L’arbitre unique assisté par deux avocats
Faits
En qualité de maître de l’ouvrage, une société de droit luxembourgeois conclut un contrat d’entreprise générale avec une société de droit suisse. Ce contrat contient une clause arbitrale qui prévoit que l’arbitre unique est le président du conseil d’administration d’une société qui avait conclu, une année plus tôt, un contrat d’architecte avec la société luxembourgeoise. Cette clause prévoit également que le jugement de l’arbitre unique est « final et obligatoire, sans possibilité de recours à un autre arbitre ou à un tribunal ».
Un litige se forme par la suite entre les parties. La société suisse demande à l’arbitre unique de se récuser, ce que le précité refuse par sentence incidente, confirmée par la Chambre civile de la Cour de justice genevoise.
N’étant pas juriste de formation, l’arbitre se fait assister de deux avocats, mentionnés dans le procès-verbal comme secrétaires resp. conseils, dont il prend l’entier des coûts à sa charge.
Par sentence finale, la société suisse est condamnée à payer environ 2,5 millions de francs à la société luxembourgeoise. Cette première société exerce un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral, invoquant principalement une composition irrégulière du Tribunal arbitral (art. 190 al. 2 let. a LDIP), en raison du fait que la sentence aurait été rendue par deux arbitres: l’arbitre unique et l’avocat-conseil. (Les autres motifs invoqués par le recourant – le Tribunal arbitral aurait statué ultra petita, violé le droit d’être entendu et violé l’ordre public – ne seront pas développés dans ce résumé.)
Le Tribunal fédéral doit alors principalement déterminer la limite de l’intervention d’un tiers dans une procédure arbitrale.
Droit
Le Tribunal fédéral rappelle tout d’abord que la renonciation au recours n’est valable que dans la limite de l’art. 192 al. 1 LDIP. Cette disposition prévoit que la renonciation n’est pas valable lorsqu’une des parties a son domicile en Suisse, ce qui est le cas en l’espèce.
Le Tribunal fédéral précise également qu’il ne peut revoir la décision du juge cantonal concernant la récusation de l’arbitre.
Il s’arrête ensuite sur la question de savoir si le Tribunal arbitral a été composé en violation de la convention des parties, comme l’invoque le recourant. Le Tribunal fédéral rappelle que le contrat d’arbitre est conclu intuitu personae, ce qui a pour conséquence qu’il est interdit à l’arbitre de déléguer sa mission, et cela même à « un confrère travaillant dans le même cabinet que lui » (c.3.2.2). Cependant, il a le droit de se faire assister par un tiers, comme le prévoit l’art. 365 al. 1 CPC qui est également applicable en matière d’arbitrage international. De plus, il est courant que, dans des arbitrages complexes, des consultants externes viennent épauler le Tribunal arbitral pour traiter des questions pointues. Cela est possible même sans le consentement des parties, à la condition qu’elles n’aient pas convenu d’une procédure.
En se fondant sur le procès-verbal d’audience, le Tribunal fédéral constate que les deux avocats n’ont pas joué un rôle allant au-delà « qu’un simple soutien administratif et juridique dans le traitement des questions de procédure qui se posaient à l’arbitre ». De plus, les parties n’ayant pas réglé elles-mêmes la procédure, l’arbitre unique avait le droit de se faire assister, ce qu’il a d’ailleurs fait à ses propres frais.
Le Tribunal arbitral n’a donc pas été constitué en violation de la clause arbitrale.
(Les autres motifs invoqués par le recourant sont également rejetés.)
Proposition de citation : Célian Hirsch, L’arbitre unique assisté par deux avocats, in: https://lawinside.ch/60/