L’action négative en responsabilité du fait des produits et le for du lieu de commission de l’acte illicite

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TF, 22.04.2024, 4A_249/2023*

L’action en constatation négative peut être introduite au for du lieu de commission de l’acte illicite (art. 5 par. 3 CL). En matière de produit défectueux, le lieu de commission se trouve au lieu où le producteur, dont la responsabilité est mise en cause, a lui-même agi, sans égard au lieu de fabrication des pièces détachées potentiellement à l’origine du défaut.

Faits

Une société ayant son siège en Suisse produit divers articles de sports. Elle commercialise notamment un modèle de vélo de course. Si la conception de ce dernier s’effectue en Suisse, diverses pièces sont fabriquées en Chine, puis assemblées aux Pays-Bas. La distribution s’opère depuis la Belgique.

Un cycliste domicilié à Grossetto en Italie achète un exemplaire de ce modèle. En juin 2017, il est victime d’une chute alors qu’il utilise ce vélo en Sardaigne. Il est alors hospitalisé.

Selon l’expertise judiciaire ordonnée par voie de preuve à futur en Italie, la chute aurait été causée par une rupture de la fourche du vélo, elle-même causée par un défaut du matériel composite, à savoir la fibre de carbone.

En 2021, la société ouvre action en constatation de droit négative à Fribourg. Elle fonde la compétence locale du tribunal sur le for du lieu de commission de l’acte illicite au sens de l’art. 5 par. 3 CL. Le Tribunal d’arrondissement de la Sarine déclare la demande irrecevable, au motif que le lieu de commission au sens de la disposition précitée se trouve au lieu de fabrication du produit défectueux, soit en Chine. À la suite de l’appel déposé par la productrice de vélos, le Tribunal cantonal confirme la décision de première instance.

La productrice de vélo recourt contre cette décision au Tribunal fédéral, lequel est amené à décider si l’action en constatation négative peut être intentée au lieu de commission de l’acte illicite (art. 5 par. 3 CL). Le cas échéant, il devra définir ce dernier en matière de responsabilité du fait de produit défectueux.

Droit

Selon l’art. 5 par. 3 CL, l’action peut être intentée au lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. Selon la jurisprudence, cela vise aussi bien le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage, soit le lieu de commission de l’acte (Handlungsort), que le lieu de la matérialisation du dommage, c’est-à-dire le lieu du résultat de l’acte (Erfolgsort).

L’art. 5 par. 3 CL ne vise pas à offrir une protection renforcée à la partie faible, ni même d’offrir au/à la consommateur.trice final.e la possibilité d’agir à son domicile. Cette disposition tend bien plus à octroyer la compétence à la juridiction objectivement la plus à même d’apprécier la réalisation des conditions de la responsabilité. Par conséquent, l’action en constatation de droit négative peut être introduite au for de l’art. 5 par. 3 CL, au même titre que l’action condamnatoire (ATF 145 III 303 consid. 4.2, résumé in LawInside.ch/787).

La détermination du lieu de commission de l’acte illicite en présence d’un produit défectueux peut s’avérer délicate, dès lors que le défaut peut trouver sa cause à différents stades de la chaîne de production, soit la conception, la fabrication ou la distribution. Lorsque la production s’opère à plusieurs lieux successifs, il sied de déterminer le lieu de commission de l’acte selon la personne productrice que le lésé tient pour responsable et le lieu où celle-ci a elle-même agi. Le lieu de fabrication matérielle des pièces détachées n’est pas pertinent. Les différents sous-traitants effectuant ces opérations doivent être considérés comme des auxiliaires de le personne productrice.

En l’espèce, la société que le cycliste estime responsable conçoit le modèle de vélo en question depuis la Suisse, puis le fait fabriquer en Chine et assembler aux Pays-Bas. Ainsi, le for du lieu de l’acte de commission de l’acte illicite ne se trouve pas au lieu de fabrication de la fourche défectueuse, soit en Chine, mais bien au lieu de conception du produit, soit en Suisse.

