Le retrait d’une demande unilatérale de divorce en procédure de recours
ATF 142 III 713 | TF, 17.10.16, 5A_62/2016*
Faits
Un époux dépose une demande de divorce unilatérale selon l’art. 114 CC. Dans sa réponse, l’épouse conclut également au divorce. Le tribunal d’arrondissement dissout le mariage et règle les effets accessoires. Chaque conjoint dépose un appel contre le jugement. A cette occasion, l’époux retire sa demande de divorce et sollicite que l’affaire soit rayée du rôle. Le Tribunal cantonal admet le recours des deux époux sur certains points, mais refuse de prendre acte du retrait de la demande de divorce. Il considère notamment que le seul but de l’époux était de réintroduire l’action devant le tribunal de son nouveau domicile, ce qui constitue un abus de droit. L’époux saisit alors le Tribunal fédéral qui doit déterminer s’il est possible de retirer sa demande de divorce en procédure d’appel et, si oui, à quelles conditions.
Droit
Le Tribunal fédéral estime que même si l’épouse a également conclu au divorce dans sa réponse, il ne s’agit pas d’un acquiescement au sens de l’art. 241 CPC ; seul le tribunal compétent peut prononcer le divorce. Dès lors, la volonté des époux de divorcer n’est pas assimilée à une décision entrée en force (cf. art. 241 al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral rajoute qu’il n’était pas non plus possible pour l’épouse de déposer une action reconventionnelle. En effet, les conclusions reconventionnelles doivent viser un but différent que la demande principale et se baser sur une prétention indépendante qui n’est pas incluse dans la demande principale. Or, en l’espèce, la conclusion de l’épouse tendant au divorce repose sur le même fondement juridique (art. 114 CC) et s’avère identique à la demande de son époux. Par conséquent, il ne peut s’agir d’une demande reconventionnelle qui aurait empêché ce dernier de retirer sa demande de divorce sur requête unilatérale en procédure d’appel.
Le Tribunal fédéral considère cependant que le jugement de première instance avait une influence sur la situation juridique de l’épouse. Il analyse alors la jurisprudence rendue sous l’ancien droit et constate qu’il est possible de retirer une demande unilatérale de divorce en procédure de recours contre l’avis de l’autre partie uniquement si celle-ci conteste le motif du divorce invoqué ou soulève une autre raison justifiant la dissolution du mariage. En l’espèce, il ne s’agit pas d’un tel cas, de sorte que le retrait de la demande unilatérale de divorce n’était pas possible. Il n’est donc pas nécessaire d’examiner si le retrait contrevenait à l’interdiction de l’abus de droit.
Par conséquent, le Tribunal fédéral rejette le recours de l’époux.
Proposition de citation : Julien Francey, Le retrait d’une demande unilatérale de divorce en procédure de recours, in: https://lawinside.ch/359/