Le droit au regroupement familial en cas de situation de retour
L’art. 3 Annexe I ALCP ne confère aucun droit au regroupement familial dans une situation de retour lorsque l’enfant ressortissant d’un État tiers n’a jamais séjourné dans l’État membre d’accueil avec la personne citoyenne de l’UE. Un séjour antérieur à l’étranger du parent avec sa conjointe citoyenne de l’UE ne suffit pas à fonder le lien transfrontalier requis.
Faits
En 2007, un ressortissant nord-macédonien épouse une ressortissante suisse-autrichienne. Entre 2011 et 2012, le couple déménage en Autriche, avant de revenir poursuivre leur vie commune en Suisse.
En 2021, l’époux reconnaît la paternité d’un enfant, né en 2010 d’une relation hors mariage en Macédoine du Nord. Son fils arrive en Suisse en 2021 et dépose avec son père une demande d’autorisation de séjour au titre du regroupement familial auprès du Service des migrations à l’Office de la population bernois. Celui-ci rejette leur demande. La Sicherheitsdirektion, puis le Verwaltungsgericht du canton de Berne confirment cette décision.
Père et fils forment un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, lequel doit déterminer si le fils, ressortissant d’un État tiers, peut bénéficier du regroupement familial sur la base du mariage de son père avec une ressortissante suisse-autrichienne.
Droit
Selon l’art. 3 al. 1 Annexe 1 ALCP, les membres de la famille d’une personne ressortissante d’un État contractant ayant un droit de séjour ont le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de la famille les descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 Annexe I ALCP), dont les descendants du conjoint (beaux-enfants). Le champ d’application matériel de l’ALCP suppose un lien transfrontalier, et ne concerne ainsi pas les situations purement internes.
Dans le cadre d’une situation de retour, le droit au regroupement familial permet au citoyen de l’UE de poursuivre la vie familiale qu’il a développée ou consolidée dans l’État membre d’accueil lorsqu’il retourne dans son État d’origine. Pour qu’un ressortissant d’un État tiers bénéficie d’un droit de séjour dérivé, il doit être considéré comme membre de la famille, au moins en partie durant son séjour dans l’État membre d’accueil. Le ressortissant d’État tiers concerné doit donc avoir séjourné au moins une fois dans l’État membre d’accueil avec la personne citoyenne de l’UE.
En l’espèce, cette dernière condition fait défaut. Le fils, dont le regroupement familial est demandé, a toujours vécu en Macédoine du Nord. Il n’a jamais séjourné avec son père et son épouse dans l’État membre d’accueil, en Autriche. Dans ce contexte, la demande de regroupement familial ne vise pas à poursuivre une vie familiale développée ou consolidée en Autriche.
Au vu de ce qui précède, l’application de l’art. 3 Annexe I ALCP est exclue en l’espèce. Le TF laisse ainsi ouverte la question de savoir comment évaluer la double nationalité de l’épouse au regard du lien transfrontalier.
Partant, le Tribunal fédéral rejette le recours.
Proposition de citation : Nadia Masson, Le droit au regroupement familial en cas de situation de retour, in: https://lawinside.ch/1692/


