L’effet de l’interpellation du tribunal sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle

ATF 146 III 413 | TF, 17.08.2020, 4A_207/2019*

Lorsque le tribunal fixe à la défenderesse un délai (art. 56 CPC) pour clarifier ou compléter sa réponse, le temps limite pour exercer l’action reconventionnelle ne s’en trouve pas reporté.

Faits

Une demanderesse dépose une action en paiement devant le Tribunal de première instance de Genève. La défenderesse dépose un mémoire de réponse dans lequel elle se limite à admettre ou contester les allégués de la demanderesse, tout en concluant à son déboutement.

Quelques mois plus tard, après avoir changé de conseil, la défenderesse sollicite l’octroi d’un délai pour répondre à la demande et produire des pièces. Par ordonnance du 11 septembre 2018, le tribunal – constatant qu’aucun allégué n’avait été formulé dans la réponse et se référant à l’art. 56 CPC – fixe à la défenderesse un délai au 1er octobre 2018 pour compléter son mémoire, en alléguant des faits et en produisant des moyens de preuve. À l’intérieur de ce délai, la défenderesse dépose une écriture de réponse « annulant et remplaçant » la précédente. Elle y forme notamment une demande reconventionnelle.

Par ordonnance, le Tribunal de première instance rejette les conclusions reconventionnelles de la défenderesse, au motif qu’elles sont formulées tardivement. Sur appel de la défenderesse, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève confirme en substance l’ordonnance de première instance. La défenderesse recourt au Tribunal fédéral, lequel est amené à déterminer si, lorsqu’une partie se voit octroyer un délai pour répondre, elle peut formuler des conclusions reconventionnelles.

Droit

Le Tribunal fédéral commence par relever que, aux termes de l’art. 224 al. 1 CPC, la défenderesse peut déposer une demande reconventionnelle dans sa réponse. Compte tenu de la lettre claire de la loi – l’usage de la préposition « dans » -, cette norme est comprise dans le sens qu’une demande reconventionnelle n’est plus possible après le dépôt de la réponse ; à défaut de réserve expresse, cette règle est valable même lorsque la partie demanderesse modifie sa demande ou allègue de nouveaux éléments de fait.

Le Tribunal fédéral examine ensuite la situation où, comme en l’espèce, le juge a fixé à la défenderesse un délai (art. 56 CPC) pour clarifier ou compléter sa réponse : Le temps limite pour exercer l’action reconventionnelle s’en trouve-t-il reporté? Le Tribunal fédéral relève qu’il n’a pas encore eu l’occasion de répondre à cette question.

Il explique que le but de l’art. 56 CPC est d’éviter qu’une partie ne soit déchue de ses droits parce que ses allégués de fait et ses offres de preuves sont affectés de défauts manifestes. Cela étant dit, le devoir d’interpellation du juge ne doit pas servir à réparer des négligences procédurales. L’intervention du juge ne doit pas non plus avantager unilatéralement une partie et aboutir à une violation du principe de l’égalité des armes. L’interpellation est par ailleurs limitée par le cadre du procès; le juge ne doit ainsi pas rendre les parties attentives à des faits qu’elles n’ont pas pris en considération, ni les aider à mieux présenter leur cause, ni leur suggérer des arguments pertinents.

Fort de ces constats, le Tribunal fédéral considère que, au regard du but et du sens de l’interpellation prévue à l’art. 56 CPC, il est manifeste que la possibilité offerte à la partie défenderesse de rectifier sa réponse ne doit pas lui permettre de disposer d’un délai supplémentaire pour déposer une demande reconventionnelle. Le principe d’égalité des armes, de même que celui de la simultanéité des moyens d’attaque et de défense, ne s’en accommoderaient pas. Il serait du reste incongru que la partie défenderesse tire avantage de défauts manifestes affectant son mémoire de réponse, en bénéficiant d’une possibilité dont une partie diligente ne disposerait pas. Il s’ensuit que l’octroi d’un délai au sens de l’art. 56 CPC est sans incidence sur le moment ultime pour prendre des conclusions reconventionnelles

La demande reconventionnelle formulée à l’échéance du délai supplémentaire de l’art. 56 CPC était donc tardive au regard de l’art. 224 CPC. Le recours est donc dans cette mesure rejeté.

Proposition de citation : Arnaud Nussbaumer-Laghzaoui, L’effet de l’interpellation du tribunal sur la recevabilité d’une demande reconventionnelle, in: https://lawinside.ch/975/