La modification d’une sanction pénale au moyen de la rectification du jugement

ATF 142 IV 281TF, 25.05.16, 6B_115/2016*

Faits

Par ordonnance pénale, le ministère public condamne un prévenu étranger à une peine pécuniaire et à une amende pour l’infraction intentionnelle d’activité lucrative sans autorisation de travail et de non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer. Sur opposition du prévenu, le tribunal de première instance le condamne pour activité lucrative sans autorisation par négligence et pour non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer. Il ne prononce toutefois qu’une amende.

Le tribunal de première instance rectifie ensuite son jugement sur la base de l’art. 83 al. 1 CPP, en ce sens que le prévenu est condamné à une amende pour l’exercice de l’activité sans autorisation par négligence (art. 115 al. 1 lit. c en lien avec l’art. 115 al. 3 LEtr) et à une peine pécuniaire pour le non-respect intentionnel d’une interdiction d’entrer (art. 119 al. 1 LEtr). Il justifie ce changement par le fait que le non-respect d’une interdiction d’entrer constitue un délit passible d’une peine privative de liberté ou d’une peine pécuniaire et que le dispositif du jugement ne contenait justement pas de sanction pour ce délit. Le prévenu recourt au Tribunal cantonal puis au Tribunal fédéral qui doit déterminer dans quelles conditions un tribunal peut modifier une sanction pénale au moyen de l’art.Lire la suite

Le refus du sursis concordataire et l’art. 98 LTF

ATF 142 III 364 | TF, 02.05.2016, 5A_866/2015*

Faits

Une société, qui se trouve en surendettement, saisit le Tribunal de première instance du canton de Genève d’un avis de surendettement assorti d’une demande de sursis concordataire. Le Tribunal refuse l’octroi du sursis concordataire et prononce la faillite, jugement confirmé par la Cour de justice.

La société interjette un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral qui doit se déterminer sur la nature du jugement attaqué afin de préciser si la décision dans laquelle le juge refuse le sursis provisoire et prononce la faillite constitue une mesure provisionnelle (art. 98 LTF).

Droit

L’art. 98 LTF prévoit que, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels.

Sous l’empire de l’ancienne LP, le Tribunal fédéral a qualifié de mesure provisionnelle la décision relative au sursis concordataire qui se limite à poser un pronostic sur les chances de succès d’un éventuel concordat. Contrairement à l’ancien droit, le nouveau droit prévoit désormais la compétence du juge du concordat de prononcer d’office la faillite (art. 293a LP).

Il est de jurisprudence que la décision qui porte uniquement sur l’ajournement de la faillite est une mesure provisionnelle au sens de l’art.Lire la suite

Le droit d’être entendu et le procès-verbal d’une inspection des lieux

ATF 142 I 86 | TF, 03.05.2016, 1C_457/2015*

Faits

Dans un litige concernant un droit de passage régi par le droit public, une partie recourt à l’Obergericht appenzellois contre la décision du département compétent. Le tribunal procède à une inspection des lieux ; de nombreuses photos destinées au dossier sont prises à cette occasion. Par arrêt du même jour, l’Obergericht annule la décision prise par l’autorité administrative précédente. La partie succombante interjette recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en faisant valoir que le tribunal cantonal aurait dû lui permettre de prendre connaissance du procès-verbal de l’inspection des lieux et de se déterminer à ce sujet. La question qui se pose est dès lors celle du respect du droit d’être entendu concernant le procès-verbal d’une inspection des lieux.

Droit

Le recourant a pu prendre connaissance des constatations retenues lors de l’inspection des lieux par l’Obergericht seulement à la lecture du jugement. S’agissant du procès-verbal, il lui a été soumis pour la première fois à l’occasion de l’échange d’écritures devant le Tribunal fédéral.

L’Obergericht justifie sa décision en se référant à sa pratique constante, parfaitement connue par l’avocat du recourant ; d’après celle-ci, le tribunal in corpore (composition complète) effectue les inspections et rend le jugement le même jour.… Lire la suite

L’objet de l’appel joint (art. 401 al. 2 CPP)

ATF 142 IV 234TF, 24.05.2016, 6B_251/2016*

Faits

Un prévenu est condamné pour diverses infractions à une peine privative de liberté et au paiement d’une indemnité pour tort moral à une partie plaignante. Contre ce jugement, le prévenu forme un appel afin de contester la peine. La partie plaignante forme un appel joint et demande une augmentation de son indemnité pour tort moral. La Chambre pénale d’appel et de révision du canton de Genève déclare l’appel joint irrecevable, en considérant que l’appel joint ne peut pas porter sur les conclusions civiles lorsque l’appel principal ne porte que sur la peine.

Contre cette décision, la partie plaignante forme un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci doit ainsi décider si une partie plaignante peut former un appel joint sur l’aspect civil du jugement lorsque l’appel principal ne porte que sur l’aspect pénal.

Droit

En vertu de l’art. 401 al. 2 CPP, l’appel joint n’est pas limité à l’appel principal, sauf si celui-ci porte exclusivement sur les conclusions civiles du jugement.

Le Tribunal fédéral rappelle que, dans l’ATF 140 IV 92, il avait retenu que l’appel joint était délimité par le cadre de l’appel principal.… Lire la suite

La preuve de la réception de la formule officielle du loyer initial (art. 270 al. 2 CO)

ATF 142 III 369 | TF, 19.05.2016, 4A_398/2015*

Faits

Un locataire conclut un contrat de bail avec un bailleur portant sur un appartement. Pour le compte du bailleur, la régie adresse sous pli simple au locataire le contrat de bail. Le contrat de bail mentionne que la formule officielle de notification du loyer initial se trouve en annexe. Le locataire reçoit le pli et retourne à la régie le contrat de bail signé, mais non la formule officielle de notification du loyer. La question de savoir si le locataire a effectivement reçu la formule officielle est litigieuse.

Le locataire introduit une demande devant le Tribunal des baux concluant à ce qu’il soit constaté que le loyer initial est nul, faute d’usage de la formule officielle, qu’il soit réduit et que le bailleur restitue le trop-perçu. Cette demande est rejetée, ce qui est confirmé par la Cour d’appel civile.

Le locataire forme un recours en matière civile au Tribunal fédéral. Celui-ci doit se prononcer sur la répartition du fardeau de la preuve concernant la réception de la formule officielle de notification du loyer initial.

Droit

La formule officielle de notification du loyer initial prévue à l’art. 270 al. 2 CO doit être notifiée au locataire au moment de la conclusion du bail ou, au plus tard, le jour de la remise de la chose louée.… Lire la suite