Le respect d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur les réseaux sociaux
ATF 142 III 587 | TF, 11.07.2016, 4A_406/2015*
Faits
Une société demande en mesures provisionnelles et superprovisionnelles qu’il soit fait interdiction à une seconde société d’utiliser un symbole quasiment identique à sa propre marque. Le Handelsgericht argovien accepte la demande et ordonne à la seconde société de ne plus utiliser ce symbole dans ses relations commerciales, notamment sous peine de devoir s’acquitter d’une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.
Trois mois plus tard, l’interdiction est confirmée par jugement sur mesures provisionnelles et la seconde société est condamnée à une amende d’ordre de 48’000 francs pour non-exécution pendant 48 jours de l’interdiction d’utiliser le symbole. Ce jugement repose sur le fait que le symbole était encore utilisé par la seconde société sur différents réseaux sociaux (Instagram, Facebook, Twitter, YouTube).
La seconde société exerce un recours en matière civile contre cette amende d’ordre auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner si l’amende d’ordre, ainsi que son montant, était bel et bien justifiée.
Droit
L’art. 343 al. 1 let. c CPC prévoit que, lorsque la décision prescrit une obligation de faire, de s’abstenir ou de tolérer, le tribunal de l’exécution peut prévoir une amende d’ordre de 1000 francs au plus pour chaque jour d’inexécution.
Une obligation de s’abstenir doit être décrite de manière suffisamment précise dans la décision, notamment en matière de mesures superprovisionnelles puisque, dans ce cas, l’intimé doit immédiatement respecter les mesures avant même de pouvoir prendre position à leur sujet. Il appartient ainsi au requérant de décrire de manière concrète sa requête en mesures superprovisonnelles.
En premier lieu, la recourante conteste le fait qu’une photo, apparaissant sur son profil Facebook et qui a été prise lors d’une remise de prix après une course, tombe sous le coup de l’ordonnance de mesures superprovisionnelle.
Le Tribunal fédéral considère qu’on ne peut pas automatiquement considérer chaque publication du symbole sur la page Facebook de la recourante comme une violation de l’interdiction d’utiliser ce symbole. En effet, l’ordonnance n’est pas assez délimitée et ne permet pas de comprendre précisément quel comportement concret doit être considéré comme une absence exécution. De plus, l’autorité précédente n’a pas constaté si la publication de la photo sur Facebook émane de la recourante ou, au moins, si elle avait connaissance de la publication. Il appartenait au requérant de formuler une requête concrète et non sujette à interprétation. Partant, le recours est admis pour ce point.
Dans un deuxième temps, le Tribunal fédéral se penche sur la photo de profil de la société sur Instagram. Cette photo était expressément visée par la requête en mesure superprovisionnelle. Le Tribunal fédéral reconnaît donc qu’il incombait à la société de supprimer cette image afin de respecter l’ordonnance de mesures superprovisionnelles.
Dans un troisième et dernier temps, le Tribunal fédéral se penche sur l’amende d’ordre. Il considère que cette dernière ne peut pas s’appliquer si la personne menacée par cette amende n’a commis aucune faute. En l’espèce, l’instance cantonale avait expressément mentionné que cette amende s’appliquait qu’en cas de négligence de la société. En l’espèce, la société a commis une faute, à tout le moins légère. Elle aurait en effet pu facilement demander aux éventuels tiers qui auraient posté le symbole religieux en lien avec sa société de supprimer ces images.
Concernant la hauteur de l’amende, critiquée par la recourante, le Tribunal fédéral considère qu’une légère violation de l’ordonnance ne justifie pas que l’amende soit fixée au maximum, soit à 1000 francs par jour. Au contraire, la sanction doit être proportionnée à la violation. Le recours est ainsi également admis sur ce point et la cause est renvoyée à l’instance cantonale pour qu’elle fixe une amende appropriée.
Proposition de citation : Célian Hirsch, Le respect d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles sur les réseaux sociaux, in: https://lawinside.ch/334/