La CourEDH torpille la fiction de retrait de l’opposition
CourEDH, 11.12.2025, Affaire Nejjar c. Suisse, requête no 9087/18
La fiction de retrait de l’opposition en cas de défaut viole l’art. 6 § 1 CEDH lorsque, nonobstant l’absence du prévenu aux débats, son comportement démontre clairement sa volonté de maintenir l’opposition et d’obtenir un examen judiciaire. Le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut doit être considéré comme l’expression d’une volonté de maintenir l’opposition.
Faits
Par ordonnance pénale, le ministère public condamne Mme Nejjar à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à CHF 30. Celle-ci forme opposition, ce qui conduit le procureur à maintenir son ordonnance pénale et à transmettre la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne, qui cite la requérante à comparaître personnellement.
Mme Nejjar ne se présente pas à l’audience. Sur cette base, le Tribunal de police considère son opposition comme retirée, en application de l’art. 356 al. 4 CPP, rendant ainsi l’ordonnance pénale définitive et exécutoire.
Son appel puis son recours au Tribunal fédéral (TF, 24.01.2018, 6B_802/2017) sont rejetés. La requérante saisit alors la CourEDH, laquelle est amenée à examiner la conformité de la fiction du retrait de l’opposition (art. 356 al. 4 CPP) avec l’art. 6 § 1 CEDH.
Droit
La procédure de l’ordonnance pénale permet au ministère public de constater la culpabilité d’un prévenu et de prononcer une sanction pénale, pour autant qu’il s’agisse d’une amende, d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, ou d’une peine privative de liberté de six mois au plus (art. 352 CPP).
Une telle procédure est compatible avec l’art. 6 § 1 CEDH à condition que le prévenu puisse ensuite accéder à une juridiction pleinement compétente pour statuer sur l’accusation pénale. En droit suisse, cette garantie résulte de la possibilité de former opposition, qui entraîne la saisine d’un tribunal de première instance si le procureur maintient son ordonnance.
L’art. 356 al. 4 CPP prévoit que l’opposition est réputée retirée si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter. Reste à déterminer si, en l’espèce, cette fiction respecte le droit d’accès à un tribunal.
La Cour rappelle qu’une personne peut renoncer aux garanties d’un procès équitable de manière expresse ou tacite, à condition qu’une telle renonciation soit volontaire, consciente et éclairée. En l’espèce, la requérante a fait appel du jugement du Tribunal de police, en fournissant une explication à son absence. Indépendamment de la crédibilité de cette excuse, elle a clairement manifesté sa volonté de maintenir son opposition et d’obtenir un examen judiciaire. Elle n’a donc pas renoncé de manière volontaire et non équivoque à son droit à un tribunal.
Toute restriction au droit d’accès à un tribunal doit poursuivre un but légitime et être proportionnée. L’objectif poursuivi par la fiction de retrait – éviter l’encombrement du rôle par des procédures auxquelles les prévenus ne portent pas un intérêt réel – constitue effectivement un but légitime.
Toutefois, la fiction du retrait de l’opposition prive le prévenu de l’accès au tribunal de première instance compétent pour examiner le bien-fondé de l’accusation, touchant ainsi la substance même du droit à un tribunal. Cette fiction peut mener à l’infliction définitive d’une sanction pénale par une autorité non judiciaire, même pour des peines d’une certaine gravité. En l’espèce, cette fiction revient à présumer de manière irréfragable le retrait de l’opposition alors que la requérante a clairement manifesté, en faisant appel, sa volonté de la poursuivre. Cela prive de pertinence le motif légitime invoqué par le gouvernement suisse.
La Cour conclut que, bien que la procédure d’ordonnance pénale soit en principe compatible avec l’art. 6 § 1 CEDH, l’application automatique de la fiction du retrait de l’opposition a, en l’espèce, restreint de façon disproportionnée l’accès de la requérante à un tribunal, en violation de l’art. 6 § 1 CEDH.
Note
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP, la fiction légale du retrait ne peut s’appliquer que si l’on peut déduire de bonne foi du défaut non excusé un désintérêt pour la suite de la procédure pénale (ATF 142 IV 158, c. 3.3, résumé in : LawInside.ch/237). Cette jurisprudence ne semble à première vue pas strictement incompatible avec celle de la CourEDH, qui souligne qu’une personne peut renoncer aux garanties d’un procès équitable, même implicitement, pour autant que cette renonciation soit volontaire, consciente et éclairée (arrêt résumé, § 40).
Toutefois, la CourEDH prend soin de souligner que la volonté de la requérante de maintenir son opposition se déduit déjà de la simple introduction d’un recours contre la décision du tribunal de police ayant constaté le retrait de l’opposition en raison d’un défaut (arrêt résumé, §§ 42 et 49). Par ailleurs, la Cour insiste sur le fait que la véracité ou la crédibilité de l’excuse avancée pour justifier le défaut n’est pas déterminante pour apprécier la volonté de la requérante de persister dans son opposition (§ 43).
Le maintien des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP aboutirait donc à un résultat intenable : en l’absence de renonciation volontaire, consciente et éclairée à l’opposition (qui ne peut découler de la seule absence non-excusée à une audition ou aux débats), le simple fait de recourir contre la décision constatant le retrait de l’opposition en raison d’un défaut doit en effet être considéré comme l’expression d’une volonté de maintenir l’opposition, ce qui devrait automatiquement conduire à l’admission du recours et à la poursuite de la procédure.
En toute logique, l’arrêt ici résumé devrait donc provoquer la révision ou l’abrogation des art. 355 al. 2 et 356 al. 4 CPP. Il n’est toutefois pas encore définitif à la date de publication du présent résumé, le gouvernement suisse pouvant demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre dans un délai de trois mois.
Proposition de citation : Timothée Pellouchoud and Quentin Cuendet, La CourEDH torpille la fiction de retrait de l’opposition, in: https://lawinside.ch/1667/








