L’approbation d’une découverte fortuite issue de la surveillance étrangère d’une plateforme de communication

TF, 11.01.2024, 7B_159/2022*

Les résultats d’une surveillance mise en œuvre à l’étranger dans une procédure pénale suisse pour des infractions faisant l’objet de cette procédure pénale ne constituent pas une « découverte fortuite » et ne nécessitent pas une autorisation du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Le Ministère public du Canton d’Argovie (Ministère public) mène une enquête pénale contre un prévenu soupçonné d’infraction qualifiée à la LStup et de blanchiment d’argent. Le Ministère public demande aux Etats-Unis, au titre de l’entraide judiciaire, la transmission de moyens de preuve, à savoir le contenu des messages vers et depuis un appareil cryptographique ANOM. Cette dernière est une application de messagerie pour smartphones développée par plusieurs gouvernements prétendument sécurisée, dont le but était en réalité d’intercepter les messages envoyés via cette application et de pouvoir infiltrer les milieux criminels. Il s’agissait ainsi d’une opération d’infiltration, similaire à un « Cheval de Troie ».

Le U.S. Department of Justice transmet les fichiers souhaités.

Peu après, le Ministère public requiert, en application de l’art. 278 al. 3 CPP, du Tribunal des mesures de contrainte du Canton d’Argovie (TMC) qu’il « approuve une découverte fortuite » résultant de la surveillance de la plateforme de communication ANOM réalisée dans le cadre de l’entraide judiciaire. Lire la suite

La copie sans droit des données de la société par un associé

TF, 11.01.2024, 4A_31/2023

Le prix de vente d’une base de données résiduelle permet d’estimer le dommage causé à une société par la copie sans droit de la base de données (application de l’art. 42 al. 2 CO).

Faits

Un couple fonde une société à responsabilité limitée. Lorsqu’ils se séparent, la collaboration dans la société se détériore. L’associé emporte l’intégralité de la base de données de la société, après l’avoir copiée sur un disque dur externe. Cette base de données constitue l’essentiel des actifs de la société.

La société ouvre action contre l’associé afin qu’il soit condamné à lui réparer son dommage causé par la copie de sa base de données. Dans son mémoire, la société allègue avoir subi un dommage de CHF 425’846.- en renvoyant à une seule pièce. Celle-ci contient un récapitulatif établi par elle-même des divers postes du dommage allégué, comportant notamment un poste intitulé “database complète, emportée et transmise à [une autre société]” correspondant à une valeur de CHF 100’000.-. La pièce contient des annexes auxquelles les postes ou sous-postes de dommage se réfèrent à titre de pièces justificatives. S’agissant de la valeur de la base de données, la pièce renvoie à une annexe 9.… Lire la suite

Examen du droit à un passage nécessaire sur la base des deux critères de l’art. 694 al. 2 CC

TF, 15.01.2024, 5A_307/2023*

Lorsqu’un propriétaire enclave volontairement sa parcelle, à la suite d’un fractionnement ou d’une vente par exemple, la restriction au droit d’exiger un passage nécessaire (art. 694 CC) fondée sur l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 CC) ne vise pas ses successeurs.

S’agissant de l’examen du droit à un passage, l’ordre de priorité institué par l’art. 694 al. 2 CC, à savoir, premièrement le critère de l’état antérieur des voies d’accès, et secondement, le passage le moins dommageable, peut être relativisé en cas de disproportion manifeste entre les inconvénients encourus par les propriétaires. Il faut alors procéder à une pesée des intérêts.

Faits 

En 1958, un propriétaire procède à un fractionnement de sa parcelle dont il résulte la parcelle no 171 et no 172. Le propriétaire vend la parcelle no 172 en 1961 et afin d’accéder au bien-fonds no 171, il constitue une servitude de passage au bénéfice de la parcelle no 171, à charge de la parcelle no 172. Cette servitude permet d’accéder en véhicule à la parcelle no 172, de se garer, puis de gagner par un escalier relativement raide la maison construite sur la parcelle no 171.

En 2010, suite au décès du propriétaire et de sa femme, leur fille hérite des parcelles no 169 et no 171.… Lire la suite

La garde alternée et l’autorité parentale

TF, 20.12.2023, 5A_33/2023*

Il n’est pas possible de confier l’autorité parentale exclusive à l’un des parents en cas de garde alternée. Cette dernière suppose en effet l’autorité parentale conjointe, sous réserve de l’attribution du pouvoir de décision exclusif à un parent dans certains domaines lorsque cela se justifie.

Faits

Les parents de deux enfants se séparent après leur mariage. Ils concluent une convention réglant partiellement les effets de leur divorce, à l’exception de l’autorité parentale. Le Bezirksgericht zurichois attribue l’autorité parentale exclusive à la mère, tout en prévoyant la garde alternée entre les deux parents.

L’Obergericht zurichois rejette l’appel du père tendant principalement au prononcé de l’autorité parentale conjointe. L’intéressé interjette alors un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral. Ce dernier doit examiner s’il est possible de prononcer l’autorité parentale exclusive alors que la garde alternée est prévue.

Droit

Le Tribunal fédéral examine le point contesté de l’autorité parentale, attribuée exclusivement à la mère malgré le prononcé de la garde alternée. Selon l’Obergericht, cette décision se justifie par l’existence d’un conflit prolongé et grave entre les parents, doublé d’une incapacité persistante à coopérer et à communiquer. Les parents n’auraient pas été capables de s’entendre sur la majeure partie des questions relevant de l’autorité parentale, ou en tout cas pas dans un délai raisonnable.… Lire la suite