Partant, le recours est admis et l’action est déclarée recevable s’agissant de la compétence internationale du Tribunal d’arrondissement de la Sarine.

 Note

Conformément au Protocole nº 2 sur l’interprétation uniforme, le Tribunal fédéral tient compte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne quant à l’interprétation de la Convention. Dès lors que l’art. 5 par. 3 CL correspond en substance à l’art. 5 point 3 du Règlement Bruxelles I et, désormais, à l’art. 7 point 2 du Règlement Bruxelles Ibis, le Tribunal fédéral tient compte des principes dégagés par la CJUE s’agissant de l’interprétation de ces dispositions.

La solution de cet arrêt s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence européenne. À cet égard, la CJUE a déjà jugé que le demandeur à une action en responsabilité délictuelle négative pouvait se prévaloir du for du lieu de commission de l’acte illicite, en matière de concurrence (CJUE, Folien Fischer et Fofitec, C-133/11 du 25 octobre 2012, no 55). Le Tribunal fédéral l’a également admis en matière de droit des cartels (ATF 145 III 303 consid. 4.2, résumé in LawInside.ch/787).

Pour déterminer le lieu de commission de l’acte générateur de responsabilité, il y a lieu de déterminer le fondement de la responsabilité en cause. En matière de responsabilité pour le fait de produits défectueux, il sied de distinguer le défaut de fabrication des défauts de conception et de présentation. La CJUE considère que la responsabilité pour le fait des produits trouve son fondement dans le défaut en tant que tel, sans égard à un quelconque manque de diligence (cf. CJUE, Commission c. France, C-52/00 du 25 avril 2002).

Si cela est vrai sans réserve en matière de défaut de fabrication, lequel s’apprécie sans égard à la diligence du fabricant, l’appréciation des défauts de conception et de présentation repose sur un examen de la diligence du fabricant, sous-jacente au défaut (Werro Franz, La mangeoire et le fabricant : la pluralité des fondements de la RC produits (art. 55 CO et 4 LRFP) et le concours de responsabilités à l’aune du droit européen, in Werro Franz / Pichonnaz Pascal (édit.), La responsabilité civile en arrêts et une nouveauté législative de taille, Berne 2022, p. 139 ss). Ainsi, selon le régime de la Convention du Lugano, le lieu de commission de l’acte à l’origine du défaut de conception ou de présentation – et donc le lieu de commission de l’acte illicite – devrait se trouver au lieu de conception du produit, respectivement de sa présentation.

Il en va toutefois différemment de la responsabilité découlant du défaut de fabrication. En effet, celle-ci ne trouvant pas son fondement dans un manque de diligence du fabricant, elle revêt bien plus le caractère d’une responsabilité fondée sur le risque, à savoir le risque incompressible de survenance d’un vice dans le processus de fabrication. En cette qualité, elle ne dépend pas à proprement parler d’un acte déterminé du producteur, mais découle de la réalisation du risque. Ainsi, la société productrice de vélo répond de la fabrication défaillante de son modèle de vélo, quand bien même elle a sous-traité celle-ci avec toute la diligence requise par les circonstances. Le comportement du sous-traitant chinois et son éventuel manque de diligence n’ont guère davantage de portée. Par conséquent, rien ne justifie d’accorder un for au lieu de la fabrication matérielle.

Il ressort de cette brève analyse que le for du lieu de commission de l’acte n’est pas approprié aux actions fondées sur la responsabilité du fait de produits défectueux. La solution retenue par le Tribunal fédéral doit être saluée, dès lors qu’elle assure une certaine sécurité juridique. Désormais, la question se pose de savoir si cette solution s’applique également aux affaires fondées sur un défaut de présentation ou de conception. Selon l’opinion ici défendue, l’objectif de proximité poursuivi par le for du lieu de commission commande un traitement différencié.

Proposition de citation : Ismaël Boubrahimi, L’action négative en responsabilité du fait des produits et le for du lieu de commission de l’acte illicite, in : https://www.lawinside.ch/1460/