L’effet suspensif du recours dirigé contre une ordonnance de disjonction
Le refus d’octroyer l’effet suspensif à un recours cantonal dirigé contre une ordonnance de disjonction n’est pas susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF. En cas d’admission du recours cantonal, le prévenu conserve en effet la possibilité d’invoquer l’art. 147 al. 4 CPP pour faire valoir la violation de ses droits de participation.
Faits
Dans le but de mettre en œuvre une procédure simplifiée, le Ministère public du canton de Genève disjoint la procédure instruite contre un prévenu de celle dirigée contre d’autres prévenus. L’un d’eux conteste cette ordonnance auprès de la Chambre pénale de recours du canton de Genève, laquelle refuse d’octroyer l’effet suspensif. Ce refus fait l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, qui est amené à se pencher sur la question du risque de préjudice irréparable.
Droit
La décision refusant l’octroi de l’effet suspensif a une nature incidente et ne peut faire l’objet d’un recours que si elle est susceptible de causer un dommage irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF). En matière pénale, il doit s’agir d’un préjudice de nature juridique ne pouvant pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 143 IV 175, résumé in LawInside.ch/398/… Lire la suite