Le contrat avec soi-même par la voix prépondérante du président du conseil d’administration
CJ GE, 18.03.2026, ACJC/535/2026
La décision du conseil d’administration par laquelle l’administrateur président s’octroie un bonus grâce à sa voix prépondérante afin d’outrepasser l’opposition du second administrateur constitue un contrat avec soi-même. Cette décision est nulle dès lors qu’elle risque de léser les intérêts de la société et que l’assemblée générale ne l’a pas approuvée.
Faits
Deux actionnaires détiennent à parts égales une société, laquelle possède l’intégralité du capital-actions d’une société anonyme. Tous deux sont employés de cette dernière société et membres du conseil d’administration avec signature collective à deux. Entre 2005 et 2014, le salaire annuel de l’administrateur président varie de CHF 250’000.- à CHF 60’000.-. Sur la même période, le second administrateur perçoit un salaire stable de CHF 250’000.-, puis de CHF 200’000.-.
Lors de la séance du conseil d’administration du 28 septembre 2015, l’administrateur président soumet au vote l’attribution d’un bonus de CHF 1’500’000.- en sa faveur pour compenser sa différence de salaire ainsi qu’un second bonus de CHF 2’000’000.- lié à la « réalisation future d’actifs » de la société. Le second administrateur s’oppose à l’octroi de ces bonus, estimant qu’il s’agit de rémunérations d’actionnaires qui nécessitent l’approbation de l’assemblée générale. Néanmoins, la voix prépondérante du président prévue par les statuts permet d’adopter la décision.
Suite à la dissolution de la société en 2019, l’administrateur président lui réclame devant le Tribunal des prud’hommes genevois environ CHF 2’310’000.-, dont le bonus de CHF 1’500’000.-. En 2024, le Tribunal de prud’hommes condamne la société à verser divers arriérés de salaire, mais refuse l’octroi du bonus à l’administrateur président. L’administrateur président interjette appel à la Cour de justice genevoise, qui confirme le jugement en raison de la non-réalisation d’une condition suspensive liée au paiement du bonus (CAPH/83/2024 du 14 octobre 2024).
Sur recours de l’administrateur président, le Tribunal fédéral retient que la Cour de justice genevoise a violé la maxime des débats et le fardeau de l’allégation subjectif en considérant une condition suspensive qu’aucune partie n’a alléguée (TF, 4A_610/2024 du 15 août 2025). Sur renvoi, la Cour de justice doit examiner si l’administrateur président peut valablement s’octroyer un bonus par décision du conseil d’administration grâce à sa voix prépondérante.
Droit
Selon l’art. 717 al. 1 CO, les membres du conseil d’administration exercent leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de la société. Le devoir de fidélité impose aux administrateurs de poursuivre les intérêts de la société avant leurs propres intérêts. Un administrateur lié par un contrat de travail ne peut pas faire valoir ses intérêts de travailleur comme tout autre employé, car sa qualité d’organe l’oblige à prioriser les intérêts de la société. Lorsqu’une prise de décision du conseil d’administration concerne personnellement un administrateur, celui-ci doit en principe s’abstenir d’y participer. Cette obligation découle du devoir de fidélité des administrateurs, qui ont l’obligation d’éviter tout conflit d’intérêts ou, le cas échéant, de décider de mesures appropriées.
La jurisprudence en matière de contrat avec soi-même et de double représentation s’applique par analogie aux conflits d’intérêts résultant de transactions entre la société et ses organes dirigeants. Le contrat avec soi-même, par lequel une même personne agit simultanément tant pour son propre compte que comme représentante d’autrui, comprend un risque inhérent de conflit d’intérêts. En principe, ce type de contrat est inadmissible et nul, sauf aux deux exceptions suivantes : (i) si la nature de l’affaire exclut tout risque de léser le représenté, notamment lorsque l’acte intervient aux conditions du marché ou (ii) si le représenté a consenti par avance ou ratifié l’acte (TF, 4A_611/2023 du 22 mai 2024, c. 6.1 résumé in LawInside.ch/1458/). Le consentement ou la ratification doit provenir d’un organe de même rang ou de rang supérieur. Si tous les administrateurs sont parties à la transaction, l’approbation relève de la compétence de l’assemblée générale. Si l’administrateur est l’unique actionnaire de la société, il est ipso facto considéré comme autorisé à approuver la transaction, car les règles sur le contrat avec soi-même visent à protéger la société et non les créanciers (ATF 144 III 388, c. 5.3.2, résumé in LawInside.ch/661/).
Les motifs de nullité des décisions de l’assemblée générale (art. 706b CO) s’appliquent par analogie aux décisions du conseil d’administration (art. 714 CO). La nullité d’une décision du conseil d’administration suppose un vice grave, par exemple une décision prise en violation du quorum requis, qui prive certains administrateurs de leur droit participer aux séances ou leur droit de vote. Toutefois, la simple participation d’un administrateur en situation de conflit d’intérêts n’entraîne pas à elle seule la nullité de la décision, même si son vote a influencé les délibérations. Une décision du conseil d’administration prise malgré un conflit d’intérêts demeure en principe valable, sauf en cas de contrat avec soi-même ou de double représentation. Dans ces hypothèses, la décision est nulle, à moins qu’un organe de même rang ou de rang supérieur ne l’ait autorisée ou ratifiée.
