La tenue de l’audience civile par vidéoconférence ZOOM

ATF 146 III 194 | TF, 06.07.2020, 4A_180/2020*

Malgré la pandémie de COVID-19, le tribunal ne peut faire acte de législateur et imposer aux parties la tenue d’une audience civile par vidéoconférence. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la validité de l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural qui permet précisément la tenue d’audiences par vidéoconférence dans certaines circonstances, celle-ci étant entrée en vigueur après les faits litigieux.

Faits

Dans le cadre d’un litige devant le Handelsgericht de Zurich, après les échanges d’écritures usuels, une des parties sollicite la tenue de débats principaux oraux. Le tribunal fixe l’audience au 7 avril 2020.

Fin mars 2020, la Vice-présidente du Handelsgericht informe les parties qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’audience aura lieu par vidéoconférence, au moyen de l’application ZOOM. Elle indique que si les parties ne se présentent pas lors de la vidéoconférence, elles seront réputées avoir fait défaut. Néanmoins, elle souligne qu’il demeure possible de renoncer à la tenue de débats oraux. La défenderesse signale son désaccord avec la tenue des débats principaux par vidéoconférence et requiert le report de l’audience. Le tribunal rejette cette requête.

L’audience a lieu par vidéoconférence à la date prévue, mais la défenderesse ne se présente pas. Le Handelsgericht tranche en faveur de la demanderesse.

La défenderesse forme recours en matière civile devant le Tribunal fédéral. Elle conclut au renvoi de l’affaire au Handelsgericht pour qu’il « conduise le procès de manière conforme au droit » et prenne une nouvelle décision. Le Tribunal fédéral doit ainsi déterminer si l’instance précédente pouvait imposer aux parties la tenue d’une audience par vidéoconférence, en raison de la pandémie.

Droit

Selon le Handelsgericht, au regard de la grave pandémie en cours et de l’importance d’une justice fonctionnelle, la tenue de l’audience par vidéoconférence repose valablement sur le droit prétorien (comblement d’une lacune).

Le Tribunal fédéral relève tout d’abord que la conduite du procès incombe au tribunal (art. 124 al. 1 CPC). Cela étant, la marge d’appréciation du juge est limitée par les exigences légales, en particulier les règles procédurales. Les dispositions légales relatives aux débats principaux (art. 228 ss CPC) présupposent de toute évidence la présence physique des parties et du tribunal dans un même lieu.

La communication par voie électronique n’est toutefois pas inconnue du législateur. Par référence à certains développements en droit européen, le Message du Conseil fédéral relatif au CPC évoque la possibilité de tenir des audiences par « conférence audio, vidéo ou par échange de courriers électroniques » (FF 2007 6841, 6869). Le législateur a ainsi étudié ces possibilités, mais décidé de ne pas les inclure dans le CPC. La procédure civile suisse permet uniquement l’échange de certains documents par voie électronique (art. 130 et 139 CPC, OCEl-PCPP), la notification électronique par le tribunal nécessitant au demeurant  l’accord des parties (art. 139 al. 1 CPC). Par ailleurs, le projet de révision du CPC envisage d’introduire la possibilité d’entendre des témoins, obtenir des expertises et interroger les parties par vidéoconférence. On constate ainsi que, de lege lata, la procédure civile suisse ne permet pas la tenue d’audiences par vidéoconférence.

La pandémie de coronavirus ne justifie pas de faire abstraction des exigences du CPC. La réglementation légale est exhaustive. En l’absence de lacune de la loi, la tenue de l’audience par vidéoconférence ne peut s’appuyer sur le droit prétorien. Même dans une situation exceptionnelle comme une pandémie, il appartient au législateur, non au juge, de fixer les modalités de communications électroniques obligatoires en procédure.

Au regard de l’issue de la cause, il n’est pas nécessaire d’analyser les diverses questions juridiques et pratiques – notamment celles du respect du principe de publicité (art. 54 CPC) et de l’immédiateté, de la protection de la personnalité des parties, et des conséquences d’un éventuel défaut à l’audience – que poserait la tenue de l’audience par réunion ZOOM. Le Tribunal fédéral renonce également à examiner la légalité de l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural du Conseil fédéral qui permet la tenue d’audiences par vidéoconférence avec l’accord des parties ou en cas d’urgence, celle-ci étant entrée en vigueur après la tenue des débats principaux litigieux.

Le Tribunal admet ainsi le recours et renvoie l’affaire à l’instance précédente pour nouvelle décision.

Proposition de citation : Emilie Jacot-Guillarmod, La tenue de l’audience civile par vidéoconférence ZOOM, in: https://lawinside.ch/953/