Un statut Facebook peut-il être une menace alarmant la population (CP 258) ?
ATF 141 IV 215 | TF, 08.04.2015, 6B_256/2014*
Faits
Alors qu’il vient de rater son examen de maturité et qu’il est déçu de n’avoir reçu que peu de messages Facebook pour son anniversaire, un jeune publie un statut Facebook dans lequel il indique « Je vous anéantis tous (…) PAN!!! PAN!!! PAN !!! » (traduction libre du suisse-allemand). Ce statut est visible pour ses 290 amis ainsi que les amis de ceux qui likent ce statut.
Le Ministère public zurichois le condamne pour « Menaces alarmant la population » au sens de l’art. 258 CP. Suite à un recours, le juge unique, puis l’Obergericht le condamnent uniquement pour tentative de menaces alarmant la population. L’Obergericht retient que le cercle de personnes qu’il atteint avec son statut Facebook ne peut être considéré comme un cercle privé, mais, au contraire, que la menace est faite publiquement (jugement de l’Obergericht zurichois du 25.11.2013, SB130371). Le jeune recourt alors au Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral doit trancher la question de savoir si une menace générale publiée sur Facebook peut tomber sous le coup de l’art. 258 CP.
Droit
L’art. 258 CP prévoit que « Celui qui aura jeté l’alarme dans la population par la menace ou l’annonce fallacieuse d’un danger pour la vie, la santé ou la propriété sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».
Le Tribunal fédéral constate que l’Obergericht s’est concentré, à tort, sur la notion de publicité. En effet, c’est la notion de « population« , et non de publicité, qui est centrale à cette disposition. Le Tribunal fédéral compare alors l’art. 258 CP avec son pendant autrichien, puis procède à une analyse littérale dans les trois langues nationales afin de définir le mot « population ».
Il conclut que le mot population se définit comme un ensemble de personnes qui se trouvent à un endroit déterminé. Or, le critère de l’endroit déterminé fait manifestement défaut aux amis ou connaissances dans le monde réel ou virtuel qui ont accès au statut Facebook du jeune. Son statut Facebook ne peut donc atteindre la population au sens de l’art. 258 CP, conditio sine qua non à l’application de cette disposition.
Le recours est ainsi accepté.
Note : Le Tribunal fédéral nous surprend avec la nouvelle définition qu’il donne du terme « population ». Il avait encore très récemment défini ce terme, aussi à propos de l’art. 258 CP, comme étant un grand nombre, pas nécessairement déterminé, de personnes, sans qu’il n’y ait de considération géographique (TF, 6B_175/2014, c.2.3.1, cf. aussi BSK StGB-Fiolka, art. 258 N 16). Cette nouvelle définition a pour effet de limiter l’application de l’art. 258 CP lorsque des propos menaçants sont exprimés sur Facebook, ou plus largement sur Internet, ce ne qui nous parait pas nécessaire, voire peu raisonnable. En effet, si ces propos ne font pas référence à un endroit déterminé, comme dans le cas d’espèce, l’art. 258 CP ne trouvera pas application.
Proposition de citation : Célian Hirsch, Un statut Facebook peut-il être une menace alarmant la population (CP 258) ?, in: https://lawinside.ch/38/