En l’espèce, la décision du conseil d’administration du 28 septembre 2015 accordant le bonus concernait l’administrateur président personnellement. Celui-ci aurait dû s’abstenir d’y participer, en raison du conflit d’intérêts de la proposition. Toutefois, la décision n’est pas nulle du seul fait de sa participation, dès lors qu’elle respecte les exigences formelles prévues par la loi et les statuts, notamment le mécanisme de la voix prépondérante. Reste à examiner si cette décision contrevient à l’interdiction du contrat avec soi-même et doit en conséquence entraîner sa nullité.
Sur le plan formel, c’est le conseil d’administration par la voix de l’administrateur président qui a octroyé le bonus, et non l’administrateur président lui-même. Sur le plan matériel, le conseil d’administration ne comptant que deux membres et l’administrateur président disposant de la voix prépondérante, celui-ci a engagé par son pouvoir de représentation la société dans un contrat conclu avec lui-même. Bien qu’il ne dispose pas d’un pouvoir de signature individuelle, l’administrateur président s’est toutefois comporté comme un administrateur unique afin de passer outre l’opposition du second administrateur pour s’octroyer un bonus à sa seule discrétion. Même si le bonus est une prestation de l’employeur dans un contrat de travail existant, la volonté de la société demeure nécessaire à l’octroi de cet avantage et l’administrateur président a effectivement exercé la volonté de la société pour s’octroyer cet avantage personnel. Cette situation de conflit d’intérêts peut ainsi s’assimiler à un contrat avec soi-même qui entraîne en principe la nullité de la décision, sous réserve des deux exceptions susmentionnées.
S’agissant de la première exception, rien ne permet d’exclure le risque que la décision d’octroyer un bonus de CHF 1’500’000.- lèse les intérêts de la société. L’administrateur président a délibérément accepté une réduction de son salaire et n’a pas démontré avoir maintenu un taux d’activité justifiant un « rattrapage de salaire » par l’octroi d’un bonus. Le bonus ne constitue ainsi pas une contrepartie équitable aux conditions du marché (at arm’s length) et risque de léser les intérêts de la société. S’agissant de la seconde exception, la décision émanant du conseil d’administration in corpore, seule l’assemblée générale pouvait l’avaliser. L’administrateur président n’étant pas actionnaire unique, il ne peut pas se dispenser de l’approbation de l’assemblée générale. La décision du 28 septembre 2015 est donc nulle en raison de l’illicéité de son objet et ne peut fonder la prétention de l’administrateur président au paiement du bonus de CHF 1’500’000.-.
Partant, la Cour de justice confirme le jugement, en tant qu’il rejette les prétentions de l’administrateur président.
Note
Dans son raisonnement, la Cour de justice rappelle la jurisprudence du Tribunal fédéral, bien établie en matière de contrat avec soi-même, en particulier dans des configurations où un administrateur use de son pouvoir de représentation (cf. art. 718 al. 1 CO) pour engager la société dans un contrat conclu avec lui-même (ATF 144 III 388 c. 5.1, dans lequel un administrateur qui est unique actionnaire de la société signe en sa double qualité l’avenant d’un contrat de travail ; 126 III 361 c. 3, dans lequel un administrateur unique agit simultanément pour lui-même et pour la société dans le cadre d’un contrat d’entreprise). Le présent arrêt applique par analogie la notion de contrat avec soi-même à une décision du conseil d’administration par laquelle l’administrateur président s’octroie grâce à sa voix prépondérante (i) un bonus (ii), afin d’outrepasser l’opposition du second administrateur de la société.
Premièrement, cette solution s’inscrit dans la jurisprudence du Tribunal fédéral par laquelle il étend les principes applicables au contrat avec soi-même aux mécanismes visant à éluder son interdiction, par exemple lorsque l’administrateur pris dans un conflit d’intérêts habilite un autre administrateur à signer à sa place (TF, 4A_488/2021 du 4 mars 2022, c. 5.4). Cette extension repose sur une lecture téléologique de l’interdiction du contrat avec soi-même : il ne s’agit pas tant d’interdire en soi le contrat avec soi-même que d’interdire l’instrumentalisation de la société pour s’octroyer un avantage indu (Aurélien Witzig / Nicolas Rouvinez, Contract for the chairman of a listed company: how to manage a conflict of interests?, 26 juillet 2022, in Swisscontract.law/17). Une telle lecture supporte ainsi la solution du présent arrêt : la voix prépondérante de l’administrateur président constitue un autre mécanisme permettant d’atteindre le même but proscrit.
Secondement, le bonus litigieux ne constitue non pas un contrat à proprement parler, mais une prestation unilatérale dans le cadre d’un contrat de travail existant qui dépend de la volonté de l’employeur. Toutefois, cette qualification n’empêche pas l’application des principes applicables au contrat avec soi-même. La doctrine admet en effet que l’art. 718b CO s’applique non seulement aux contrats proprement dits, mais aussi aux déclarations unilatérales de volonté (CR CO II-Peter/Birchler, art. 718b N 3a ; BSK OR II-Watter/Roth Pellanda, art. 718b N 2).
Proposition de citation : Nadia Masson, Le contrat avec soi-même par la voix prépondérante du président du conseil d’administration, in: https://lawinside.ch/1741-2/




