La mainlevée provisoire fondée sur un contrat bilatéral
ATF 145 III 20 | TF, 12.09.2018, 5A_1017/2017*
Un contrat bilatéral ne vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP que pour autant que le créancier poursuivant ait exécuté sa propre prestation en rapport d’échange. Si le débiteur poursuivi se prévaut d’une inexécution du créancier, il revient au créancier de démontrer qu’il a exécuté sa propre prestation. La simple allégation par le débiteur de l’inexécution du créancier suffit pour que ce dernier soit requis d’apporter la preuve de son exécution.
Faits
Une convention prévoit que le vendeur s’engage à remettre un portefeuille clientèle à l’acheteur moyennant le versement d’un prix par ce dernier. À défaut de paiement, le vendeur fait notifier à l’acheteur un commandement de payer à hauteur du prix convenu. L’acheteur forme opposition.
Sur le fondement de la convention, le vendeur sollicite la mainlevée provisoire de l’opposition, qui est prononcée par le Juge de paix du district d’Aigle.
L’acheteur, alléguant l’inexécution par le vendeur de la contre-prestation, à savoir la remise du portefeuille clientèle, forme un recours au Tribunal cantonal vaudois. Celui-ci admet le recours de l’acheteur et maintient l’opposition au commandement de payer. En substance, le Tribunal cantonal considère que le vendeur n’a pas établi la preuve de l’exécution de sa prestation.… Lire la suite