La qualité pour recourir contre une expulsion pénale
ATF 145 IV 161 | TF, 6.5.2019, 6B_344/2019*
Les membres de la famille d’un prévenu faisant l’objet d’une mesure d’expulsion n’ont ni la qualité de partie à la procédure au sens de l’art. 105 al. 2 CPP, ni la qualité pour recourir contre le prononcé de l’expulsion au sens de l’art. 382 al. 1 CPP. Leur intérêt indirect et de fait à l’annulation ou à la modification de la décision n’est pas suffisant dans le cadre d’une procédure pénale.
Faits
Le Tribunal correctionnel de Genève prononce l’expulsion d’un prévenu du territoire suisse pour une durée de trois ans. L’appel formé contre ce jugement par la compagne et le fils du prévenu est déclaré irrecevable, la Cour de justice leur ayant dénié la qualité de partie dans la procédure (AARP/26/2019). Tous deux recourent devant le Tribunal fédéral.
Droit
L’art. 382 al. 1 CPP octroie à toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision la qualité pour recourir contre celle-ci.
L’existence d’un intérêt juridiquement protégé suppose que le recourant soit touché directement et immédiatement dans ses droits propres, un simple effet réflexe ou un intérêt de fait n’étant pas suffisants. En outre, la notion de partie au sens de l’art. 382 al. 1 CPP renvoie notamment à l’art. 105 CPP, dont l’al. 2 octroie la qualité de partie aux participants à la procédure – et donc aux tiers touchés par des actes de procédure – dans la mesure nécessaire à la sauvegarde de leurs intérêts. Ici aussi, l’atteinte aux droits du participant à la procédure doit être directe, immédiate et personnelle pour fonder la qualité de partie.
Le Tribunal fédéral constate à titre préalable qu’il est douteux, vu l’arrêt de la Cour de justice, que les liens entre le prévenu, sa compagne et son fils soient suffisants pour permettre à ces derniers de se prévaloir d’un grief tiré de l’art. 8 par. 1 CEDH. C’est toutefois pour d’autres motifs que le recours est rejeté.
L’atteinte causée aux membres de la famille d’un étranger expulsé ne survient en effet que par effet réflexe, si ceux-ci font le choix de ne pas suivre l’étranger expulsé dans son pays d’origine. Elle a dès lors un caractère indirect qui empêche les membres de la famille de se voir reconnaître la qualité de partie au sens de l’art. 105 al. 2 CPP.
En outre, l’intérêt à séjourner spécifiquement en Suisse avec l’expulsé est de fait. Si un tel intérêt peut suffire à fonder la qualité pour recourir dans le domaine du droit des étrangers, ce n’est pas le cas en droit pénal. Dans ce cadre, l’objectif principal n’est en effet pas de régler la question du lieu de vie de la personne concernée, mais de sanctionner ou prévenir la commission d’infractions. La situation familiale du prévenu n’est dès lors prise en compte qu’au stade de l’examen des conditions des art. 66a al. 2 ou 66a bis CP.
Le Tribunal fédéral relève par ailleurs qu’une participation à la procédure des membres de la famille du prévenu pourrait s’avérer inopportune dans certains cas. Les intérêts du prévenu et des membres de sa famille sont en effet susceptibles de ne pas concorder ; or les choix du premier ne doivent pas pouvoir être contrecarrés par des choix discordants des seconds.
Cela étant et malgré l’absence de qualité pour recourir ou de qualité de partie des membres de la famille du prévenu expulsé, leurs droits découlant des art. 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH sont indirectement pris en compte lors du prononcé de la mesure. En effet, une pesée entre l’intérêt public à l’expulsion et l’intérêt privé du prévenu à rester en Suisse doit être effectuée dans chaque cas ; dans ce cadre, la situation familiale du prévenu et de ses enfants est l’un des critères déterminants (ATF 144 IV 332). Le Tribunal fédéral souligne donc que lorsque l’intérêt du prévenu à rester en Suisse ne fait pas obstacle à une expulsion, celle-ci ne devrait jamais être inadmissible du point de vue des droits des membres de la famille du prévenu.
Le Tribunal fédéral rejette par conséquent le recours.
Proposition de citation : Quentin Cuendet, La qualité pour recourir contre une expulsion pénale, in: https://lawinside.ch/759/