recours en matière civile n’est pas soumis à la condition de la valeur litigieuse minimale lorsque le Tribunal fédéral statue en tant qu’instance de révision sur des demandes en révision de sentences arbitrales rendues en arbitrage interne ou international.
En revanche, lorsqu’une juridiction cantonale compétente a d’ores et déjà statué sur la demande en révision d’une sentence arbitrale selon l’art. 356 al. 1 lit. a CPC (arbitrage interne), la situation est différente. Dans ce cas, le besoin de contrôle étatique de la sentence arbitrale est garanti par la voie de droit cantonale. En effet, la juridiction cantonale compétente constitue déjà une instance de révision étatique, de sorte que le défaut d’exigence de valeur litigieuse minimale ne se justifie pas.
Par conséquent, lorsqu’une juridiction cantonale compétente a préalablement statué sur la demande en révision d’une sentence arbitrale, le recours contre la décision du tribunal cantonal n’est pas formé par le recours arbitral au sens de l’art. 77 LTF, mais par le recours en matière civile au sens des art. 72 ss LTF. L’exigence relative à la valeur litigieuse minimale est donc applicable.
En outre, le Tribunal fédéral relève que l’exception à l’exigence d’une valeur litigieuse minimale lorsque la loi prévoit une instance cantonale unique (art. 74 al. 2 lit. b LTF) ne s’applique pas. Certes, l’art. 356 al. 1 lit. a CPC dispose que le canton dans lequel le tribunal arbitral a son siège désigne un tribunal supérieur compétent pour statuer sur les recours et les demandes en révision. Toutefois, bien que le tribunal statue en tant qu’instance cantonale unique, il statue également en tant qu’autorité de recours à la suite de la sentence du tribunal arbitral. Par conséquent, une telle configuration n’est pas visée par l’art. 74 al. 2 lit. b LTF et l’exigence relative à la valeur litigieuse minimale est donc applicable.
En l’espèce, le club de football n’a pas formé recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral contre la décision du Tribunal Arbitral du Sport, mais contre de rejet de la demande en révision du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Partant, le recours est soumis à la condition relative à la valeur litigieuse prévue à l’art. 74 al. 1 LTF. Or, cette condition est remplie.
Aussi, le recours est recevable.
Proposition de citation : André Lopes Vilar de Ouro, La révision d’une sentence arbitrale et la condition de la valeur litigieuse minimale (art. 74 al. 1 LTF), in: https://lawinside.ch/1669/







