La durée d’une détention pour des motifs de sûreté

ATF 146 IV 279 | TF, 6.06.2020, 1B_292/2020*

En principe, la détention pour des motifs de sûreté faisant suite à une détention provisoire ne peut être ordonnée que pour trois mois au maximum (art. 229 al. 3 let. b CPP cum art. 227 al. 7 CPP). La situation actuelle liée au coronavirus ne modifie pas ce principe, et ce même si l’affaire relève de la compétence d’un tribunal collégial. Cette durée de trois mois se compte à partir de la notification de l’acte d’accusation au tribunal de première instance et non à partir de la décision de prolongation de la détention du tribunal des mesures de contrainte.

Faits

Un prévenu est soupçonné d’avoir commis des dommages à la propriété, diverses infractions à la loi sur les stupéfiants ainsi qu’une tentative de brigandage. Le Tribunal des mesures de contrainte zurichois ordonne sa détention provisoire puis la prolongation de celle-ci. Peu après, il met le prévenu en détention pour des motifs de sûreté, et ce pour une durée de six mois. Le Tribunal précise que cette durée se justifie au vu de la situation actuelle liée au coronavirus. En effet, dès lors qu’il s’agirait d’un cas relevant de la compétence d’un tribunal collégial, les débats de première instance ne pourraient pas raisonnablement se terminer dans un délai de trois mois.… Lire la suite

L’exploitabilité d’une vidéo à charge d’un policier

TF, 14.07.2020, 6B_53/2020

Un enregistrement vidéo illicite effectué par un particulier n’est pas exploitable lorsqu’au moment de l’enregistrement il n’existait aucun soupçon que le prévenu allait commettre une infraction.

Faits

Dans le cadre d’une enquête, un poste de travail d’un policier est perquisitionné. Il y est découvert une vidéo montrant l’un de ses collègues s’adressant en italien à un détenu avec les propos suivants :

« – Toi maintenant tu t’en vas. Si tu reviens ici, tu es mort.
– Tu es mort, si tu reviens ici. Compris?
– Ne ris pas. Tu as cassé chez des amis à moi. Tu as volé chez des amis à moi. Tu as de la chance d’être chez la police et que je ne peux pas te taper. Si je te vois dehors, je te tranche la gorge, je te tape. Compris?
– Pas espérons, je te tue. Je t’amène dans les caves et on te tabasse à mort.
– Géorgien de merde. Tu as de la chance d’être ici. OK? »

Alors que le Tribunal de police acquitte le policier, la Cour de justice le condamne pour abus d’autorité. En effet, bien que la séquence vidéo a été enregistrée à l’insu du policier en violation de l’art.

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L’obligation de renseigner dans la faillite incombant au tiers mandataire

ATF 146 III 435 | TF, 08.06.2020, 5A_126/2020*

L’obligation de renseigner dans la faillite qui incombe au tiers, au sens de l’art. 222 al. 4 LP, a la même étendue que celle du failli lui-même selon l’art. 222 al. 1 LP. Lorsque le tiers est le mandataire du failli, il doit produire tous les documents soumis à l’obligation de reddition de compte au sens de l’art. 400 CO, y compris les documents internes qui permettraient d’établir une éventuelle créance du failli à son encontre. Seuls font exception les documents purement internes non pertinents pour contrôler la bonne exécution du mandat.

Faits

Une société dont le siège se trouve aux Iles Caïmans fait l’objet d’une procédure de faillite ancillaire en Suisse. Avant sa mise en liquidation, elle avait entretenu des relations d’affaires avec un établissement bancaire. À la demande des liquidateurs étrangers, l’Office cantonal des faillites genevois requiert de ce dernier la production de divers documents attestant desdites relations d’affaires, notamment ceux fondant à son encontre une prétention litigieuse de plus de 68 millions de francs suisses au titre de responsabilité contractuelle, d’action en exécution et/ou d’enrichissement illégitime, cédée aux liquidateurs selon l’art. 260 LP. … Lire la suite

La tenue de l’audience civile par vidéoconférence ZOOM

ATF 146 III 194 | TF, 06.07.2020, 4A_180/2020*

Malgré la pandémie de COVID-19, le tribunal ne peut faire acte de législateur et imposer aux parties la tenue d’une audience civile par vidéoconférence. Le Tribunal fédéral laisse ouverte la question de la validité de l’Ordonnance COVID-19 justice et droit procédural qui permet précisément la tenue d’audiences par vidéoconférence dans certaines circonstances, celle-ci étant entrée en vigueur après les faits litigieux.

Faits

Dans le cadre d’un litige devant le Handelsgericht de Zurich, après les échanges d’écritures usuels, une des parties sollicite la tenue de débats principaux oraux. Le tribunal fixe l’audience au 7 avril 2020.

Fin mars 2020, la Vice-présidente du Handelsgericht informe les parties qu’en raison de la pandémie de COVID-19, l’audience aura lieu par vidéoconférence, au moyen de l’application ZOOM. Elle indique que si les parties ne se présentent pas lors de la vidéoconférence, elles seront réputées avoir fait défaut. Néanmoins, elle souligne qu’il demeure possible de renoncer à la tenue de débats oraux. La défenderesse signale son désaccord avec la tenue des débats principaux par vidéoconférence et requiert le report de l’audience. Le tribunal rejette cette requête.

L’audience a lieu par vidéoconférence à la date prévue, mais la défenderesse ne se présente pas.… Lire la suite

Salaire variable ou gratification?

TF, 01.05.2020, 4A_327/2019

Lorsque le versement d’un bonus dépend entre autres d’objectifs plus ouverts que les seuls résultats d’une entreprise, impliquant forcément une appréciation subjective par l’employeur, le bonus doit être qualifié de gratification. Son versement peut dès lors être subordonné à la réalisation de certaines conditions telles que la continuation des rapports de travail à un moment donné.

Faits

Une employée est engagée en tant que directrice des ressources humaines d’une société pour un salaire annuel de CHF 300’000. En application du plan de rémunération variable pour 2015, sur la base de ses performances de l’année, elle reçoit un montant additionnel de CHF 110’000.

Pour l’année 2016, le plan de rémunération variable indique que pour qu’un employé soit éligible au plan, la relation de travail doit avoir duré au moins trois mois durant l’année 2016 et être en force au 31 décembre 2016. En outre, si l’employé résilie le contrat pendant l’année, le paiement de la rémunération variable est exclu. Le versement effectif dépend ensuite de la réalisation d’objectifs commerciaux et de la performance individuelle de l’employé, cette dernière faisant l’objet d’une évaluation de chaque manager basée sur les critères déterminés avec l’employé en début d’année.… Lire la suite